Histoire chrétienne : Le Concile de Trente en intégralité : Session XXI (21)




  • Le Synode de Trente a traité des erreurs concernant l'Eucharistie et a clarifié les enseignements sur la communion sous les deux espèces et la communion des enfants.
  • Les laïcs et les clercs ne célébrant pas ne sont pas obligés de recevoir la communion sous les deux espèces, car une seule espèce suffit au salut.
  • L'Église détient l'autorité de modifier les pratiques sacramentelles pour le bien des fidèles et maintient que le Christ est pleinement présent sous l'une ou l'autre espèce.
  • Les enfants ne sont pas tenus de participer à l'Eucharistie, et les évêques doivent assurer une administration et un entretien appropriés des ordres ecclésiastiques et des bénéfices.
Cet article est la 19e partie sur 27 de la série Le Concile de Trente en intégralité

Session 21 : SUR LA COMMUNION

PREMIER DÉCRET

Étant la cinquième sous le Souverain Pontife Pie IV, célébrée le seizième jour de juillet, MDLXII.

Le sacré et saint Synode œcuménique et général de Trente, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, sous la présidence des mêmes légats du Siège apostolique, considérant que, concernant le redoutable et très saint sacrement de l'Eucharistie, certaines erreurs monstrueuses ont été répandues en divers lieux par les artifices les plus pervers du diable, en raison desquelles, dans certaines provinces, beaucoup semblent s'être éloignés de la foi et de l'obéissance de l'Église catholique, a jugé bon d'exposer ici ce qui concerne la communion sous les deux espèces et la communion des enfants. C'est pourquoi il interdit à tous les fidèles du Christ de présumer désormais croire, enseigner ou prêcher sur ces questions autrement qu'il n'est expliqué et défini dans ces décrets.

CHAPITRE I. Que les laïcs et les clercs, lorsqu'ils ne célèbrent pas, ne sont pas tenus, de droit divin, à la communion sous les deux espèces.

C'est pourquoi ce saint Synode, instruit par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de piété, et suivant le jugement et l'usage de l'Église elle-même, déclare et enseigne que les laïcs, et les clercs lorsqu'ils ne célèbrent pas, ne sont obligés par aucun précepte divin de recevoir le sacrement de l'Eucharistie sous les deux espèces ; et qu'on ne peut en aucun cas douter, sans porter atteinte à la foi, que la communion sous l'une ou l'autre espèce leur suffit pour le salut. Car, bien que le Christ, le Seigneur, lors de la dernière Cène, ait institué et remis aux apôtres ce vénérable sacrement sous les espèces du pain et du vin, cette institution et cette remise ne tendent pas pour autant à ce que tous les fidèles de l'Église soient tenus, par l'institution du Seigneur, de recevoir les deux espèces. Mais on ne peut pas non plus conclure à juste titre, à partir de ce discours qui se trouve au chapitre six de Jean - quelle que soit la manière dont il est compris selon les diverses interprétations des saints Pères et Docteurs - que la communion des deux espèces ait été prescrite par le Seigneur : car Celui qui a dit : Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous (v. 54), a aussi dit : Celui qui mange ce pain vivra éternellement (v. 59) ; et Celui qui a dit : Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle (v. 55), a aussi dit : Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde (v. 52) ; et, enfin, Celui qui a dit : Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui (v. 57), a néanmoins dit : Celui qui mange ce pain vivra éternellement (v. 59).

CHAPITRE II. Le pouvoir de l'Église concernant la dispensation du sacrement de l'Eucharistie.

Il déclare en outre que ce pouvoir a toujours appartenu à l'Église, à savoir que, dans la dispensation des sacrements, leur substance étant intacte, elle peut ordonner ou changer tout ce qu'elle juge le plus opportun pour le profit de ceux qui les reçoivent, ou pour la vénération desdits sacrements, selon la différence des circonstances, des temps et des lieux. Et l'Apôtre semble l'avoir indiqué assez clairement lorsqu'il dit : Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et il est en effet suffisamment manifeste qu'il a lui-même exercé ce pouvoir, comme dans beaucoup d'autres choses, ainsi qu'à l'égard de ce sacrement même ; lorsqu'après avoir ordonné certaines choses concernant son usage, il dit : Le reste, je l'ordonnerai quand je viendrai. C'est pourquoi la sainte Mère l'Église, connaissant cette autorité qui est la sienne dans l'administration des sacrements, bien que l'usage des deux espèces n'ait pas été rare depuis le début de la religion chrétienne, a cependant, au fil du temps, cette coutume ayant déjà été très largement modifiée, induite par des raisons graves et justes, approuvé cette coutume de communier sous une seule espèce, et a décrété qu'elle devait être tenue pour une loi ; qu'il n'est pas permis de réprouver ou de changer à volonté, sans l'autorité de l'Église elle-même.

CHAPITRE III. Que le Christ tout entier, et un vrai sacrement, sont reçus sous l'une ou l'autre espèce.

Il déclare de plus que, bien que, comme il a déjà été dit, notre Rédempteur, lors de cette dernière Cène, ait institué et remis aux apôtres ce sacrement sous deux espèces, il faut néanmoins reconnaître que le Christ tout entier et un vrai sacrement sont reçus sous une seule espèce ; et que, par conséquent, en ce qui concerne le fruit de celui-ci, ceux qui reçoivent une seule espèce ne sont privés d'aucune grâce nécessaire au salut.

CHAPITRE IV. Que les jeunes enfants ne sont pas tenus à la communion sacramentelle.

Enfin, ce même saint Synode enseigne que les jeunes enfants, qui n'ont pas atteint l'usage de la raison, ne sont nullement obligés à la communion sacramentelle de l'Eucharistie : car, ayant été régénérés par le bain du baptême et incorporés au Christ, ils ne peuvent, à cet âge, perdre la grâce qu'ils ont déjà acquise d'être fils de Dieu. Cependant, l'antiquité ne doit pas être condamnée si, en certains lieux, elle a observé cette coutume à une certaine époque ; car, de même que ces très saints Pères avaient une cause probable pour ce qu'ils faisaient en fonction de leur époque, de même, assurément, doit-on croire sans controverse qu'ils l'ont fait sans aucune nécessité pour le salut.

SUR LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES, ET SUR LA COMMUNION DES ENFANTS

CANONS

CANON I. – Si quelqu'un dit que, par précepte de Dieu ou par nécessité de salut, tous et chacun des fidèles du Christ doivent recevoir les deux espèces du très saint sacrement sans célébrer, qu'il soit anathème.

CANON II. – Si quelqu'un dit que la sainte Église catholique n'a pas été induite, par de justes causes et raisons, à faire communier les laïcs, ainsi que les clercs lorsqu'ils ne célèbrent pas, sous la seule espèce du pain, qu'il soit anathème.

CANON III. – Si quelqu'un nie que le Christ tout entier – source et auteur de toutes les grâces – soit reçu sous la seule espèce du pain, parce que – comme certains l'affirment faussement – Il n'est pas reçu, selon l'institution du Christ lui-même, sous les deux espèces, qu'il soit anathème.

CANON IV. – Si quelqu'un dit que la communion de l'Eucharistie est nécessaire aux jeunes enfants avant qu'ils ne soient parvenus à l'âge de discrétion, qu'il soit anathème. En ce qui concerne, cependant, ces deux articles, proposés à une autre occasion, mais qui n'ont pas encore été discutés, à savoir : si les raisons pour lesquelles la sainte Église catholique a été conduite à faire communier les laïcs, ainsi que les prêtres lorsqu'ils ne célèbrent pas, sous la seule espèce du pain, doivent être maintenues de telle sorte que l'usage du calice ne soit en aucun cas autorisé à quiconque ; et si, dans le cas où, pour des raisons convenables et conformes à la charité chrétienne, il apparaît que l'usage du calice doit être accordé à une nation ou à un royaume, il doit être concédé sous certaines conditions ; et quelles sont ces conditions : ce même saint Synode réserve ces questions pour un autre moment – à la première occasion qui se présentera – afin qu'elles soient examinées et définies.

SUR LA RÉFORME

SECOND DÉCRET

Prologue.

Le même sacré et saint Synode œcuménique et général de Trente, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, sous la présidence des mêmes légats du Siège apostolique, a jugé bon, pour la louange de Dieu Tout-Puissant et l'ornement de la sainte Église, d'ordonner ce qui suit, concernant l'œuvre de la Réforme. À la lumière des besoins pressants des fidèles et de l'exigence d'un engagement plus profond envers les principes de la foi, le concile de Trente session vingt-cinq a résolu de traiter les questions entourant la discipline ecclésiastique et l'administration des sacrements. Cela vise à garantir que l'Église demeure un phare de vérité et d'intégrité morale dans un monde souvent en proie à la confusion et à la discorde. En instituant ces réformes, on espère que les fidèles pourront grandir dans leur dévotion et leur compréhension des mystères divins. À cette fin, le concile de trente session vingt-trois a établi une série de décrets conçus pour assurer l'intégrité et la pureté de la foi. C'est avec une grande solennité que ces dispositions sont promulguées, visant à répondre aux besoins urgents de l'Église en une période de défi et de confusion. Par cet effort concerté, le Synode cherche non seulement à défendre la vérité doctrinale, mais aussi à revitaliser la vie spirituelle des fidèles. Cette assemblée estimée, reconnaissant le besoin urgent de renouveau et de clarté dans la doctrine, établit par la présente des directives pour relever les défis auxquels l'Église est confrontée. En particulier, les décisions prises lors de la concile de trente session 22 cherchent à améliorer la vie spirituelle des fidèles et à restaurer l'unité au sein du clergé. En promulguant ces réformes, nous affirmons notre engagement à défendre les enseignements du Christ et les traditions de l'Église. Ce faisant, le Synode souligne l'importance d'une catéchèse et d'une pastorale efficaces, garantissant que tous les membres de l'Église soient bien équipés pour naviguer dans les complexités de la vie contemporaine. Le concile de Trente session xxiv sert de moment charnière dans cette entreprise, renforçant la nécessité d'enseignements accessibles qui résonnent auprès des laïcs. En favorisant une compréhension plus profonde de la foi et de la pratique, nous nous efforçons de cultiver un esprit renouvelé de communauté et de collaboration parmi tous les croyants.

CHAPITRE I.

Les évêques conféreront les ordres et donneront les lettres dimissoires et les témoignages gratuitement : leurs serviteurs ne recevront rien de cela, et les notaires ce qui est fixé dans ce décret.

Dans la mesure où l'ordre ecclésiastique doit être exempt de tout soupçon de cupidité, ni les évêques, ni les autres personnes qui confèrent les ordres, ni leurs ministres, ne recevront, sous quelque prétexte que ce soit, quoi que ce soit pour la collation de quelque ordre que ce soit, pas même pour la tonsure cléricale, ni pour les lettres dimissoires, ou les témoignages, ni pour le sceau, ni pour toute autre cause que ce soit, même si cela était offert volontairement. Et les notaires – dans les lieux seulement où la louable coutume de ne rien recevoir ne prévaut pas – ne pourront recevoir que la dixième partie d'un écu d'or (aureus) pour chaque lettre dimissoire ou témoignage ; à condition toutefois qu'aucun salaire ne leur soit assigné pour l'exercice de cette fonction ; et à condition qu'aucun émolument, provenant des paiements au notaire, ne puisse revenir, directement ou indirectement, à l'évêque de la collation desdits ordres. Car dans ce cas, le Synode ordonne qu'ils sont tenus de fournir leur travail tout à fait gratuitement ; annulant et interdisant totalement toutes les taxes contraires, et tous les statuts et coutumes, même immémoriaux, de tous lieux quels qu'ils soient, qui peuvent plutôt être appelés abus et corruptions tendant à la dépravation simoniaque ; et ceux qui agiront autrement, tant les donneurs que les receveurs, encourront ipso facto, outre la punition divine, les peines infligées par la loi.

CHAPITRE II. Ceux qui n'ont pas de quoi vivre sont exclus des ordres sacrés.

Considérant qu'il ne sied pas à ceux qui sont inscrits dans le ministère divin de mendier ou d'exercer un métier sordide, au détriment de leur ordre ; et considérant qu'il est bien connu que très nombreux sont ceux, et ce en très nombreux lieux, qui sont admis aux ordres sacrés presque sans aucune sélection ; qui, par divers artifices et tromperies, prétendent avoir un bénéfice ecclésiastique, ou même des moyens suffisants ; le saint Synode ordonne que désormais aucun clerc séculier, bien qu'autrement apte en ce qui concerne les mœurs, les connaissances et l'âge, ne soit promu aux ordres sacrés, à moins qu'il ne soit d'abord légitimement certain qu'il est en possession paisible d'un bénéfice ecclésiastique suffisant pour son honnête subsistance : et il ne pourra démissionner de ce bénéfice sans mentionner qu'il a été promu sous le titre de celui-ci ; et cette démission ne sera reçue que s'il est certain qu'il peut vivre convenablement d'autres sources ; et toute démission faite autrement sera nulle. Quant à ceux qui ont un patrimoine ou une pension, ils ne seront désormais ordonnés que ceux que l'évêque considérera devoir être reçus, en considération de la nécessité ou de la convenance de ses églises ; après avoir aussi d'abord veillé soigneusement à ce qu'ils jouissent réellement de ce patrimoine ou de cette pension, et qu'ils soient tels qu'ils suffisent à leur subsistance : Et ceux-ci ne pourront en aucun cas être aliénés, éteints ou remis, sans la permission de l'évêque, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un bénéfice ecclésiastique suffisant, ou qu'ils aient d'une autre source de quoi vivre ; renouvelant à ce sujet les peines des anciens canons.

CHAPITRE III.

Une méthode pour augmenter les distributions quotidiennes est prescrite ; les personnes auxquelles elles seront dues : la contumace de ceux qui ne servent pas est punie.

Considérant que les bénéfices ont été établis en vue de l'accomplissement du culte divin et des offices de l'Église ; afin que le culte divin ne soit en rien diminué, mais qu'une attention due lui soit portée en toutes choses ; le saint Synode ordonne que dans les églises, tant cathédrales que collégiales, où il n'y a pas de distributions quotidiennes, ou si légères qu'elles sont probablement négligées, un tiers des fruits et de tous les produits quels qu'ils soient, et des revenus, tant des dignités que des canonicats, personats, portions et offices, soit mis à part et converti à la fin des distributions quotidiennes, pour être divisé entre ceux qui possèdent des dignités et les autres qui sont présents au service divin, selon la proportion qui sera fixée par l'évêque – même en tant que délégué du Siège apostolique – au moment de la toute première déduction faite sur les fruits ; sauf, cependant, les coutumes de ces églises où ceux qui ne résident pas, ou qui ne servent pas, ne reçoivent rien, ou moins d'un tiers : toutes exemptions, et toute autre coutume, même immémoriale, et tous appels quels qu'ils soient nonobstant. Et sur l'augmentation de la contumace de ceux qui ne servent pas, il pourra être procédé contre eux selon la disposition de la loi et des saints canons.

CHAPITRE IV. Dans quel cas des coadjuteurs doivent être employés pour la cure d'âmes. – La manière d'ériger de nouvelles paroisses est exposée.

Dans toutes les églises paroissiales, ou celles où le baptême est administré, dans lesquelles le peuple est si nombreux qu'un recteur ne suffit pas à l'administration des sacrements de l'Église et à l'accomplissement du culte divin, les évêques, même en tant que délégués du Siège apostolique, contraindront les recteurs, ou d'autres personnes concernées, à s'associer pour cette fonction autant de prêtres qu'il sera nécessaire pour administrer les sacrements et célébrer le culte divin. En ce qui concerne les églises auxquelles, en raison de la distance ou des difficultés de la localité, les paroissiens ne peuvent, sans grand inconvénient, se rendre pour recevoir les sacrements et entendre les offices divins ; les évêques peuvent, même contre la volonté des recteurs, établir de nouvelles paroisses, conformément à la forme de la constitution d'Alexandre III, qui commence par Ad audientiam. Et aux prêtres qui devront être nommés à nouveau sur les églises nouvellement érigées, une portion compétente sera assignée, selon le jugement de l'évêque, sur les fruits appartenant de quelque manière que ce soit à l'Église Mère : et, si nécessaire, il pourra contraindre le peuple à contribuer à ce qui peut suffire à la subsistance desdits prêtres ; toute réserve ou assignation générale ou spéciale, qui pourrait peser sur lesdites églises, nonobstant. Les ordonnances et érections de ce genre ne seront pas non plus empêchées ou entravées par le moyen de quelque disposition, ou même en vertu de quelque démission, ou par quelque autre dérogation ou suspension que ce soit.

CHAPITRE V. Les évêques pourront former des unions perpétuelles, dans les cas permis par la loi.

Afin également que l'état des églises où les offices sacrés sont administrés à Dieu puisse être maintenu selon leur dignité, les évêques, en tant que délégués du Siège apostolique, peuvent, selon la forme du droit, procéder à des unions à perpétuité – sans préjudice toutefois pour les titulaires – de toute église paroissiale, de celles où le baptême est administré, et d'autres bénéfices avec ou sans charge d'âmes, avec d'autres cures, en raison de la pauvreté de ces églises, et dans les autres cas permis par le droit ; même si lesdites églises ou bénéfices sont réservés de manière générale ou spéciale, ou appliqués de quelque manière que ce soit : ces unions ne pourront être révoquées en vertu d'aucune disposition, pas même en raison d'une démission, d'une dérogation ou d'une suspension.

CHAPITRE VI.

Pour les recteurs ignorants, des vicaires seront temporairement nommés avec une portion des fruits ; ceux qui continuent à donner le scandale pourront être privés de leurs bénéfices.

Dans la mesure où les recteurs d'églises paroissiales illettrés et incompétents sont peu aptes aux offices sacrés, et où d'autres, en raison de la turpitude de leur vie, détruisent plutôt qu'ils n'édifient, les évêques, en tant que délégués du Siège apostolique, peuvent nommer auprès desdits recteurs illettrés et incompétents, s'ils sont par ailleurs d'une vie irréprochable, des coadjuteurs ou des vicaires pour le temps nécessaire, et leur assigner une partie des fruits pour leur entretien suffisant, ou pourvoir à leurs besoins d'une autre manière, sans égard pour aucun appel ou exemption. Mais ceux qui vivent de manière honteuse et scandaleuse devront, après avoir été dûment admonestés, être réprimés et punis ; et s'ils persistent dans leur méchanceté, ils auront le pouvoir de les priver de leurs bénéfices, conformément aux constitutions des saints canons, sans égard pour aucune exemption ou appel.

CHAPITRE VII. Les évêques transféreront, avec leurs obligations, les églises qui ne peuvent être restaurées ; ils feront réparer les autres.

Considérant également qu'un très grand soin doit être apporté à ce que les choses dédiées aux services sacrés ne cessent pas, par l'injure du temps, d'être ainsi employées et ne tombent pas dans l'oubli des hommes, les évêques, en tant que délégués du Siège apostolique, peuvent transférer des bénéfices simples – même ceux soumis à un droit de patronage – depuis des églises tombées en ruine par vétusté ou autrement, et qui ne peuvent, en raison de leur pauvreté, être restaurées, vers les églises mères ou d'autres lieux identiques ou voisins, selon ce qu'ils jugeront approprié, après avoir convoqué les parties intéressées ; et ils érigeront, dans lesdites églises, des autels ou des chapelles sous les mêmes invocations ; ou les transféreront, avec tous leurs émoluments et toutes les obligations imposées aux anciennes églises, vers des autels ou chapelles déjà érigés. Mais, en ce qui concerne les églises paroissiales ainsi tombées en décrépitude, ils devront, même si elles sont soumises à un droit de patronage, veiller à ce qu'elles soient réparées et restaurées, à partir de tous fruits et revenus appartenant de quelque manière que ce soit auxdites églises ; et si ces ressources ne sont pas suffisantes, ils contraindront, par tous les moyens appropriés, les patrons et autres personnes percevant des fruits de ces églises, ou, à leur défaut, les paroissiens, à pourvoir aux réparations susmentionnées ; sans égard pour aucun appel, exemption ou réserve. Mais s'ils sont tous trop pauvres, ces églises seront transférées aux églises mères ou aux églises voisines, avec le pouvoir de convertir tant lesdites églises paroissiales que les autres en ruines à des usages profanes, bien que non sordides ; une croix devant toutefois y être érigée.

CHAPITRE VIII. Les monastères en commende, où l'observance régulière n'est pas en vigueur, et tous les bénéfices quels qu'ils soient, seront visités annuellement par les évêques.

Il est juste que tout ce qui, dans un diocèse, concerne le culte de Dieu soit diligemment pris en charge par l'Ordinaire et, là où le besoin s'en fait sentir, mis en ordre par lui. C'est pourquoi les monastères tenus en commende, même les abbayes, prieurés et ceux appelés prévôtés, où l'observance régulière n'est pas en vigueur, ainsi que les bénéfices – avec ou sans charge d'âmes, tant réguliers que séculiers – tenus en commende de quelque manière que ce soit, même s'ils sont exempts, seront visités annuellement par l'évêque, en tant que délégué du Siège apostolique ; et lesdits évêques pourvoiront, par des mesures appropriées, y compris par la séquestration des fruits, à ce que ce qui nécessite rénovation ou réparation soit fait en conséquence ; et à ce que la charge d'âmes, si ces lieux ou ceux qui leur sont annexés en sont chargés, ainsi que tous les autres devoirs requis, soient correctement exercés ; nonobstant tout appel, privilège, coutume, même avec une prescription immémoriale, lettres conservatoires, commissions de juges et leurs inhibitions contraires. Et, si l'observance régulière y est maintenue, les évêques veilleront, par des admonestations paternelles, à ce que les supérieurs desdits réguliers observent et fassent observer le mode de vie requis par les instituts de leur ordre, et qu'ils maintiennent et gouvernent ceux qui leur sont soumis dans leur devoir. Et si, après avoir été admonestés, ils ne les ont pas visités ou corrigés dans les six mois, alors lesdits évêques, en tant que délégués du Siège apostolique, pourront les visiter et les corriger, de la même manière que les supérieurs eux-mêmes pourraient le faire, conformément à leurs instituts ; nonobstant et en écartant complètement tout appel, privilège et exemption.

CHAPITRE IX.

Le nom et l'usage des questeurs d'aumônes sont abolis. – Les Ordinaires publieront les indulgences et grâces spirituelles. – Deux membres du ## CHAPITRE recevront les aumônes sans frais.

Considérant que de nombreux remèdes, appliqués autrefois par divers conciles en leur temps, tant par celui de Latran(w) et de Lyon que par celui de Vienne, contre les abus pervers des questeurs d'aumônes, sont devenus inutiles en des temps plus récents ; et que, bien plus, la dépravation de ces derniers, au grand scandale et à la plainte de tous les fidèles, semble croître quotidiennement au point qu'il ne semble plus rester aucun espoir de leur amendement ; (le Synode) ordonne que, dans toutes les parties de la chrétienté, leur nom et leur usage soient désormais totalement abolis ; et qu'ils ne soient en aucune manière autorisés à exercer une telle fonction ; nonobstant tout privilège accordé à des églises, monastères, hôpitaux, lieux pieux, ou à toute personne de quelque degré, état et dignité que ce soit, ou toute coutume, même immémoriale. En ce qui concerne les indulgences ou autres grâces spirituelles, dont les fidèles du Christ ne devraient pas être privés pour cette raison, il décrète qu'elles doivent désormais être publiées au peuple aux moments opportuns par les Ordinaires des lieux, aidés par deux membres du ## CHAPITRE ; auxquels est également donné le pouvoir de recueillir fidèlement les aumônes et les secours de charité qui leur sont offerts, sans qu'ils ne reçoivent aucune rémunération ; afin que tous les hommes puissent enfin comprendre véritablement que ces trésors célestes de l'Église sont administrés non pour le gain, mais pour la piété.

Le saint et sacré, œcuménique et général Synode de Trente, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, sous la présidence des mêmes légats du Siège apostolique, a ordonné et décrété que la prochaine session soit tenue et célébrée le jeudi suivant l'octave de la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, qui sera le dix-sept du mois de septembre prochain ; avec l'ajout, toutefois, que ledit saint Synode peut librement et peut, selon sa volonté et son plaisir, tel qu'il le jugera opportun pour les affaires du Concile, limiter ou prolonger, même en congrégation générale, ledit terme, ainsi que celui qui pourrait être assigné ultérieurement pour chaque session.



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