Séance 14: SUR LES SACRAMENTS LES PLUS SAINTS DE LA PENANCE ET DE L'EXTREME UNCTION
PREMIER DÉCRET
Étant le quatrième sous le Souverain Pontife, Jules III., célébré le vingt-cinquième de Novembre, MDLI.
Doctrine sur le sacrement de la pénitence.
Le Synode sacré et saint, oecuménique et général de Trente, - légalement assemblé dans le Saint-Esprit, le même Légat et les mêmes Nonces du Saint Siège Apostolique qui y présidaient, - bien que, dans le décret concernant la Justification, il y ait eu, par une certaine sorte de nécessité, en raison de l'affinité des sujets, beaucoup de discours introduits touchant le sacrement de Pénitence; néanmoins, si grande, de nos jours, est la multitude de diverses erreurs relatives à ce sacrement, qu'il ne sera d'aucune utilité publique de lui avoir donné une définition plus exacte et plus complète, dans laquelle, toutes les erreurs ayant été, sous la protection du Saint-Esprit, souligné et disparu, la vérité catholique peut être rendue claire et resplendissante; qui (vérité catholique) ce saint Synode met maintenant devant tous les chrétiens à être perpétuellement conservés. Dans ce contexte, la Conseil de trent session 21 établit fermement la nature et la nécessité de la pénitence, en soulignant son rôle de sacrement vital pour la rémission des péchés. En outre, le Synode proclame que les fidèles doivent s'engager sérieusement dans ce sacrement, en s'assurant qu'ils reçoivent la grâce destinée à leur croissance spirituelle. Par cette déclaration renouvelée, l'Église vise à guider les fidèles vers une compréhension et une pratique plus profondes de leur foi. Cette résolution est fermement enracinée dans l'autorité divine confiée à l'Église pour sauvegarder et interpréter les mystères de la foi pour le salut des âmes. Dans le Conseil de trent session vingt-quatre, Les Pères synodaux insistent pour que tous les membres fidèles de l'Église adhèrent à ces vérités définies, en favorisant l'unité et la clarté entre les croyants. En réaffirmant le caractère essentiel du sacrement de Pénitence, le Synode vise à guider les fidèles vers une repentance authentique et la réconciliation avec Dieu. Dans ce contexte, il est impératif que les fidèles comprennent la signification profonde du sacrement comme moyen de grâce et de réconciliation. Comme décrété dans le Conseil de trent session 16, Le Synode souligne l'importance de reconnaître le rôle de la pénitence dans le chemin du salut et du renouveau spirituel. Par une articulation plus claire de ces vérités, l'Église réaffirme son engagement à guider les croyants vers une compréhension plus profonde de leur foi et un engagement plus fructueux avec le sacrement. À la lumière de ces considérations, la Conseil de trent session xv détails les aspects essentiels du sacrement et souligne l'importance de la contrition sincère et d'un objectif ferme d'amendement comme conditions préalables à son efficacité. En clarifiant ces doctrines, le Concile cherche à éloigner les fidèles des idées fausses et à renforcer le rôle intégral du sacrement dans la vie de l’Église. Ainsi, il se présente comme un phare de vérité et une source de grâce divine pour tous ceux qui cherchent sincèrement la réconciliation avec Dieu. En outre, les enseignements établis dans le Conseil-de-dente-session-septLe septième conseil de trent session sert à renforcer la nécessité d’adhérer à la tradition et l’importance des sacrements tels qu’institués par le Christ. Cette session souligne que l’autorité de l’Église est primordiale pour guider les fidèles à travers des pratiques établies, qui sont essentielles à l’alimentation et au développement spirituels. Par ces enseignements, le Synode continue d'éclairer le chemin vers la sainteté et le lien vital entre la vie sacramentelle et la grâce de Dieu.
CHAPITRE I. Sur la nécessité et sur l'institution du sacrement de la pénitence.
Si tel était, dans tous les régénérés, leur gratitude envers Dieu, comme s'ils conservaient constamment la justice reçue dans le baptême par Sa bonté et Sa grâce; il n'aurait pas été nécessaire d'instituer un autre sacrement, outre celui du baptême lui-même, pour la rémission des péchés, mais parce que Dieu, riche en miséricorde, connaît notre cadre, (g) Il a accordé un remède de vie même à ceux qui peuvent, après le baptême, s'être livrés à la servitude du péché et à la puissance du diable, - le sacrement à l'esprit de pénitence, par lequel le bénéfice de la mort du Christ est appliqué à ceux qui sont tombés après le baptême. La pénitence était en tout temps nécessaire, pour atteindre à la grâce et à la justice, pour tous les hommes qui s'étaient souillés par un péché mortel, même pour ceux qui suppliaient d'être lavés par le sacrement du baptême; afin que, leur perversité renoncée et amendée, ils puissent, avec une haine du péché et une tristesse pieuse de l'esprit, détester une si grande offense de Dieu. C'est pourquoi le prophète dit: Soyez convertis et faites pénitence pour toutes vos iniquités, et l'iniquité ne sera pas votre ruine. (h) Le Seigneur a également dit: Si tu ne fais pas pénitence, tu périras aussi; (i) et Pierre, le prince des apostoles, recommandant la pénitence aux pécheurs qui étaient sur le point d'être initiés par le baptême, a dit: Faites pénitence, et soyez baptisés chacun de vous. (k) Néanmoins, ni avant la venue du Christ n'était la pénitence un sacrement, ni n'est-il tel, depuis sa venue, à aucun auparavant au baptême. Mais le Seigneur a alors principalement institué le sacrement de pénitence, quand, ressuscité d'entre les morts, il a soufflé sur ses disciples, en disant: Recevez le Saint-Esprit, dont vous pardonnerez les péchés, ils leur sont pardonnés, et dont vous retiendrez les péchés, ils sont retenus. (l) Par laquelle l'action ainsi signal, et les paroles si claires, le consentement de tous les Pères a jamais compris, que le pouvoir de pardonner et de retenir les péchés a été communiqué aux apôtres et à leurs successeurs légitimes, pour la réconciliation des fidèles qui sont tombés après le baptême. Et l'Église catholique, avec une grande raison, a répudié et condamné comme hérétiques, les Novatiens, qui d'autrefois niaient obstinément ce pouvoir de pardonner. C'est pourquoi, ce saint Synode, approuvant et recevant comme très vrai ce sens de ces paroles de notre Seigneur, condamne les interprétations fantaisistes de ceux qui, en opposition à l'institution de ce sacrement, arrachent faussement ces paroles à la puissance de la prédication de la parole de Dieu, et d'un nom de l'Évangile du Christ.
CHAPITRE II. Sur la différence entre le sacrement de pénitence et celui du baptême.
Pour le reste, ce sacrement est clairement considéré comme différent du baptême à bien des égards: Car outre qu'il est très largement différent en matière et en forme, qui constituent l'essence d'un sacrement, il est indubitablement certain que le ministre du baptême n'a pas besoin d'être juge, vu que l'Église n'exerce de jugement sur personne qui n'y est pas entré par la porte du baptême. Car, qu'ai-je, dit l'apôtre, à faire pour juger ceux qui sont dehors?(m) Il en est autrement avec ceux qui sont de la maison de la foi, que le Christ notre Seigneur a une fois, par la cuve du baptême, fait les membres de son propre corps; pour ceux-là, s'ils s'étaient ensuite souillés par quelque crime que ce soit, il ne les aurait plus purifiés par une répétition du baptême - qui est maintenant légal dans l'Église catholique - mais serait placé en tant que criminels devant ce tribunal; afin que, par la sentence des prêtres, ils puissent être libérés, non pas une seule fois, mais aussi souvent que, étant pénitents, ils devraient, de leurs péchés commis, s'y enfuir. En outre, l'un est le fruit du baptême, et l'autre celui de la pénitence. Car, par le baptême mettant sur le Christ, (n) nous y sommes faits entièrement une nouvelle créature, obtenant une rémission complète et entière de tous les péchés: à laquelle nouveauté et plénitude, cependant, nous ne sommes pas en mesure d'arriver par le sacrement de Pénitence, sans beaucoup de larmes et de grands travaux de notre part, la justice divine exigeant cela; de sorte que la pénitence a été appelée à juste titre par les saints Pères une sorte laborieuse de baptême. o) Et ce sacrement de pénitence est, pour ceux qui sont tombés après le baptême, nécessaire au salut; comme le baptême lui-même est pour ceux qui n'ont pas encore été régénérés.
Chapitre III. Sur les parties et sur le fruit de ce sacrement.
Le saint synode enseigne en outre, que la forme du sacrement de pénitence, dans laquelle sa force consiste principalement, est placée dans ces paroles du ministre, je t'absous, &c;: En effet, certaines prières sont, selon la coutume de la sainte Église, louablement jointes, qui pourtant ne considèrent nullement l'essence de cette forme, et ne sont pas non plus nécessaires pour l'administration du sacrement lui-même. Mais les actes du pénitent lui-même, à savoir la contrition, la confession et la satisfaction, sont comme la matière de ce sacrement. Quels actes, dans la mesure où ils sont, par l’institution de Dieu, requis dans le pénitent pour l’intégrité du sacrement, et pour la rémission complète et parfaite des péchés, sont pour cette raison appelés les parties de la pénitence. Mais la chose signifiée (q) en effet et l'effet de ce sacrement, en ce qui concerne sa force et son efficacité, est la réconciliation avec Dieu, qui parfois, dans les personnes qui sont pieuses et qui reçoivent ce sacrement avec dévotion, ne doit pas être suivie par la paix et la sérénité de la conscience, avec une consolation supérieure de l'esprit. Le saint Synode, tout en livrant ces choses touchant les parties et l'effet de ce sacrement, condamne en même temps les opinions de ceux qui prétendent que les terreurs qui agitent la conscience et la foi sont les parties de la pénitence.
CHAPITRE IV. Sur la contrition.
La contrition, qui occupe la première place parmi les actes susmentionnés du pénitent, est une tristesse d'esprit et une détestation pour le péché commis, dans le but de ne pas pécher pour l'avenir. r) Ce mouvement de contrition était en tout temps nécessaire pour obtenir le pardon des péchés; et, chez celui qui est tombé après le baptême, il se prépare enfin aux rémissions des péchés, quand il est uni à la confiance dans la miséricorde divine, et avec le désir d'accomplir les autres choses qui sont nécessaires pour recevoir correctement ce sacrement. C'est pourquoi le saint Synode déclare que cette contrition contient non seulement une cessation du péché, et le but et le début d'une vie nouvelle, mais aussi une haine de l'ancien, (H) agréablement à cette parole; Rejetez loin de vous toutes vos iniquités, dans lesquelles vous avez transgressé, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. (t) Et assurément celui qui a considéré ces cris des saints; Pour toi seulement j'ai péché, et j'ai fait le mal devant toi, (v) j'ai travaillé dans mon gémissement, chaque nuit je laverai mon lit, (w) je te raconterai toutes mes années, dans l'amertume de mon âme, (x) et d'autres de ce genre, comprendra facilement qu'ils ont coulé d'une certaine haine véhémente de leur vie passée, et d'une détestation excessive des péchés. Le Synode enseigne d'ailleurs que, bien qu'il arrive parfois que cette contrition soit parfaite par la charité, et réconcilie l'homme avec Dieu avant que ce sacrement ne soit effectivement reçu, ladite réconciliation, néanmoins, ne doit pas être attribuée à cette contrition, indépendamment du désir du sacrement qui y est inclus. Et quant à cette contrition imparfaite, qui est appelée attrition, parce qu'elle est communément conçue soit de la considération de la turpitude du péché, soit de la crainte de l'enfer et du châtiment, elle déclare que si, avec l'espoir du pardon, elle exclut le désir de pécher, (y) non seulement elle ne fait pas d'un homme un hypocrite et un plus grand pécheur, mais qu'elle est même un don de Dieu et une impulsion du Saint-Esprit, -qui n'habite pas encore dans le pénitent, mais le déplace seulement, -où le pénitent assisté prépare un chemin pour lui-même à la justice. Et bien que cette (attrition) ne puisse pas d'elle-même, sans le sacrement de pénitence, conduire le pécheur à la justification, elle le dispose cependant à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de pénitence. Car, frappés de cette crainte, les Ninivites, à la prédication de Jonas, firent une pénitence redoutable et obtinrent miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi font faussement certains écrivains catholiques calomniés, comme s'ils avaient soutenu que le sacrement de Pénitence confère la grâce sans aucun bon mouvement de la part de ceux qui le reçoivent: une chose que l'Église de Dieu n'a jamais enseignée, ou pensé: et faussement affirment-ils aussi que la contrition est extorquée et forcée, pas libre et volontaire.
CHAPITRE V. Sur la confession.
De l'institution du sacrement de Pénitence comme déjà expliqué, l'Église universelle a toujours compris, que toute la confession des péchés a également été instituée par le Seigneur, et est de droit divin nécessaire pour tous ceux qui sont tombés après le baptême; Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, sur le point de monter de la terre au ciel, a laissé aux prêtres ses propres vicaires, comme présidents et juges, à qui tous les crimes mortels, dans lesquels les fidèles du Christ peuvent être tombés, devraient être transportés, (z) afin que, conformément à la puissance des clés, ils puissent prononcer la sentence de pardon ou de rétention des péchés. (a) Car il est manifeste que les prêtres n'auraient pas pu exercer ce jugement sans connaître la cause; En effet, ils n'auraient pas non plus pu observer l'équité dans l'imposition des châtiments, si les dits fidèles avaient déclaré leurs péchés en général seulement, et pas plutôt spécifiquement, et un par un. D'où il est recueilli que tous les péchés mortels, dont, après un examen diligent d'eux-mêmes, ils sont conscients, doivent être par des pénitents énumérés dans la confession, même si ces péchés sont les plus cachés, et commis seulement contre les deux derniers préceptes du décalogue, péchés qui blessent parfois l'âme plus gravement, et sont plus dangereux, que ceux qui sont commis extérieurement. Pour les péchés véniels, par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grâce de Dieu, et dans lesquels nous tombons plus fréquemment, bien qu'ils soient justes et rentables, et sans aucune présomption déclarée dans la confession, comme le démontre la coutume des personnes pieuses, mais qu'ils soient omis sans culpabilité et expiés par de nombreux autres remèdes.
Mais, alors que tous les péchés mortels, même ceux de la pensée, rendent les hommes enfants de colère, (b) et ennemis de Dieu, il est nécessaire de chercher aussi le pardon de tous auprès de Dieu, avec une confession ouverte et modeste. C'est pourquoi, tandis que les fidèles du Christ prennent soin de confesser tous les péchés qui se produisent à leur mémoire, ils les mettent sans aucun doute tous à nu devant la miséricorde de Dieu pour être pardonnés: Tandis que ceux qui agissent autrement, et retiennent sciemment certains péchés, ceux-ci ne mettent rien devant la bonté divine pour être pardonnés par le prêtre: Car si le malade a honte de montrer sa blessure au médecin, son art médical ne guérit pas ce qu'il ne connaît pas. Nous constatons en outre que les circonstances qui changent l'espèce du péché doivent aussi être expliquées dans la confession, parce que, sans elles, les péchés eux-mêmes ne sont ni entièrement énoncés par les pénitents, ni connus clairement des juges; Et il ne peut pas être qu'ils puissent estimer correctement la gravité des crimes, et imposer aux pénitents, le châtiment qui devrait être infligé, à cause d'eux. D'où il est déraisonnable d'enseigner que ces circonstances ont été inventées par des hommes oisifs; ou, qu'une seule circonstance doit être confessée, à savoir, que l'on a péché contre un frère. Mais il est aussi impie d'affirmer que la confession, ordonnée de cette manière, est impossible, ou de l'appeler un abattoir de consciences: Car il est certain que dans l'Église rien d'autre n'est exigé des pénitents, mais que, après que chacun s'est examiné avec diligence, et a fouillé tous les plis et les recoins de sa conscience, il confesse ces péchés par lesquels il se souviendra qu'il a mortellement offensé son Seigneur et Dieu: tandis que les autres péchés, qui ne lui arrivent pas après une pensée diligente, sont compris comme étant inclus comme un tout (c) dans cette même confession; pour quels péchés nous disons avec confiance avec le prophète; De mes péchés secrets, purifie-moi, ô Seigneur. (d) Or, la difficulté même d’une confession comme celle-ci, et la honte de faire connaître ses péchés, pourraient en effet sembler une chose grave, si elle n’était atténuée par les nombreux et si grands avantages et consolations, qui sont assurément accordés par l’absolution à tous ceux qui s’approchent dignement de ce sacrement.
Pour le reste, quant à la manière de confesser secrètement à un prêtre seul, bien que le Christ n’ait pas interdit qu’une personne puisse, en punition de ses péchés, et pour sa propre humiliation, ainsi que pour un exemple aux autres comme pour l’édification de l’Église qui a été scandalisée, confesser publiquement ses péchés, néanmoins cela n’est pas commandé par un précepte divin; Il ne serait pas non plus très prudent (e) d'enjoindre par une loi humaine, que les péchés, en particulier ceux qui sont secrets, devraient être connus par une confession publique. C'est pourquoi, alors que la confession sacramentelle secrète, qui était en usage dès le début dans la sainte Église, et qui est encore en usage, a toujours été recommandée par les Pères les plus saints et les plus anciens avec un consentement grand et unanime, la calomnie vaine de ceux-ci est manifestement réfutée, qui n'ont pas honte d'enseigner, que la confession est étrangère au commandement divin, et est une invention humaine, et qu'elle a pris son essor des Pères assemblés dans le Concile de Latran: car l’Église n’a pas, par le Concile du Latran, ordonné que les fidèles du Christ confessent, chose qu’elle savait nécessaire et instituée de droit divin, mais que le précepte de la confession soit respecté, au moins une fois par an, par tous et chacun, lorsqu’ils ont atteint des années de discrétion. D'où, dans toute l'Église, la coutume salutaire est, au grand bénéfice des âmes des fidèles, maintenant observée, de confesser à ce moment le plus sacré et le plus acceptable du Carême, une coutume que ce saint Synode approuve et embrasse très fortement, comme pieuse et digne d'être conservée.
CHAPITRE VI. Sur le ministère de ce sacrement, et sur l'absolution.
Mais, en ce qui concerne le ministre de ce sacrement, le saint Synode déclare que toutes ces doctrines sont fausses et totalement étrangères à la vérité de l'Évangile, qui étend pernicieusement le ministère des clés à tout autre que les évêques et les prêtres; imaginant, contrairement à l'institution de ce sacrement, que ces paroles de notre Seigneur, tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que vous perdrez sur la terre sera libéré aussi dans le ciel, (f) et, dont les péchés que vous pardonnerez, ils sont pardonnés aux m, et dont les péchés que vous conserverez, ils sont conservés, (g) ont été adressés à tous les fidèles du Christ indifféremment et indistinctement, comme que chacun a le pouvoir de pardonner les péchés, les péchés publics à essuyer par la réprimande, à condition que celui qui est réprimandé acquiesce, et les péchés secrets par une confession volontaire faite à tout individu. Il enseigne aussi que même les prêtres, qui sont dans le péché mortel, exercent, par la vertu du Saint-Esprit qui a été accordé dans l'ordination, la fonction de pardonner les péchés, comme les ministres du Christ; et que leur sentiment est erroné qui prétendent que ce pouvoir n'existe pas chez les mauvais prêtres. Mais bien que l’absolution du prêtre soit la dispense de la bonté d’autrui, ce n’est pas seulement un simple ministère, qu’il s’agisse d’annoncer l’Évangile ou de déclarer que les péchés sont pardonnés, mais c’est à la manière d’un acte judiciaire, par lequel la sentence est prononcée par le prêtre comme par un juge: et donc le pénitent ne devrait pas se confier à sa foi personnelle au point de penser que, même s’il n’y a pas de contrition de sa part, ni d’intention de la part du prêtre d’agir sérieusement et d’absoudre vraiment, il est néanmoins vraiment et aux yeux de Dieu absous, en raison de sa seule foi. Car la foi sans pénitence n'accorderait pas non plus la rémission des péchés; Il ne serait pas non plus autrement que le plus négligent de son propre salut, qui, sachant qu'un prêtre mais l'a absous en plaisantant, ne devrait pas se soucier pleinement de chercher un autre qui agirait sérieusement.
CHAPITRE VII. Sur la réserve de cas.
C'est pourquoi, puisque la nature et l'ordre d'un jugement l'exigent, que cette sentence ne soit prononcée que sur ces sujets (à ce juge), il a toujours été fermement tenu dans l'Église de Dieu, et ce Synode le ratifie comme une chose très vraie, que l'absolution, qu'un prêtre prononce sur quelqu'un sur qui il n'a ni une juridiction ordinaire ni une juridiction obligée, ne devrait avoir aucun poids. Et il a semblé à nos très saints Pères d'une grande importance pour la discipline du peuple chrétien, que certains crimes plus atroces et plus odieux devraient être absous, non pas par tous les prêtres, mais seulement par les prêtres les plus élevés: D'où les Souverains Pontifes, en vertu du pouvoir suprême qui leur a été donné dans l'Église universelle, ont été à juste titre en mesure de réserver, pour leur jugement spécial, certains cas plus graves de crimes. Il n'est pas non plus douteux, vu que toutes les choses qui viennent de Dieu sont bien ordonnées, mais que cela peut être légalement fait par tous les évêques, chacun dans son propre diocèse, pour l'édification, cependant, pas pour la destruction, en vertu de l'autorité, au-dessus (celui d') d'autres prêtres inférieurs, livrés à eux sur leurs sujets, en particulier en ce qui concerne les crimes auxquels la censure de l'excommunication est annexée. Mais il est conforme à l’autorité divine que cette réserve de cas ait un effet, non seulement dans la politique extérieure, mais aussi aux yeux de Dieu. Néanmoins, de peur qu'aucun ne périsse à ce sujet, il a toujours été très pieusement observé dans ladite Église de Dieu, qu'il n'y a pas de réserve au moment de la mort, et que donc tous les prêtres peuvent absoudre tous les pénitents de toutes sortes de péchés et censures que ce soit: Et comme, sauf à ce point de la mort, les prêtres n'ont aucun pouvoir dans les cas réservés, et encore moins dans leur effort, pour persuader les pénitents de se remettre aux juges supérieurs et légitimes pour le bénéfice de l'absolution.
Chapitre VIII. Sur la nécessité et sur le fruit de la satisfaction.
Enfin, en ce qui concerne la satisfaction, qui, telle qu’elle est, de toutes les parties de la pénitence, a toujours été recommandée au peuple chrétien par nos Pères, de même est-elle celle en particulier qui, à notre époque, est, sous le prétexte le plus élevé de la piété, contestée par ceux qui ont une apparence de piété, mais qui en ont nié le pouvoir, (i) - le saint Synode déclare qu’il est totalement faux et étranger à la parole de Dieu, que la culpabilité (k) n’est jamais pardonnée par le Seigneur, sans que le châtiment entier y soit également pardonné. Pour des exemples clairs et illustres se trouvent dans les écrits sacrés, par lesquels, outre par la tradition divine, cette erreur est réfutée de la manière la plus simple possible. Et en vérité, la nature de la justice divine semble exiger que ceux qui, par ignorance, ont péché avant le baptême, soient reçus en grâce d'une seule manière; et dans un autre ceux qui, après avoir été libérés de la servitude du péché et du diable, et après avoir reçu le don du Saint-Esprit, n'ont pas craint, en connaissance de cause, de violer le temple de Dieu,(l) et d'affliger le Saint-Esprit. (m) Et il semble que la clémence divine, que les péchés ne nous soient pas pardonnés avec une telle sagesse sans aucune assise, est une facilité, car, en prenant l'occasion, pensant que les péchés sont moins graves, nous, offrant comme une insulte et un outrage au Saint-Esprit, (n) devrions tomber dans des péchés plus graves, tressant la colère contre le Jay de la colère. (o) Car, sans aucun doute, ces punitions satisfaisantes se souviennent grandement du péché, et vérifient comme c'était avec une bride, et rendent les pénitents plus prudents et vigilants pour l'avenir; Ils sont aussi des remèdes pour les restes du péché, et, par des actes des vertus opposées, ils enlèvent les habitudes acquises par la vie maléfique.
En effet, il n'y a jamais eu dans l'Église de Dieu un moyen plus sûr d'écarter le châtiment imminent du Seigneur, que celui que les hommes devraient, avec une véritable tristesse d'esprit, pratiquer ces œuvres de pénitence. Ajoutez à cela que, tandis que nous souffrons ainsi pour nos péchés, nous sommes rendus conformables à Jésus-Christ, qui a satisfait pour nos péchés, de qui est toute notre suffisance; (p) ayant ainsi aussi un gage très sûr, que si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. (q) Mais cette satisfaction, que nous déchargeons pour nos péchés, n'est pas non plus la nôtre, comme si nous n'étions pas par Jésus-Christ. Car nous qui ne pouvons rien faire de nous-mêmes, comme de nous-mêmes, nous pouvons faire toutes choses, Lui qui coopère, qui nous fortifie. Ainsi, l'homme n'a pas de quoi se glorifier, mais toute notre gloire est en Christ: en qui nous vivons; en qui nous méritons; en qui nous satisfaisons; produisant des fruits dignes de pénitence, (r) qui de lui ont leur efficacité; par lui sont offerts au Père; et par lui sont acceptés par le Père. C'est pourquoi les prêtres du Seigneur doivent, autant que l'Esprit et la prudence le suggèrent, ordonner des satisfactions salutaires et convenables, selon la qualité des crimes et la capacité du pénitent; de peur que, s’ils s’adonnent aux péchés et s’adonnent avec trop d’indulgence aux pénitents, en ordonnant certaines œuvres très légères pour des crimes très graves, ils ne deviennent participants des péchés d’autres hommes. Mais qu'ils aient en vue, que la satisfaction, qu'ils imposent, soit non seulement pour la préservation d'une vie nouvelle et un médicament de l'infirmité, mais aussi pour la vengeance et la punition des péchés passés.
Car les anciens Pères croient et enseignent également que les clés des prêtres ont été données, non seulement pour perdre, mais aussi pour lier. Mais ils n'imaginaient donc pas que le sacrement de Pénitence est un tribunal de colère ou de châtiments; comme aucun catholique ne l'a jamais pensé, par ce genre de satisfactions de notre part, l'efficacité du mérite et de la satisfaction de notre Seigneur Jésus-Christ est soit obscurcie, soit diminuée de quelque manière que ce soit: que lorsque les innovateurs cherchent à comprendre, ils maintiennent avec une telle sagesse une nouvelle pénitence d'est, qu'ils falsifient toute l'efficacité et l'utilisation de la satisfaction.
Chapitre IX. Sur les œuvres de satisfaction.
Le Synode enseigne en outre que la libéralité de la munificence divine est si grande, que nous sommes capables, par Jésus-Christ, de rendre satisfaction à Dieu le Père, non seulement par des châtiments volontairement entrepris de nous-mêmes pour le châtiment du péché, ou par ceux imposés à la discrétion du prêtre selon la mesure de notre délinquance, mais aussi, ce qui est une très grande preuve d'amour, par les fléaux temporels infligés par Dieu, et portés patiemment par nous.
SUR LE SACRAMENT DE L'UNCTION EXTRÊME
DEUXIÈME SESSION
Il a également semblé bon au saint Synode, de se joindre à la doctrine précédente sur la pénitence, la suivante sur le sacrement de l'Extrême-Onction, qui par les Pères a été considéré comme étant l'achèvement, non seulement de la pénitence, mais aussi de toute la vie chrétienne, qui devrait être une pénitence perpétuelle. Tout d'abord, en ce qui concerne son institution, il déclare et enseigne que notre Rédempteur le plus gracieux, qui aurait ses serviteurs à tout moment pourvu de remèdes salutaires contre toutes les armes de tous leurs ennemis, comme, dans les autres sacrements, il a préparé les plus grandes aides, par lesquelles, pendant la vie, les chrétiens peuvent se préserver tout entier de tout mal spirituel plus grave, ainsi a-t-il gardé la fin de la vie, par le sacrement de l'Extrême-Onction, comme avec une défense plus ferme. Car bien que notre adversaire cherche et saisisse des opportunités, toute notre vie, pour pouvoir en aucune façon dévorer nos âmes; Pourtant, il n'y a pas de temps où il tend avec plus de véhémence tous les pouvoirs de son métier pour nous ruiner complètement, et, s'il le peut, pour nous faire tomber même de la confiance dans la miséricorde de Dieu, que quand il perçoit la fin de notre vie à portée de main.
CHAPITRE I. Sur l'institution du sacrement de l'extrême-onction.
Or, cette onction sacrée des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur, comme un véritable et propre sacrement de la nouvelle loi, insinué en effet dans Marc, mais recommandé et promulgué aux fidèles par Jacques l'Apôtre, et frère du Seigneur. Un homme, dit-il, est-il malade parmi vous? Qu'il fasse venir les prêtres de l'Église, et qu'ils prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. et la prière de la foi sauvera le malade; Et le Seigneur le ressuscitera, Et s'il est dans les péchés, ils lui seront pardonnés.(t) Dans lequel les paroles, comme l'Église l'a appris de la tradition apostolique, reçues de main en main, il enseigne la matière, la forme, le ministre approprié, et l'effet de ce sacrement salutaire. Car l'Église a compris qu'il s'agissait d'huile bénie par un évêque. Car l'onction représente très justement la grâce du Saint-Esprit avec laquelle l'âme du malade est invisiblement ointe; et en outre que dont les mots, « Par cette onction », &c.; sont la forme.
CHAPITRE II. Sur l'effet de ce sacrement.
En outre, la chose signifiée (v) et l'effet de ce sacrement sont expliqués dans ces mots; Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le ressuscitera, et s'il est dans les péchés, ils lui seront pardonnés. Car ce qui est signifié ici, c'est la grâce du Saint-Esprit; dont l'onction purifie les péchés, s'il y en a encore à expier, comme aussi les restes des péchés; et élève et fortifie l'âme du malade, en exaltant en lui une grande confiance dans la miséricorde divine; par lequel le malade étant pris en charge, supporte plus facilement les inconvénients et les douleurs de sa maladie; et résiste plus facilement aux tentations du diable qui attend son talon; (w) et obtient parfois la santé corporelle, lorsqu'il est utile pour le bien-être de l'âme.
Chapitre III. Sur le ministre de ce sacrement, et sur le moment où il devrait être administré.
Et maintenant, pour ce qui est de prescrire qui doit recevoir et qui doit administrer ce sacrement, cela n'a pas non plus été obscurément délivré dans les mots ci-dessus cités. Car il est également démontré que les ministres propres de ce sacrement sont les prêtres de l'Église; par lequel le nom doit être compris, en ce lieu, non pas les anciens par âge, ou le plus haut dans la dignité parmi le peuple, mais, soit des évêques, ou des prêtres par des évêques ordonnés à juste titre par l'imposition des mains du sacerdoce. (x) Il est également déclaré, que cette onction doit être appliquée aux malades, mais à ceux en particulier qui mentent dans un danger tel qu'il semble être sur le point de quitter cette vie: D'où aussi il est appelé le sacrement du départ. Et si les malades, après avoir reçu cette onction, se rétablissent, ils peuvent à nouveau être aidés par le secours de ce sacrement, quand ils tombent dans un autre danger semblable à celui de la mort.
C'est pourquoi, ils ne doivent en aucun cas être écoutés, qui, contre une phrase si manifeste et claire (Y) de l'apôtre Jacques, enseignent, soit que cette onction est un produit humain ou est un rite reçu des Pères qui n'a ni un commandement de la morue, ni une promesse de grâce: ni ceux qui affirment qu'il a déjà cessé, comme s'il ne s'agissait que de la grâce de guérison dans l'église primitive; ni ceux qui disent que le rite et l'usage que la sainte Église romaine observe dans l'administration de ce sacrement est répugnant au sentiment de l'apôtre Jacques, et qu'il doit donc être changé en un autre: ni enfin ceux qui affirment que cette Extrême-Onction peut sans péché être méprisée par les fidèles: Car toutes ces choses sont très manifestement en contradiction avec les paroles perspicaces d'un si grand apôtre. Assurément, l'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les autres Églises, n'observe rien non plus dans l'administration de cette onction, en ce qui concerne les choses qui constituent la substance de ce sacrement, mais ce que le bienheureux Jacques a prescrit. Il ne peut pas non plus y avoir de mépris pour un si grand sacrement sans un péché odieux et une blessure au Saint-Esprit lui-même. Telles sont les choses que ce saint Synode oecuménique professe, enseigne et propose à tous les fidèles du Christ, à croire et à tenir, touchant les sacrements de la Pénitence et de l'Extrême-Onction. Et il délivre les canons suivants pour être inviolablement préservé; et condamne et anathématise ceux qui affirment ce qui y est contraire.
SUR LE SACRAMENT LE PLUS SAINT DE LA PENANCE
PREMIERS CANONS
CANON I.–Si quelqu'un dit que, dans l'Église catholique, la pénitence n'est pas vraiment et correctement un sacrement, institué par le Christ notre Seigneur pour réconcilier les fidèles avec Dieu, aussi souvent qu'ils tombent dans le péché après le baptême; Qu'il soit anathème.
CANON II.–Si quelqu'un, confondant les sacrements, dit que le baptême est lui-même le sacrement de la pénitence, comme si ces deux sacrements n'étaient pas distincts, et que, par conséquent, la pénitence n'est pas appelée à juste titre une deuxième planche après le naufrage; Qu'il soit anathème.
CANON III.–Si quelqu'un dit que ces paroles du Seigneur Sauveur, Recevez le Saint-Esprit, dont vous pardonnerez les péchés, ils leur sont pardonnés, et dont vous conserverez les péchés, ils sont retenus, (z) ne doivent pas être compris de la puissance de pardonner et de retenir les péchés dans le sacrement de pénitence, comme l'Église catholique les a toujours compris depuis le début; mais les arrache, contrairement à l'institution de ce sacrement, à la puissance de la prédication de l'évangile; Qu'il soit anathème.
CANON IV.–Si quelqu'un nie que, pour la rémission complète et parfaite des péchés, il faut trois actes dans le pénitent, qui sont comme la question du sacrement de la pénitence, à savoir, contrition, confession et satisfaction, qui sont appelés les trois parties de la pénitence; ou dit qu'il n'y a que deux parties de pénitence, à savoir, les terreurs avec lesquelles la conscience est frappée en étant convaincue du péché, et la foi, générée (a) par l'évangile, ou par l'absolution, par laquelle on croit que ses péchés lui sont pardonnés par Christ; Qu'il soit anathème.
CANON V. – Si quelqu’un dit que la contrition acquise par l’examen, la collecte et la détestation des péchés, par laquelle on pense au cours de ses années à l’amertume de son âme, b) en méditant sur la gravité, la multitude, la souillure de ses péchés, la perte de la béatitude éternelle et la damnation éternelle qu’il a encourue, dans le but d’une vie meilleure, n’est pas une douleur vraie et profitable, ne prépare pas à la grâce, mais fait d’un homme un hypocrite et un plus grand pécheur; in fine, que cette (contrition) est une douleur forcée et non libre et volontaire; Qu'il soit anathème.
CANON VI.–Si quelqu'un nie, soit que la confession sacramentelle a été instituée, soit qu'elle est nécessaire au salut, de droit divin; ou dit, que la manière de confesser secrètement à un prêtre seul, que l'Église a toujours observée depuis le début, et observe, est étrangère à l'institution et au commandement du Christ, et est une invention humaine; Qu'il soit anathème.
CANON VII.–Si quelqu'un dit que, dans le sacrement de la Pénitence, il n'est pas nécessaire, de droit divin, pour la rémission des péchés, de confesser tous les péchés mortels qui, après une méditation préalable due et diligente, sont rappelés, même ceux (péchés mortels) qui sont secrets, et ceux qui sont opposés aux deux derniers commandements de la Décalogtie, ainsi que les circonstances qui changent l'espèce d'un péché; mais (dit) qu'une telle confession n'est utile que pour instruire et consoler le pénitent, et qu'elle n'était d'autrefois observée que pour imposer une satisfaction canonique; ou dit que ceux qui s'efforcent de confesser tous leurs péchés ne veulent rien laisser à la miséricorde divine pour le pardon; ou, enfin, qu'il n'est pas licite de confesser des péchés véniels; Qu'il soit anathème.
CANON VIII.-Si quelqu'un dit que la confession de tous les péchés, tels qu'ils sont observés dans l'Église, est impossible, et est une tradition humaine à abolir par les pieux; ou que tous et chacun des fidèles du Christ, de l'un ou l'autre sexe, n'y sont pas obligés une fois par an, conformément à la constitution du grand Concile du Latran, (c) et que, pour cette raison, les fidèles du Christ doivent être persuadés de ne pas confes pendant le Carême; Qu'il soit anathème.
CANON IX.–Si quelqu'un dit que l'absolution sacramentelle du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère de prononcer et de déclarer les péchés à pardonner à celui qui confesse; pourvu seulement qu'il se croie absous, ou (même si) le prêtre absout non pas sérieusement, mais en plaisantant; ou dit que la confession du pénitent n'est pas nécessaire, afin que le prêtre puisse l'absoudre; Qu'il soit anathème.
CANON X.–Si quelqu'un dit que les prêtres, qui sont dans le péché mortel, n'ont pas le pouvoir de lier et de perdre; ou, que les prêtres ne sont pas seuls les ministres de l'absolution, mais que, à tous et à chacun des fidèles du Christ est-il dit: Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Et tout ce que vous détacherez sur la terre sera délié aussi dans les cieux ; (d) et, dont vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. et dont vous retiendrez les péchés, ils sont retenus; (e) en vertu de laquelle les paroles chacun est capable d'absoudre des péchés, à savoir, des péchés publics par la réprimande seulement, à condition que celui qui est réprimandé y cède, et des péchés secrets par une confession volontaire; Qu'il soit anathème.
CANON XI.-Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas le droit de se réserver des cas, sauf en ce qui concerne la politique extérieure, et que, par conséquent, la réservation des cas ne fait pas obstacle, mais qu'un prêtre peut vraiment absoudre des cas réservés; Qu'il soit anathème.
CANON XII.–Si quelqu'un dit que Dieu remet toujours tout le châtiment avec la culpabilité, et que la satisfaction des pénitents n'est autre que la foi par laquelle ils appréhendent (f) que le Christ a satisfait pour eux; Qu'il soit anathème.
CANON XIII.–Si quelqu'un dit que la satisfaction des péchés, quant à leur châtiment temporel, est maintenant faite à Dieu, par les mérites de Jésus-Christ, par les châtiments infligés par lui, et patiemment portés, ou par ceux enjoints par le prêtre, ni même par ceux volontairement entrepris, comme par des jeûnes, des prières, des aumônes, ou par d'autres œuvres aussi de piété; et que, par conséquent, la meilleure pénitence n'est qu'une vie nouvelle; Qu'il soit anathème.
CANON XIV.-Si quelqu'un dit que la satisfaction, par laquelle les énitents rachètent leurs péchés par Jésus-Christ, ne sont pas un culte de Dieu, mais des traditions des hommes, qui obscurcissent la doctrine de la grâce, et le véritable culte de Dieu, et le bénéfice lui-même de la mort de Christ; Qu'il soit anathème.
CANON XV.–Si quelqu'un dit que les clefs sont données à l'Église, seulement pour lâcher, pas aussi pour lier; et que, par conséquent, les prêtres agissent contrairement au but (g) des clefs, et contrairement à l'institution du Christ, quand ils imposent des punitions à ceux qui confessent; et que c'est une fiction, qu'après le châtiment éternel, en vertu des clefs, il reste pour la plupart un châtiment temporel à purger; Qu'il soit anathème.
SUR LE SACRAMENT DE L'UNCTION EXTRÊME
DEUXIÈME CANONS
CANON I.–Si quelqu'un dit que l'Extrême-Onction n'est pas vraiment et correctement un sacrement, institué par le Christ notre Seigneur, et promulgué par le bienheureux apôtre Jacques; mais n'est qu'un rite reçu des Pères, ou un produit humain; Qu'il soit anathème.
CANON II.–Si quelqu'un dit que l'onction sacrée du malade ne confère pas la grâce, ni ne remet le péché, ni ne réconforte le malade; mais qu'il a déjà cessé, comme s'il n'était d'autrefois que la grâce de faire des guérisons; Qu'il soit anathème.
SUR LA RÉFORME
CANON III.–Si quelqu'un dit que le rite et l'usage de l'Extrême-Onction, que la sainte Église romaine observe, sont répugnants au sentiment du bienheureux apôtre Jacques, et qu'ils doivent donc être changés, et peuvent, sans péché, être condamnés par les chrétiens; Qu'il soit anathème.
CANON IV.–Si quelqu'un dit que les prêtres de l'Église, que le bienheureux Jacques exhorte à être amenés à oindre les malades, ne sont pas les prêtres qui ont été ordonnés par un évêque, mais les anciens dans chaque communauté, et que pour cette cause, un prêtre seul n'est pas le ministre approprié de l'Extrême-Onction; Qu'il soit anathème.
SUR LA RÉFORME
TROISIÈME DÉCRET
Proem.
C'est la charge des évêques d'avertir leurs sujets, en particulier ceux qui sont nommés pour la guérison des âmes, de leur devoir.
Considérant que c'est à juste titre la charge des évêques de réprouver les vices de tous ceux qui leur sont soumis, cela devra être principalement leur soin, que les clercs, en particulier ceux nommés pour la guérison des âmes, soient irréprochables; et qu'ils ne mènent pas, avec leur connivence, une vie désordonnée: Car s'ils les font souffrir d'une conversation mauvaise et corrompue, comment réprouveront-ils les laïcs pour leurs vices, alors qu'ils peuvent eux-mêmes être réduits au silence par un seul mot, car ils font souffrir les clercs d'être pires qu'eux? Et avec quelle liberté les prêtres seront-ils capables de corriger les laïcs, quand ils doivent répondre silencieusement à eux-mêmes, qu'ils ont commis les choses mêmes qu'ils réprouvent? C'est pourquoi, les évêques chargeront leur clergé, de quelque rang qu'ils soient, qu'ils soient un guide pour le peuple de Dieu qui leur est confié, dans la conduite, la conservation et la doctrine; Etant conscient de ce qui est écrit, sois saint, car moi aussi je suis saint. Et, agréablement à l'avertissement de l'apôtre; Qu'ils n'offensent personne, afin que leur ministère ne soit pas blâmé; Mais qu'ils se présentent en toutes choses comme les ministres de Dieu, de peur que la parole du prophète ne s'accomplisse en eux: Les sacrificateurs de Dieu souillent les sanctuaires et méprisent la loi. Mais, afin que lesdits évêques puissent l'exécuter avec une plus grande liberté, et qu'ils ne puissent y être empêchés sous aucun prétexte, le même Synode sacré et saint, œcuménique et général de Trente, le même légat et les mêmes nonces du Siège apostolique qui y préside, a jugé bon que ces canons suivants soient établis et décrétés.
CHAPITRE I. S'ils sont interdits, interdits ou suspendus, ils avancent aux ordres, ils seront punis.
Considérant qu'il est plus séduisant et plus sûr pour celui qui est soumis, en obéissant comme il se doit à ceux qui sont placés sur lui, de servir dans un ministère inférieur, que, au scandale de ceux qui sont placés sur lui, d'aspirer à la dignité d'un degré plus élevé; à celui à qui l'ascension aux ordres sacrés aura été interdite par son propre prélat, de quelque cause que ce soit, même à cause d'un crime secret, ou de quelque manière que ce soit, même extrajudiciaire; et à celui qui aura été suspendu de ses ordres, ou de ses degrés ecclésiastiques et de ses dignités; aucune licence, concédée contre la volonté de ce prélat, pour s'être fait promouvoir, ni aucun rétablissement aux anciens ordres, grades, dignités et honneurs, ne sera d'aucune utilité.
CHAPITRE II.
Si un évêque confère quelque ordre que ce soit à quelqu’un qui ne lui est pas soumis, qu’il soit même son propre domestique, sans le consentement exprès du prélat propre de cet individu, les deux seront soumis à une peine désignée.
And forasmuch as certain bishops of churches which are in partibus infidelium, (in the districts of unbelievers), having neither clergy nor Christian people, and being in a manner wanderers, having no fixed see, and seeking not the things of Christ, but other’s sheep without the knowledge of their own pastor, finding themselves prohibited by this holy Synod from exercising episcopal functions in the diocese of another, without the express permission of the ordinary of the place, and then only in regard of those who are subject to the said ordinary, do, by an evasion and in contempt of the law, of their own rashness choose as it were an episcopal chair in a place which is not of any diocese, and presume to mark with the clerical character, and to promote even to the sacred orders of the priesthood, any that come unto them, even though they have no commendatory letters from their own bishops, or prelates; D'où il vient pour la plupart, que, les personnes étant ordonnées qui ne sont que peu aptes, et sont sans instruction et ignorants, et qui ont été rejetés par leurs propres évêques comme incapables et indignes, ils ne sont pas en mesure d'accomplir correctement les offices divins, ni d'administrer les sacrements de l'Église: aucun des évêques, qui sont appelés titulaires, même s’ils peuvent résider, ou rester dans un lieu dans aucun diocèse, même s’il est exempté, ou dans un monastère de quelque ordre que ce soit, ne pourra, en vertu de tout privilège qui leur est accordé de promouvoir pendant un certain temps tel que celui qui leur est accordé, ordonner, ou promouvoir à des ordres sacrés ou mineurs, ou même à la première tonsure, le sujet d’un autre évêque, même sous prétexte qu’il est son domestique nourri constamment à sa propre table, sans le consentement exprès ou sans lettres démissoires de son propre évêque. Le contrevenant est ipso jure suspendu pendant un an de l'exercice des fonctions pontificales; et la personne ainsi promue sera de même suspendue de l'exercice des ordres ainsi reçus, aussi longtemps que son propre prélat le jugera bon.
Chapitre III. L'évêque peut suspendre ses clercs, qui ont été indûment promus par un autre, s'il les trouve incompétents.
L'évêque peut suspendre, pour le temps qui lui semblera approprié, de l'exercice des ordres reçus, et peut interdire de servir à l'autel, ou d'exercer les fonctions de tout ordre, l'un de ses clercs, en particulier ceux qui sont dans les ordres sacrés, qui ont été, sans son examen précédent et lettres de recommandation, promu par quelque autorité que ce soit; même s'ils auront été approuvés comme compétents par celui qui les a ordonnés, mais qu'il trouvera lui-même peu aptes et capables de célébrer les offices divins ou d'administrer les sacrements de l'Église.
CHAPITRE IV. Aucun clerc ne sera exempté de la correction de l'évêque, même hors du temps de la visite.
Tous les prélats des Églises, qui doivent s'appliquer avec diligence à corriger les excès de leurs sujets, - et de la juridiction desquels, par les statuts de ce saint Synode, aucun clerc n'est, sous le prétexte d'un privilège quelconque, considéré comme criblé, afin de ne pas pouvoir être visité, puni et corrigé, conformément aux nominations des canons, - à condition que ces prélats soient résidents dans leurs propres églises, - auront le pouvoir, en tant que délégués à cette fin du Siège apostolique, de corriger et de punir, même en dehors des périodes de visite, tous les clercs séculiers, - cependant exemptés, qui seraient autrement soumis à leur juridiction, - pour leurs excès, crimes et délinquances, aussi souvent et quand il y aura besoin; pas d'exemptions, déclarations, coutumes, sentences, serments, concordats, qui ne lient que leurs auteurs, étant d'aucune utilité auxdits clercs, ou à leurs parents, aumôniers, domestiques, agents, ou à tout autre que ce soit, en vue et en considération desdits clercs exemptés.
CHAPITRE V. La compétence des conservateurs est limitée dans certaines limites.
En outre, que diverses personnes, sous le prétexte que divers torts et ennuis leur sont infligés dans leurs biens, possessions et droits, obtiennent que certains juges soient nommés au moyen de commissions conservatoires, pour les protéger et les défendre contre lesdits ennuis et torts, et pour les maintenir et les garder en possession, ou quasi-possession, de leurs biens, propriétés et droits, sans leur faire subir des agressions; et qu’ils pervertissent ces lettres, à bien des égards, en un sens maléfique tout à fait opposé à l’intention du donateur ; – par conséquent, ces lettres conservatoires, quelles que soient leurs clauses ou décrets, quels que soient les juges nommés, ou sous quelque autre prétexte ou couleur que ce soit, ces lettres peuvent avoir été accordées, ne bénéficieront d’aucune, de quelle dignité et condition que ce soit, même si une ## CHAPITRE, afin de filtrer la partie d'être capable d'être, dans des causes criminelles et mixtes, accusé et convoqué, et d'être examiné et poursuivi devant son propre évêque, ou un autre supérieur ordinaire; ou l'empêcher d'être librement cité à comparaître devant le juge ordinaire, en ce qui concerne les droits qui peuvent être invoqués comme étant les siens, de lui avoir été cédés. Dans les causes civiles aussi, s'il est le demandeur, il sera maintenant licite pour lui de faire comparaître quelqu'un pour jugement devant ses propres juges conservatoire.
Et si, dans les causes où il sera le défendeur, il arrivera que le conservateur choisi par lui sera déclaré par le demandeur comme étant un suspect par lui, ou si un différend est survenu entre les juges eux-mêmes, le conservateur à l'esprit et l'ordinaire, concernant la compétence de juridiction, la cause ne sera pas poursuivie, jusqu'à ce que par des arbitres, choisis dans la forme juridique, une décision aura été rendue par rapport à ladite suspicion, ou compétence de juridiction. Ces lettres conservatoires ne seront d’aucune utilité pour les domestiques de ladite partie, qui ont l’habitude de se filtrer de cette manière, sauf à deux, et cela à condition qu’ils vivent à ses propres frais. Nul ne peut non plus bénéficier de ces lettres pendant plus de cinq ans. Il n'est pas non plus licite pour les juges de conservatoire d'avoir un tribunal fixe. Quant aux causes qui se rapportent aux salaires et aux personnes démunies, le décret de ce saint Synode restera alors dans sa pleine force. Mais les universités générales, les collèges de médecins ou d'érudits, les lieux appartenant aux Réguliers, ainsi que les hôpitaux où l'hospitalité est effectivement exercée, et les personnes appartenant auxdites universités, collèges, lieux et hôpitaux ne doivent pas être considérés comme inclus dans ce canon présent, mais doivent être considérés, et sont, totalement exemptés.
CHAPITRE VI. Une peine est décrétée contre les clercs, qui, étant dans les ordres sacrés, ou détenant des bénéfices, ne portent pas une robe suppliant leur ordre.
Et dans la mesure où, bien que l'habitude ne fasse pas le moine, il est néanmoins nécessaire que les clercs portent toujours une robe appropriée à leur ordre approprié, afin que par la décence de leurs vêtements extérieurs, ils puissent montrer l'exactitude intérieure de leur morale; Mais à une telle hauteur, ces jours-ci, ont grandi le mépris de la religion et la ténacité de certains, comme cela, ne rendant que peu compte de leur propre dignité, et de l'honneur clérical, ils portent même en public l'habillement de laïcs - se mettant les pieds dans des chemins différents, l'un de Dieu, l'autre de la chair; pour cette cause, toutes les personnes ecclésiastiques, quelle que soit leur dispense, qui sont soit dans les ordres sacrés ou en possession de toute sorte de dignités, personates, ou d'autres offices, ou bienfaites ecclésiastiques; si, après avoir été avertis par leur propre évêque, même par un édit public, (p) ils ne doivent pas porter un costume clérical devenant, adapté à leur ordre et à leur dignité, et en conformité avec l'ordonnance et le mandat dudit évêque, ils peuvent, et doivent être, contraints à ce sujet, par suspension de leurs ordres, office, bénéfice, et des fruits, revenus et produits desdits bénéfices; et aussi, si, après avoir été une fois réprimandés, ils offensent à nouveau ici, (ils doivent être contraints) même par la privation desdits bureaux et bénéfices; conformément à la constitution de Clément V. publiée au Conseil de Vienne, et commençant Quoniam, qui est par la présente renouvelé et élargi.
CHAPITRE VII. Les homicides volontaires ne doivent jamais être ordonnés: de quelle manière les homicides involontaires doivent être ordonnés.
considérant que, lui aussi, celui qui a tué son voisin à dessein et en l'attendant, doit être enlevé de l'autel, q) parce qu'il a volontairement commis un homicide; même si ce crime n'a pas été prouvé par le processus ordinaire de la loi, ni être autrement public, mais est secret, un tel ne peut jamais être promu à des ordres sacrés; Il ne lui sera pas permis non plus de lui conférer des bienfaits ecclésiastiques, même s'ils n'ont pas de remède pour les âmes. Mais il sera à jamais exclu de tout ordre ecclésiastique, de tout bénéfice et de toute charge. Mais s'il est allégué que l'homicide n'a pas été commis exprès mais accidentellement, ou en repoussant la force par la force afin qu'il puisse se défendre de la mort, de telle sorte que, par une sorte de droit, une dispense devrait être accordée, même pour le ministère des ordres sacrés, et de l'autel, et pour toute sorte de bienfait quel qu'il soit et de dignité, le cas sera confié à l'Ordinaire du lieu, ou, s'il y a une cause pour cela, au métropolitain, ou à l'évêque le plus proche; qui ne sera pas en mesure de dispenser, sans avoir pris connaissance de l'affaire, et après que les prières et les allégations ont été prouvées, et non autrement.
Chapitre VIII. Nul ne doit, en vertu d'un privilège, punir les clercs d'un autre.
En outre, dans la mesure où il y a plusieurs personnes, dont certaines sont même de vrais pasteurs et ont leurs propres brebis, qui cherchent aussi à régner sur les brebis des autres, et parfois à accorder leur attention aux sujets des autres, au point de négliger leurs propres soins; personne, même s’il est de dignité épiscopale, qui peut avoir par privilège le pouvoir de punir les sujets d’autrui, ne peut, par quelque moyen que ce soit, poursuivre des clercs qui ne lui sont pas soumis, en particulier ceux qui sont dans des ordres sacrés, qu’ils soient coupables d’un crime jamais aussi atroce; sauf avec l'intervention de l'évêque propre desdits clercs, si cet évêque réside dans sa propre église, ou de la personne qui peut être déléguée par ledit évêque: dans le cas contraire, la procédure et toutes ses conséquences sont totalement inopérantes.
Chapitre IX. Les Bénéfices d'un diocèse ne peuvent, sous aucun prétexte, être unis aux Bénéfices d'un autre diocèse.
And forasmuch as it is with very good reason that dioceses and parishes have been made distinct, and to each flock their proper pastors have been assigned, and to inferior churches their rectors, each to take care of his own sheep, that so ecclesiastical order may not be confounded, or one and the same church belong in some sort to two dioceses, not without grievous inconvenience to such as are subject thereunto; les bénéfices d'un diocèse, qu'il s'agisse même d'églises paroissiales, de vicaires perpétuels, de simples bénéfices, de prestimonies ou de portions prestimoniales, ne seront pas unis à perpétuité à un bénéfice, à un monastère, à un collège, ou même à un lieu pieux, d'un autre diocèse, pas même pour augmenter le culte divin, ou le nombre de bénéficiaires, ou pour toute autre cause que ce soit; Expliquant ainsi ici le décret de ce saint Synode sur le sujet de ces unions.
CHAPITRE X. Les bénéfices réguliers sont conférés aux réguliers.
Les bénéfices des Réguliers qui ont été habitués à être accordés en titre aux Réguliers professés, quand ils deviennent vacants par la mort du titulaire, ou par sa démission, ou autrement, seront conférés aux religieux de cet ordre seulement, ou à des personnes qui seront absolument tenues de prendre l'habitude, et de faire cette profession, et à personne d'autre, qu'ils ne peuvent pas porter un vêtement qui est tissé de laine et de lin ensemble. r)
Chapitre XI. Ceux qui sont transférés à un autre ordre resteront sous l'obéissance dans l'enceinte, et seront incapables de bénéfices séculiers.
Mais dans la mesure où les Réguliers, après avoir été transférés d'un ordre à un autre, obtiennent ordinairement la permission de leur supérieur de rester hors de leur monastère, ce qui leur donne l'occasion d'errer et d'apostasier; aucun prélat ou supérieur d'un ordre ne sera autorisé, en vertu d'une faculté quelconque, à admettre un individu à l'habitude et à la profession, sauf en vue qu'il restera perpétuellement enfermé sous l'obéissance à son propre supérieur, dans l'ordre lui-même auquel il est transféré; et l'un ainsi transféré, même s'il est un canon régulier, sera totalement incapable de bienfaits séculiers, même de guérisons.
Chapitre XII. Nul ne peut obtenir un droit de patronage, sauf au moyen d'une fondation ou d'une dotation.
Nul, d'ailleurs, de quelque dignité ecclésiastique ou séculière, ne peut, ou ne doit, obtenir, ou acquérir un droit de patronage, pour quelque autre raison que ce soit, si ce n'est qu'il a fondé, et construit à nouveau, une église, un bienfait ou une chapelle; ou qu'il a doté avec compétence, sur ses propres ressources propres et patrimoniales, une ou des ressources déjà érigées, qui, cependant, est sans dotation suffisante. Mais, dans le cas d'une telle fondation ou dotation, l'institution de celle-ci sera réservée à l'évêque, et non à une autre personne inférieure.
Chapitre XIII. La Présentation est faite à l'Ordinaire; dans le cas contraire, la présentation et l'institution sont nulles.
En outre, il ne sera pas licite pour un patron, sous prétexte de quelque privilège que ce soit, de présenter quelqu'un, de quelque manière que ce soit, aux bénéfices qui sont sous son droit de patronage, sauf à l'évêque ordinaire du lieu, à qui le pourvoir, ou l'institution à, ledit bénéfice serait, ce privilège cessant, de droit appartiennent; dans le cas contraire, la présentation et l'institution, qui peuvent avoir suivi, sont nulles et réputées en tant que telles.
CHAPITRE XIV. Que la Messe, l'Ordre et la Réforme seront traités ensuite.
Le saint Synode déclare, en outre, que, dans la prochaine session, qu'il a déjà décrété doit être redevable le vingt-cinquième jour de Janvier, de l'année suivante, MDLII, -Il sera, avec le sacrifice de la messe, s'appliquer également à, et traiter du sacrement de l'ordre, et que le sujet de la réforme sera poursuivi.
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