
Session 23 : LA VÉRITABLE ET CATHOLIQUE DOCTRINE CONCERNANT LE SACREMENT DE L'ORDRE, DÉCRÉTÉE ET PUBLIÉE PAR LE SAINT SYNODE DE TRENTE, LORS DE LA SEPTIÈME SESSION, EN CONDAMNATION DES ERREURS DE NOTRE TEMPS
DOCTRINE & CANONS
Étant la septième sous le Souverain Pontife Pie IV, célébrée le quinzième jour de juillet, MDLXIII.

CHAPITRE I. De l'institution du Sacerdoce de la Loi Nouvelle.
Le sacrifice et le sacerdoce sont, par l'ordonnance de Dieu, tellement conjoints que tous deux ont existé dans chaque loi. Puisque, par conséquent, dans le Nouveau Testament, l'Église catholique a reçu, de l'institution du Christ, le saint sacrifice visible de l'Eucharistie, il faut aussi confesser qu'il existe, dans cette Église, un sacerdoce nouveau, visible et extérieur, dans lequel l'ancien a été transféré. Et les saintes Écritures montrent, et la tradition de l'Église catholique a toujours enseigné, que ce sacerdoce a été institué par le même Seigneur notre Sauveur, et qu'aux apôtres, et à leurs successeurs dans le sacerdoce, a été transmis le pouvoir de consacrer, d'offrir et d'administrer Son Corps et Son Sang, ainsi que de pardonner et de retenir les péchés.

CHAPITRE II. Des Sept Ordres.
Et comme le ministère d'un sacerdoce si saint est une chose divine, afin qu'il puisse être exercé de manière plus digne et avec une plus grande vénération, il était approprié que, dans l'organisation la plus ordonnée de l'Église, il y ait plusieurs et divers ordres de ministres, pour servir le sacerdoce, en vertu de leur office ; des ordres distribués de telle sorte que ceux qui sont déjà marqués par la tonsure cléricale puissent s'élever à travers les ordres mineurs vers les ordres majeurs. Car les saintes Écritures font mention non seulement des prêtres, mais aussi des diacres ; et enseignent, dans les termes les plus graves, ce à quoi il faut particulièrement veiller lors de leur Ordination ; et, dès le début de l'Église, les noms des ordres suivants, et les ministères propres à chacun d'eux, sont connus pour avoir été en usage ; à savoir ceux de sous-diacre, acolyte, exorciste, lecteur et portier ; bien que ceux-ci ne soient pas de rang égal : car le sous-diaconat est classé parmi les ordres majeurs par les Pères et les saints Conciles, où nous lisons aussi très souvent au sujet des autres ordres inférieurs.

CHAPITRE III. Que l'Ordre est véritablement et proprement un Sacrement.
Puisque, par le témoignage de l'Écriture, par la tradition apostolique et le consentement unanime des Pères, il est clair que la grâce est conférée par l'ordination sacrée, qui est accomplie par des paroles et des signes extérieurs, personne ne devrait douter que l'Ordre est véritablement et proprement l'un des sept sacrements de la sainte Église. Car l'apôtre dit : Je t'exhorte à ranimer la grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sobriété.

CHAPITRE IV. De la hiérarchie ecclésiastique et de l'Ordination.
Mais, dans la mesure où dans le sacrement de l'Ordre, tout comme dans le Baptême et la Confirmation, un caractère est imprimé, qui ne peut être ni effacé ni retiré, le saint Synode condamne à juste titre l'opinion de ceux qui affirment que les prêtres du Nouveau Testament n'ont qu'un pouvoir temporaire ; et que ceux qui ont été une fois dûment ordonnés peuvent redevenir laïcs s'ils n'exercent pas le ministère de la parole de Dieu. Et si quelqu'un affirme que tous les chrétiens sont indistinctement des prêtres du Nouveau Testament, ou qu'ils sont tous mutuellement dotés d'un pouvoir spirituel égal, il ne fait clairement rien d'autre que confondre la hiérarchie ecclésiastique, qui est comme une armée rangée en bataille ; comme si, contrairement à la doctrine du bienheureux Paul, tous étaient apôtres, tous prophètes, tous évangélistes, tous pasteurs, tous docteurs.
C'est pourquoi le saint Synode déclare qu'outre les autres degrés ecclésiastiques, les évêques, qui ont succédé à la place des apôtres, appartiennent principalement à cet ordre hiérarchique ; qu'ils sont placés, comme le dit le même apôtre, par le Saint-Esprit, pour gouverner l'Église de Dieu ; qu'ils sont supérieurs aux prêtres ; administrent le sacrement de Confirmation ; ordonnent les ministres de l'Église ; et qu'ils peuvent accomplir bien d'autres choses ; fonctions sur lesquelles d'autres d'un ordre inférieur n'ont aucun pouvoir. De plus, le saint et sacré Synode enseigne que, dans l'ordination des évêques, des prêtres et des autres ordres, ni le consentement, ni la vocation, ni l'autorité, que ce soit du peuple ou de tout pouvoir civil ou magistrat quelconque, n'est requis de telle sorte que, sans cela, l'ordination soit invalide : bien plus, il décrète que tous ceux qui, étant seulement appelés et institués par le peuple, ou par le pouvoir civil et le magistrat, s'élèvent à l'exercice de ces ministères, et ceux qui, de leur propre témérité, se les approprient, ne sont pas des ministres de l'Église, mais doivent être considérés comme des voleurs et des brigands, qui ne sont pas entrés par la porte.
Ce sont les choses qu'il a plu au saint Synode d'enseigner aux fidèles dans le Christ, en termes généraux, concernant le sacrement de l'Ordre. Mais il a résolu de condamner tout ce qui y est contraire, dans des canons exprès et spécifiques, de la manière suivante ; afin que tous les hommes, avec l'aide du Christ, utilisant la règle de la foi, puissent, au milieu des ténèbres de tant d'erreurs, plus facilement reconnaître et tenir la vérité catholique.

SUR LE SACREMENT DE L'ORDRE.
CANON I. – Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament un sacerdoce visible et extérieur ; ou qu'il n'y a aucun pouvoir de consacrer et d'offrir le vrai corps et le sang du Seigneur, et de pardonner et de retenir les péchés ; mais seulement un office et un pur ministère de prédication de l'Évangile, ou que ceux qui ne prêchent pas ne sont pas du tout prêtres ; qu'il soit anathème.
CANON II. – Si quelqu'un dit que l'ordre, ou l'ordination sacrée, n'est pas véritablement et proprement un sacrement institué par le Christ le Seigneur ; ou que c'est une sorte de fiction humaine inventée par des hommes ignorants des affaires ecclésiastiques ; ou que ce n'est qu'une sorte de rite pour choisir les ministres de la parole de Dieu et des sacrements ; qu'il soit anathème.
CANON III. – Si quelqu'un dit que, par l'ordination sacrée, le Saint-Esprit n'est pas donné ; et que c'est donc en vain que les évêques disent : Recevez le Saint-Esprit ; ou qu'un caractère n'est pas imprimé par cette ordination ; ou que celui qui a été une fois prêtre peut redevenir laïc ; qu'il soit anathème.
CANON IV. – Si quelqu'un dit que la sainte onction que l'Église utilise dans la sainte ordination, non seulement n'est pas requise, mais doit être méprisée et est pernicieuse, tout comme les autres cérémonies de l'Ordre ; qu'il soit anathème.
CANON V. – Si quelqu'un dit que, dans l'Église catholique, il n'y a pas une hiérarchie instituée par ordination divine, composée d'évêques, de prêtres et de ministres ; qu'il soit anathème.
CANON VI. – Si quelqu'un dit que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres ; ou qu'ils n'ont pas le pouvoir de confirmer et d'ordonner ; ou que le pouvoir qu'ils possèdent leur est commun avec les prêtres ; ou que les ordres, conférés par eux, sans le consentement ou la vocation du peuple, ou du pouvoir séculier, sont invalides ; ou que ceux qui n'ont été ni dûment ordonnés, ni envoyés par un pouvoir ecclésiastique et canonique, mais viennent d'ailleurs, sont des ministres légitimes de la parole et des sacrements ; qu'il soit anathème.
CANON VII. – Si quelqu'un dit que les évêques, qui sont assumés par l'autorité du Pontife romain, ne sont pas des évêques légitimes et vrais, mais sont une fiction humaine ; qu'il soit anathème.

DÉCRET SUR LA RÉFORME

CHAPITRE I
La forme prescrite au Concile de Latran pour contracter solennellement le mariage est renouvelée. - Les évêques peuvent dispenser des bans. - Quiconque contracte mariage, autrement qu'en présence du curé et de deux ou trois témoins, le contracte invalide.
Bien qu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, faits avec le libre consentement des parties contractantes, soient des mariages valides et vrais, tant que l'Église ne les a pas rendus invalides ; et par conséquent, que ces personnes doivent être justement condamnées, comme le saint Synode les condamne avec anathème, qui nient que de tels mariages soient vrais et valides ; tout comme ceux qui affirment faussement que les mariages contractés par les enfants d'une famille, sans le consentement de leurs parents, sont invalides, et que les parents peuvent rendre de tels mariages valides ou invalides ; néanmoins, la sainte Église de Dieu a, pour des raisons très justes, en tout temps détesté et interdit de tels mariages. Mais comme le saint Synode s'aperçoit que ces interdictions, en raison de la désobéissance de l'homme, ne sont plus d'aucune utilité ; et comme il prend en compte les péchés graves qui découlent desdits mariages clandestins, et surtout les péchés de ces parties qui continuent à vivre dans un état de damnation, lorsque, ayant quitté leur ancienne épouse, avec qui ils avaient contracté mariage secrètement, ils en épousent publiquement une autre, et vivent avec elle dans un adultère perpétuel ; un mal que l'Église, qui ne juge pas ce qui est caché, ne peut rectifier, à moins qu'un remède plus efficace ne soit appliqué ; c'est pourquoi, marchant sur les traces du saint Concile de Latran célébré sous Innocent III, il ordonne qu'à l'avenir, avant qu'un mariage ne soit contracté, le curé propre des parties contractantes annonce trois fois publiquement à l'Église, pendant la solennisation de la messe, durant trois jours de fête continus, entre qui le mariage doit être célébré ; après quoi, si aucun empêchement légitime ne s'y oppose, le mariage sera procédé en face de l'Église ; où le curé, après avoir interrogé l'homme et la femme, et entendu leur consentement mutuel, dira soit : « Je vous unis en mariage, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; » soit il utilisera d'autres mots, selon le rite reçu de chaque province.
Mais si, à l'occasion, il devait y avoir une suspicion probable que le mariage puisse être malicieusement entravé, si tant de publications de bans le précèdent ; dans ce cas, une seule publication sera faite ; ou au moins le mariage sera célébré en présence du curé et de deux ou trois témoins : Ensuite, avant la consommation de celui-ci, les bans seront publiés à l'église ; afin que, s'il y a des empêchements secrets, ils puissent être plus facilement découverts : à moins que l'Ordinaire ne juge lui-même opportun que les publications susmentionnées soient dispensées, ce que le saint Synode laisse à sa prudence et à son jugement. Ceux qui tenteront de contracter mariage autrement qu'en présence du curé, ou d'un autre prêtre avec la permission dudit curé, ou de l'Ordinaire, et en présence de deux ou trois témoins ; le saint Synode rend ces personnes totalement incapables de contracter ainsi et déclare de tels contrats invalides et nuls, comme par le présent décret Il les invalide et les annule. De plus, Il enjoint que le curé, ou tout autre prêtre, qui aura été présent à un tel contrat avec un nombre de témoins inférieur (à celui susmentionné) ; ainsi que les témoins qui y auront été présents sans le curé, ou quelque autre prêtre ; et aussi les parties contractantes elles-mêmes ; soient sévèrement punis, à la discrétion de l'Ordinaire.
En outre, le même saint Synode exhorte l'époux et l'épouse à ne pas vivre ensemble dans la même maison avant d'avoir reçu la bénédiction sacerdotale, qui doit être donnée à l'église ; et Il ordonne que la bénédiction soit donnée par leur propre curé, et que la permission de donner ladite bénédiction ne puisse être accordée par aucun autre que le curé lui-même, ou l'Ordinaire ; toute coutume, même immémoriale, qui devrait plutôt être appelée une corruption, ou tout privilège contraire, nonobstant. Et si un curé, ou tout autre prêtre, qu'il soit Régulier ou Séculier, présume d'unir en mariage les fiancés d'une autre paroisse, ou de les bénir une fois mariés, sans la permission de leur curé, il restera, même s'il peut plaider qu'il est autorisé à le faire par un privilège ou une coutume immémoriale, ipso jure suspendu, jusqu'à ce qu'il soit absous par l'Ordinaire de ce curé qui aurait dû être présent au mariage, ou de qui la bénédiction aurait dû être reçue.
Le curé aura un livre, qu'il gardera soigneusement avec lui, dans lequel il enregistrera les noms des personnes mariées, et des témoins, ainsi que le jour et le lieu où le mariage a été contracté.
Enfin, le saint Synode exhorte ceux qui se marient, à ce qu'avant de contracter mariage, ou, en tout état de cause, trois jours avant la consommation de celui-ci, ils confessent soigneusement leurs péchés et s'approchent avec dévotion du très saint sacrement de l'Eucharistie.
Si certaines provinces ont en usage des coutumes et cérémonies louables, en plus de celles susmentionnées, le saint Synode désire ardemment qu'elles soient par tous les moyens conservées.
Et afin que ces injonctions si salutaires ne soient ignorées de personne, Il enjoint à tous les Ordinaires de veiller, dès que possible, à ce que ce décret soit publié et expliqué au peuple dans chaque église paroissiale de leurs diocèses respectifs ; et que cela soit fait aussi souvent que possible au cours de la première année ; et ensuite aussi souvent qu'ils le jugeront opportun. Il ordonne, de plus, que ce décret commence à être en vigueur dans chaque paroisse, à l'expiration de trente jours, à compter du jour de sa première publication faite dans ladite paroisse.

CHAPITRE II. Entre qui la parenté spirituelle est contractée.
L'expérience enseigne qu'en raison de la multitude des interdictions, les mariages sont souvent contractés involontairement dans des cas prohibés, mariages dans lesquels soit les parties continuent à vivre, non sans grand péché, soit ils sont dissous, non sans grand scandale. C'est pourquoi, le saint Synode, souhaitant pourvoir à cet inconvénient, et commençant par l'empêchement résultant de la parenté spirituelle, ordonne que, conformément aux dispositions des saints canons, une seule personne, homme ou femme, ou au plus un homme et une femme, reçoive au baptême l'individu baptisé ; entre lesquels et le baptisé, et le père et la mère de celui-ci ; ainsi qu'entre la personne qui baptise et le baptisé, et le père et la mère du baptisé ; et ceux-ci seulement ; la parenté spirituelle sera contractée.
Le curé, avant de procéder à conférer le baptême, demandera soigneusement à ceux que cela concerne, quelle personne ou quelles personnes ils ont choisies pour recevoir des fonts sacrés l'individu baptisé, et il ne permettra qu'à lui ou à eux de recevoir le baptisé ; enregistrera leurs noms dans le livre, et leur enseignera quelle parenté ils ont contractée, afin qu'ils n'aient aucune excuse sous prétexte d'ignorance. Et si d'autres, en plus de ceux désignés, devaient toucher le baptisé, ils ne contracteront en aucune manière une parenté spirituelle ; nonobstant toute constitution tendant au contraire. Si, par la faute ou la négligence du curé, quelque chose est fait contrairement à ceci, il sera puni, à la discrétion de l'Ordinaire. Cette parenté, de la même manière, qui est contractée par la confirmation ne dépassera pas celui qui confirme la personne confirmée, son père et sa mère, et celui qui pose sa main sur lui ; tous les empêchements résultant de ce genre de parenté spirituelle entre d'autres personnes étant totalement écartés.

CHAPITRE III. L'empêchement d'honnêteté publique est limité à certaines bornes.
Le saint Synode supprime entièrement l'empêchement de justice résultant de l'honnêteté publique, toutes les fois que les fiançailles ne seront pas valides, pour quelque cause que ce soit ; mais, lorsqu'elles sont valides, l'empêchement ne s'étendra pas au-delà du premier degré ; car une telle interdiction ne peut plus être observée, sans préjudice, dans des degrés plus éloignés.

CHAPITRE IV. L'affinité résultant de la fornication est limitée au second degré.
En outre, le saint Synode, mû par les mêmes raisons et par d'autres très graves, limite, à ceux seulement qui sont unis au premier et au second degré, l'empêchement contracté par affinité résultant de la fornication, et qui dissout le mariage qui aurait pu être contracté par la suite. Il ordonne qu'en ce qui concerne les degrés plus éloignés, ce genre d'affinité ne dissout pas le mariage qui aurait pu être contracté par la suite.

CHAPITRE V. Personne ne doit se marier dans les degrés prohibés : de quelle manière la dispense doit y être accordée.
Si quelqu'un présume sciemment de contracter mariage dans les degrés prohibés, il sera séparé et n'aura aucun espoir d'obtenir une dispense ; et cela aura d'autant plus d'effet à l'égard de celui qui aura osé non seulement contracter un tel mariage, mais aussi le consommer. Mais s'il l'a fait par ignorance, tout en ayant négligé les solennités requises pour contracter mariage, il sera soumis aux mêmes peines. Car celui qui a témérairement méprisé les préceptes salutaires de l'Église n'est pas digne d'éprouver sans difficulté sa bonté. Mais si, après avoir observé ces solennités, un empêchement secret est découvert par la suite, dont il n'était pas invraisemblable qu'il fût ignorant, il peut dans ce cas obtenir plus facilement une dispense, et ce gratuitement. En ce qui concerne les mariages à contracter, aucune dispense ne sera accordée, ou rarement, et alors pour une cause, et gratuitement. Une dispense ne sera jamais accordée au second degré, sauf entre de grands princes, et pour une cause publique.
CHAPITRE VI. Peines infligées aux ravisseurs.
Le saint Synode ordonne qu'aucun mariage ne peut subsister entre le ravisseur et celle qui est ravie, tant qu'elle restera au pouvoir du ravisseur. Mais si celle qui a été ravie, étant séparée du ravisseur et se trouvant dans un lieu sûr et libre, consent à l'avoir pour mari, le ravisseur peut l'avoir pour femme ; mais néanmoins le ravisseur lui-même et tous ceux qui lui ont prêté conseil, aide et appui, seront ipso jure excommuniés, à jamais infâmes et incapables de toute dignité ; et s'ils sont clercs, ils perdront leur rang. Le ravisseur sera en outre tenu, qu'il épouse la personne ravie ou qu'il ne l'épouse pas, de lui constituer une dot convenable à la discrétion du juge.

CHAPITRE VII. Les vagabonds doivent être mariés avec prudence.
Il y a beaucoup de personnes qui sont des vagabonds, n'ayant pas de domicile fixe ; et, étant de caractère dissolu, ils abandonnent leur première femme pour en épouser une autre, et très souvent plusieurs dans différents lieux, du vivant de la première. Le saint Synode, désireux d'obvier à ce désordre, donne cet avertissement paternel à tous ceux que cela concerne, de ne pas admettre facilement cette classe de vagabonds au mariage ; et il exhorte aussi les magistrats civils à punir sévèrement de telles personnes. Mais il ordonne aux curés de ne pas assister aux mariages de telles personnes, à moins qu'ils n'aient d'abord fait une enquête minutieuse et, après avoir rapporté la circonstance à l'Ordinaire, qu'ils n'aient obtenu de lui la permission de le faire.

CHAPITRE VIII. Le concubinage est sévèrement puni.
C'est un péché grave pour les hommes non mariés d'avoir des concubines ; mais c'est un péché très grave, et commis au mépris spécial de ce grand sacrement, pour les hommes mariés de vivre aussi dans cet état de damnation, et d'avoir parfois l'audace de les entretenir et de les garder chez eux, même avec leurs propres femmes. C'est pourquoi le saint Synode, afin de pourvoir par des remèdes appropriés contre ce mal excessif, ordonne que ces concubinaires, qu'ils soient célibataires ou mariés, de quelque état, dignité et condition qu'ils soient, si, après avoir été trois fois admonestés à ce sujet par l'Ordinaire, même ex officio, ils n'ont pas renvoyé leurs concubines et ne se sont pas séparés de toute relation avec elles, ils seront frappés d'excommunication ; dont ils ne seront absous qu'après avoir réellement obéi à l'admonestation qui leur a été faite. Mais si, au mépris de cette censure, ils persistent dans le concubinage pendant un an, il sera procédé contre eux avec sévérité par l'Ordinaire, selon la nature du crime. Les femmes, mariées ou célibataires, qui vivent publiquement avec des adultères ou des concubinaires, si, après avoir été trois fois admonestées, elles n'obéissent pas, seront rigoureusement punies, selon la mesure de leur culpabilité, par les Ordinaires des lieux, ex officio, même si personne ne les y appelle ; et elles seront chassées de la ville ou du diocèse, si les Ordinaires le jugent bon, en invoquant l'aide du bras séculier, si besoin est ; les autres peines infligées aux adultères et aux concubinaires restant en pleine vigueur.

CHAPITRE IX. Les seigneurs temporels ou les magistrats ne doivent rien tenter contre la liberté du mariage.
Les affections et les désirs terrestres aveuglent le plus souvent les yeux de l'entendement des seigneurs temporels et des magistrats, au point que, par des menaces et des mauvais traitements, ils contraignent les hommes et les femmes qui vivent sous leur juridiction - surtout ceux qui sont riches ou qui ont des espérances d'un grand héritage - à contracter mariage contre leur gré avec ceux que lesdits seigneurs ou magistrats peuvent leur prescrire. C'est pourquoi, voyant qu'il est particulièrement exécrable de violer la liberté du mariage, et que le tort vient de ceux dont on attend le droit, le saint Synode enjoint à tous, de quelque grade, dignité et condition qu'ils soient, sous peine d'anathème à encourir ipso facto, de ne mettre aucune contrainte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, sur ceux qui leur sont soumis, ou sur tout autre, afin de les empêcher de contracter librement mariage.

CHAPITRE X. Les solennités du mariage sont interdites à certaines périodes.
Le saint Synode enjoint que les anciennes interdictions de noces solennelles soient soigneusement observées par tous, depuis l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au jour de l'Épiphanie, et depuis le Mercredi des Cendres jusqu'à l'octave de Pâques inclusivement ; mais à d'autres moments, il permet que le mariage soit célébré solennellement ; et les évêques veilleront à ce qu'ils soient conduits avec une modestie et une convenance appropriées : car le mariage est une chose sainte, et doit être traité de manière sainte.

CHAPITRE XI. Méthode pour établir des Séminaires pour les Clercs et pour les y éduquer.
Attendu que l'âge de la jeunesse, s'il n'est pas correctement formé, est enclin à suivre les plaisirs du monde ; et s'il n'est pas formé, dès son plus jeune âge, à la piété et à la religion, avant que les habitudes du vice n'aient pris possession de l'homme tout entier, il ne persévérera jamais parfaitement, et sans l'aide la plus grande, et presque spéciale, du Dieu Tout-Puissant, dans la discipline ecclésiastique ; le saint Synode ordonne que toutes les églises cathédrales, métropolitaines et autres églises plus grandes que celles-ci, seront tenues, chacune selon ses moyens et l'étendue du diocèse, d'entretenir, d'éduquer religieusement et de former à la discipline ecclésiastique, un certain nombre de jeunes gens de leur ville et de leur diocèse, ou, si ce nombre ne peut y être trouvé, de cette province, dans un collège choisi par l'évêque à cet effet près desdites églises, ou dans quelque autre lieu approprié. Dans ce collège seront reçus ceux qui ont au moins douze ans, nés d'un mariage légitime, et qui savent lire et écrire convenablement, et dont le caractère et l'inclination offrent l'espoir qu'ils serviront toujours dans le ministère ecclésiastique.
Et il souhaite que les enfants des pauvres soient principalement sélectionnés ; bien qu'il n'exclue pas pour autant ceux des plus riches, pourvu qu'ils soient entretenus à leurs propres frais et manifestent le désir de servir Dieu et l'Église. L'évêque, ayant divisé ces jeunes gens en autant de classes qu'il le jugera bon, selon leur nombre, leur âge et leurs progrès dans la discipline ecclésiastique, assignera, quand cela lui semblera opportun, certains d'entre eux au ministère des églises, les autres il les gardera au collège pour être instruits ; et il remplacera ceux qui ont été retirés par d'autres ; afin que ce collège puisse être un séminaire perpétuel de ministres de Dieu. Et pour que les jeunes gens puissent être formés plus avantageusement à la discipline ecclésiastique susmentionnée, ils porteront toujours dès le début la tonsure et l'habit clérical ; ils apprendront la grammaire, le chant, le calcul ecclésiastique et les autres arts libéraux ; ils seront instruits dans la sainte Écriture, les œuvres ecclésiastiques, les homélies des saints, la manière d'administrer les sacrements, surtout les choses qui sembleront adaptées pour leur permettre d'entendre les confessions, et les formes des rites et cérémonies. L'évêque veillera à ce qu'ils soient présents chaque jour au sacrifice de la messe, et qu'ils confessent leurs péchés au moins une fois par mois ; et reçoivent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ selon ce que le jugement de leur confesseur prescrira ; et les jours de fête, servent dans la cathédrale et les autres églises du lieu.
Tout ce qui précède, et d'autres choses avantageuses et nécessaires à cet objet, tous les évêques l'ordonneront - avec l'avis de deux des chanoines les plus anciens et les plus expérimentés choisis par lui-même - comme le Saint-Esprit le suggérera ; et ils feront en sorte, par des visites fréquentes, que cela soit toujours observé. Les récalcitrants, les incorrigibles et les propagateurs de mauvaises mœurs, ils les puniront sévèrement, même par l'expulsion si nécessaire ; et, supprimant tous les obstacles, ils favoriseront soigneusement tout ce qui semble tendre à préserver et à faire avancer une institution si pieuse et si sainte.
Et comme certains revenus seront nécessaires pour élever le bâtiment du collège, pour payer les salaires des enseignants et des serviteurs, pour l'entretien des jeunes gens et pour d'autres dépenses ; outre les fonds qui sont, dans certaines églises et certains lieux, réservés pour former ou entretenir des jeunes gens, et qui doivent être considérés par la présente comme appliqués à ce séminaire sous ladite charge de l'évêque ; les évêques susmentionnés, avec l'avis de deux du ## CHAPITRE - dont l'un sera choisi par l'évêque et l'autre par le ## CHAPITRE lui-même, et aussi de deux membres du clergé de la ville, dont l'élection de l'un appartiendra de même à l'évêque et celle de l'autre au clergé - prélèveront une certaine part ou portion sur l'ensemble des fruits du revenu épiscopal, et du ## CHAPITRE, et de toutes dignités quelconques, personnages, offices, prébendes, portions, abbayes et prieurés, de quelque ordre que ce soit, même réguliers, ou de quelque qualité ou condition qu'ils soient, et des hôpitaux qui sont conférés sous titre ou administration, conformément à la constitution du Concile de Vienne, qui commence par Quia contingit ; et de tous bénéfices quelconques, même ceux appartenant aux réguliers, même ceux qui sont sous un droit de patronage, même ceux qui sont exemptés, qui ne sont d'aucun diocèse, ou qui sont annexés à d'autres églises, monastères, hôpitaux ou à tout autre lieu pieux, même ceux qui sont exemptés ; ainsi que des revenus consacrés aux fabriques des églises et d'autres lieux, et de même de tous autres revenus et produits ecclésiastiques quelconques, même ceux d'autres collèges - dans lesquels, cependant, il n'y a pas réellement de séminaires d'étudiants ou d'enseignants, pour promouvoir le bien commun de l'Église ; car le Synode veut que ces lieux soient exemptés, sauf en ce qui concerne les revenus qui pourraient rester au-delà du soutien convenable desdits séminaires ; - ou de corps, ou confréries, qui dans certains lieux sont appelés écoles, de même de tous les monastères, à l'exception des Mendiants ; aussi des dîmes appartenant de quelque manière que ce soit aux laïcs, sur lesquelles des subsides ecclésiastiques ont coutume d'être payés ; et celles appartenant aux soldats de tout corps militaire, ou ordre, les frères de Saint-Jean de Jérusalem seuls exceptés ; et ils appliqueront et incorporeront audit collège cette portion ainsi déduite, ainsi qu'un certain nombre de bénéfices simples, de quelque qualité et dignité qu'ils soient, ou même des prestimonies, ou portions prestimoniales comme on les appelle, même avant qu'ils ne deviennent vacants, sans préjudice cependant du service divin, ou de ceux qui les détiennent. Et cela aura effet, même si les bénéfices sont réservés ou appropriés à d'autres usages ; cette union et cette application desdits bénéfices ne seront suspendues ou entravées d'aucune manière par aucune démission de ceux-ci, mais auront toujours effet en tout cas, nonobstant toute manière dont ils pourraient être vacants, même si c'est à la cour romaine, et nonobstant toute constitution quelconque contraire.
L'évêque du lieu contraindra, par des censures ecclésiastiques et d'autres moyens légaux, même en invoquant à cet effet, s'il le juge bon, l'aide du bras séculier, les possesseurs de bénéfices, dignités, personnages, et de tous et chacun des (revenus) susnommés, à payer cette portion non seulement pour leur propre compte, mais aussi pour le compte de toutes pensions qu'ils pourraient avoir à payer à d'autres, sur lesdits revenus - en retenant cependant une somme équivalente à celle qu'ils ont à payer pour ces pensions : nonobstant, en ce qui concerne tous et chacun des prémisses susmentionnés, tous privilèges, exemptions - même ceux qui pourraient nécessiter une dérogation spéciale - toute coutume, même immémoriale, ou tout appel et allégation, qui pourraient entraver l'exécution de la présente.
Mais au cas où il arriverait que, par le fait que lesdites unions soient mises en œuvre, ou pour quelque autre cause, ledit séminaire soit trouvé être totalement ou partiellement doté, alors la portion, déduite comme ci-dessus de tous les bénéfices et incorporée par l'évêque, sera remise, soit totalement, soit partiellement, selon ce que les circonstances réelles exigeront. Mais si les prélats des cathédrales et des autres églises plus grandes sont négligents à ériger ledit séminaire, et à le préserver, et refusent de payer leur part ; il sera du devoir de l'archevêque de réprimander sévèrement l'évêque, et de le contraindre à se conformer à toutes les questions susmentionnées, et du Synode provincial de réprimander et de contraindre de la même manière l'archevêque, et de pourvoir assidûment à ce que cette œuvre sainte et pieuse soit poursuivie dès que possible, partout où cela est possible. L'évêque recevra annuellement les comptes des revenus dudit séminaire, en présence de deux députés du ## CHAPITRE, et du même nombre député par le clergé de la ville.
En outre, afin que l'enseignement dans les écoles de cette nature puisse être pourvu à moindre frais, le saint Synode ordonne que les évêques, archevêques, primats et autres Ordinaires des lieux contraindront et forceront, même par la soustraction de leurs fruits, ceux qui possèdent des dignités en tant que professeurs de théologie, et tous ceux auxquels est attaché l'office de faire des cours ou d'enseigner, à enseigner personnellement ceux qui doivent être éduqués dans lesdites écoles, s'ils sont compétents, sinon par des remplaçants compétents à choisir par eux-mêmes, et à faire approuver par l'Ordinaire. Et si, au jugement de l'évêque, ceux qui sont choisis ne sont pas aptes, ils en nommeront un autre qui soit apte, sans qu'aucun appel ne soit autorisé ; mais s'ils négligent de le faire, l'évêque lui-même en nommera un. Et les maîtres susmentionnés enseigneront les choses que l'évêque jugera opportunes. Et, désormais, ces offices, ou dignités, qui sont appelés chaires de théologie, ne seront conférés qu'à des docteurs, ou maîtres, ou licenciés en théologie, ou en droit canon, ou à d'autres personnes compétentes, et qui peuvent personnellement remplir cet office ; et toute disposition prise autrement sera nulle et non avenue : tous privilèges et coutumes quelconques, même immémoriaux, nonobstant.
Mais si les églises d'une province souffrent d'une telle pauvreté qu'un collège ne peut être établi dans certaines (églises) de celle-ci ; le Synode provincial, ou le métropolitain, aidé des deux plus anciens suffragants, prendra soin d'établir un ou plusieurs collèges, comme il sera jugé opportun, dans la métropolitaine, ou dans quelque autre église plus commode de la province, sur les revenus de deux ou plusieurs églises, dans lesquelles un collège ne peut être commodément établi séparément, et c'est là que les jeunes gens de ces églises seront éduqués.
Mais dans les églises qui ont de vastes diocèses, l'évêque peut avoir un ou plusieurs séminaires dans le diocèse, comme il lui semblera opportun ; lesquels séminaires seront cependant entièrement dépendants en toutes choses de celui érigé et établi dans la ville (épiscopale).
Enfin, si, soit à l'occasion desdites unions, soit de la taxation, ou de l'assignation, et de l'incorporation des portions susnommées, ou pour quelque autre cause, il venait à surgir quelque difficulté, en raison de laquelle l'institution, ou l'entretien dudit séminaire pourrait être entravé ou perturbé, l'évêque avec les députés comme ci-dessus, ou le Synode provincial selon la coutume du pays, aura le pouvoir, eu égard au caractère des églises et des bénéfices, de régler et d'ordonner tous et chacun des points qui sembleront nécessaires et opportuns pour l'heureux avancement dudit séminaire, même de manière à modifier ou à élargir, si besoin est, le contenu de la présente.

INDICTION DE LA PROCHAINE SESSION.
En outre, le même sacré et saint Synode de Trente indique la prochaine Session pour le seizième jour du mois de septembre ; dans laquelle il traitera du sacrement de Mariage, et de telles autres questions, s'il y en a, relatives à la doctrine de la foi qui peuvent être expédiées, ainsi que des dispositions pour les évêchés, les dignités et autres bénéfices ecclésiastiques, et divers articles de Réforme. De plus, il est prévu que cette session clarifiera davantage les enseignements de l'Église sur la sainteté du mariage en réponse aux défis contemporains. L'ordre du jour comprendra également des discussions sur les rôles et responsabilités du clergé pour assurer l'adhésion aux réformes initiées dans le septième session du concile de trente. À ce titre, la session vise à renforcer la structure ecclésiastique et à promouvoir l'unité au sein de l'Église. Ce rassemblement renforcera davantage la position de l'Église sur les questions matrimoniales, garantissant une compréhension claire de la signification du sacrement. De plus, il abordera les réformes nécessaires pour améliorer l'intégrité des nominations ecclésiastiques. Il est essentiel de se souvenir des résolutions prises lors de la quatrième session du concile de Trente, qui a jeté les bases de ces discussions et réformes. Le aperçu de la troisième session du concile de Trente soulignera l'importance du mariage au sein de l'Église et décrira les fondements théologiques nécessaires qui soutiennent sa sainteté. De plus, le Synode vise à répondre au besoin urgent de réforme dans l'administration des offices ecclésiastiques afin de garantir qu'ils reflètent l'intégrité morale et spirituelle attendue des chefs d'Église. Cette session est cruciale pour renforcer l'engagement de l'Église envers la doctrine et la gouvernance dans une période de défis importants. Cette session vise à clarifier les enseignements de l'Église sur le mariage, en abordant l'importance de ce sacrement dans la vie des fidèles. De plus, elle servira à renforcer le aperçu du concile de Trente en abordant diverses réformes nécessaires au sein du clergé pour assurer le respect de la doctrine établie. Le Synode reconnaît que ces discussions sont vitales pour maintenir l'intégrité et l'autorité morale de l'Église en une période de défis et de changements importants. Cette session vise à aborder non seulement les aspects sacramentels du mariage, mais aussi les thèmes généraux de la conduite morale au sein du clergé et des laïcs. Les discussions devraient avoir un impact significatif sur le cadre législatif de l'Église, façonnant finalement les futures politiques ecclésiastiques. Comme noté dans les actes du concile de Trente session xxiv, les bases jetées lors de cette session seront cruciales pour la mise en œuvre de mesures réformatrices dans tous les diocèses.
La session a été prorogée au onzième jour de novembre, MDLXIII.
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