Histoire chrétienne : Le Concile de Trente en intégralité : Session VII (7)




  • Le Concile de Trente s'est attaché à définir les sacrements, soulignant qu'ils sont nécessaires au salut et institués par le Christ.
  • Il a déclaré qu'il existe sept sacrements qui diffèrent en valeur et en but, et que la grâce est conférée par leur administration appropriée.
  • Des canons spécifiques ont été établis, notamment sur le Baptême et la Confirmation, affirmant leur importance et les règles régissant leur administration.
  • La session a également abordé le gouvernement des églises, insistant sur la compétence du clergé, la nécessité de rituels appropriés et la responsabilité des chefs d'église.
Cette entrée est la 3e partie sur 27 de la série Le Concile de Trente en intégralité

Session 7 : SUR LES SACREMENTS

PREMIER DÉCRET & CANONS

Célébrée le troisième jour du mois de mars, MDXLVII.

Prologue.

Pour l'achèvement de la doctrine salutaire sur la Justification, qui a été promulguée avec le consentement unanime des Pères lors de la dernière session précédente, il a semblé approprié de traiter des très saints Sacrements de l'Église, par lesquels toute vraie justice commence, ou, une fois commencée, est augmentée, ou, une fois perdue, est réparée. Dans cette optique, afin de détruire les erreurs et d'extirper les hérésies qui sont apparues de nos jours au sujet desdits très saints sacrements - tant celles qui ont été ressuscitées des hérésies condamnées autrefois par nos Pères, que celles nouvellement inventées, et qui sont extrêmement préjudiciables à la pureté de l'Église catholique et au salut des âmes - le sacré et saint Synode œcuménique et général de Trente, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, les mêmes légats du Siège apostolique y présidant, adhérant à la doctrine des saintes Écritures, aux traditions apostoliques et au consentement des autres conciles et des Pères, a jugé bon que ces présents canons soient établis et décrétés ; ayant l'intention, avec l'aide de l'Esprit divin, de publier plus tard les canons restants qui manquent pour l'achèvement de l'œuvre qu'Il a commencée.

SUR LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL

CANON I. - Si quelqu'un dit que les sacrements de la Loi nouvelle n'ont pas tous été institués par Jésus-Christ, notre Seigneur ; ou qu'ils sont plus ou moins de sept, à savoir le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage ; ou même que l'un de ces sept n'est pas vraiment et proprement un sacrement ; qu'il soit anathème.

CANON II. - Si quelqu'un dit que ces dits sacrements de la Loi nouvelle ne diffèrent pas des sacrements de la Loi ancienne, sinon en ce que les cérémonies sont différentes et les rites extérieurs différents ; qu'il soit anathème.

CANON III. - Si quelqu'un dit que ces sept sacrements sont tellement égaux entre eux qu'aucun n'est en aucune façon plus digne qu'un autre ; qu'il soit anathème.

CANON IV. - Si quelqu'un dit que les sacrements de la Loi nouvelle ne sont pas nécessaires au salut, mais superflus ; et que, sans eux, ou sans le désir de ceux-ci, les hommes obtiennent de Dieu, par la foi seule, la grâce de la justification ; bien que tous (les sacrements) ne soient pas nécessaires à chaque individu ; qu'il soit anathème.

CANON V. - Si quelqu'un dit que ces sacrements ont été institués pour nourrir la foi seule ; qu'il soit anathème.

CANON VI. - Si quelqu'un dit que les sacrements de la Loi nouvelle ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient ; ou qu'ils ne confèrent pas cette grâce à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle ; comme s'ils n'étaient que des signes extérieurs de la grâce ou de la justice reçue par la foi, et certaines marques de la profession chrétienne, par lesquelles les croyants sont distingués des incroyants parmi les hommes ; qu'il soit anathème.

CANON VII. - Si quelqu'un dit que la grâce, en ce qui concerne Dieu, n'est pas donnée par lesdits sacrements, toujours et à tous les hommes, même s'ils les reçoivent correctement, mais (seulement) parfois et à certaines personnes ; qu'il soit anathème.

CANON VIII. - Si quelqu'un dit que par lesdits sacrements de la Loi nouvelle, la grâce n'est pas conférée par l'acte accompli, mais que la foi seule en la promesse divine suffit pour obtenir la grâce ; qu'il soit anathème.

CANON IX. - Si quelqu'un dit que, dans les trois sacrements, à savoir le Baptême, la Confirmation et l'Ordre, il n'est pas imprimé dans l'âme un caractère, c'est-à-dire un signe spirituel et indélébile, à cause duquel ils ne peuvent être répétés ; qu'il soit anathème.

CANON X. - Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont le pouvoir d'administrer la parole et tous les sacrements ; qu'il soit anathème.

CANON XI. - Si quelqu'un dit que, chez les ministres, lorsqu'ils effectuent et confèrent les sacrements, il n'est pas requis au moins l'intention de faire ce que fait l'Église ; qu'il soit anathème.

CANON XII. - Si quelqu'un dit qu'un ministre, étant en état de péché mortel - s'il observe tous les éléments essentiels qui appartiennent à l'accomplissement ou à la collation du sacrement - n'effectue ni ne confère le sacrement ; qu'il soit anathème.

CANON XIII. - Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés de l'Église catholique, habituellement utilisés dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent être méprisés, ou omis sans péché à volonté par les ministres, ou changés par tout pasteur d'églises en d'autres nouveaux ; qu'il soit anathème.

ON BAPTISM

CANON I. - Si quelqu'un dit que le baptême de Jean avait la même force que le baptême du Christ ; qu'il soit anathème.

CANON II. - Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas nécessaire au baptême, et, pour cette raison, tord, vers une sorte de métaphore, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ : À moins qu'un homme ne renaisse de l'eau et du Saint-Esprit ; qu'il soit anathème.

CANON III. - Si quelqu'un dit que dans l'Église romaine, qui est la mère et la maîtresse de toutes les églises, il n'y a pas la vraie doctrine concernant le sacrement du baptême ; qu'il soit anathème.

CANON IV. - Si quelqu'un dit que le baptême qui est même donné par des hérétiques au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, n'est pas un vrai baptême ; qu'il soit anathème.

CANON V. - Si quelqu'un dit que le baptême est libre, c'est-à-dire non nécessaire au salut ; qu'il soit anathème.

CANON VI. - Si quelqu'un dit qu'une personne baptisée ne peut pas, même si elle le voulait, perdre la grâce, quel que soit le péché qu'elle commette, à moins qu'elle ne cesse de croire ; qu'il soit anathème.

CANON VII. - Si quelqu'un dit que les baptisés ne sont, par le baptême lui-même, débiteurs que de la foi seule, et non de l'observance de toute la loi du Christ ; qu'il soit anathème.

CANON VIII. - Si quelqu'un dit que les baptisés sont libérés de tous les préceptes, écrits ou transmis, de la sainte Église, de telle sorte qu'ils ne sont pas tenus de les observer, à moins qu'ils n'aient choisi de leur plein gré de s'y soumettre ; qu'il soit anathème.

CANON IX. - Si quelqu'un dit que le souvenir du baptême qu'ils ont reçu doit être rappelé aux hommes de telle manière qu'ils comprennent que tous les vœux faits après le baptême sont nuls, en vertu de la promesse déjà faite lors de ce baptême ; comme si, par ces vœux, ils dérogeaient à la foi qu'ils ont professée et à ce baptême lui-même ; qu'il soit anathème.

CANON X. - Si quelqu'un dit que, par le seul souvenir et la foi du baptême reçu, tous les péchés commis après le baptême sont soit remis, soit rendus véniels ; qu'il soit anathème.

CANON XI. - Si quelqu'un dit que le baptême, qui était vrai et correctement conféré, doit être répété pour celui qui a renié la foi du Christ parmi les infidèles, lorsqu'il se convertit à la pénitence ; qu'il soit anathème.

CANON XII. - Si quelqu'un dit que personne ne doit être baptisé sauf à l'âge auquel le Christ a été baptisé, ou à l'article de la mort ; qu'il soit anathème.

CANON XIII. - Si quelqu'un dit que les petits enfants, parce qu'ils n'ont pas la foi actuelle, ne doivent pas, après avoir reçu le baptême, être comptés parmi les fidèles ; et que, pour cette raison, ils doivent être rebaptisés lorsqu'ils ont atteint l'âge de raison ; ou qu'il vaut mieux omettre le baptême de ceux-ci, plutôt que, ne croyant pas par leur propre acte, ils soient baptisés dans la seule foi de l'Église ; qu'il soit anathème.

CANON XIV. - Si quelqu'un dit que ceux qui ont été ainsi baptisés enfants doivent, une fois adultes, être interrogés s'ils veulent ratifier ce que leurs parrains ont promis en leur nom lorsqu'ils ont été baptisés ; et que, s'ils répondent qu'ils ne le veulent pas, ils doivent être laissés à leur propre volonté ; et ne doivent pas être contraints entre-temps à une vie chrétienne par aucune autre peine, sinon qu'ils soient exclus de la participation à l'Eucharistie et aux autres sacrements, jusqu'à ce qu'ils se repentent ; qu'il soit anathème.

SUR LA CONFIRMATION

CANON I. - Si quelqu'un dit que la confirmation de ceux qui ont été baptisés est une cérémonie oisive, et non plutôt un vrai et propre sacrement ; ou qu'autrefois ce n'était rien de plus qu'une sorte de catéchisme, par lequel ceux qui étaient proches de l'adolescence rendaient compte de leur foi devant l'Église ; qu'il soit anathème.

CANON II. - Si quelqu'up dit que ceux qui attribuent une vertu au saint chrême de la confirmation font outrage au Saint-Esprit ; qu'il soit anathème.

CANON III. - Si quelqu'un dit que le ministre ordinaire de la sainte confirmation n'est pas l'évêque seul, mais n'importe quel simple prêtre ; qu'il soit anathème.

SUR LA RÉFORME

SECOND DÉCRET

Le même sacré et saint Synode, les mêmes légats présidant également, se proposant de poursuivre, pour la louange de Dieu et l'accroissement de la religion chrétienne, l'œuvre qu'Il a commencée concernant la résidence et la réforme, a jugé bon d'ordonner ce qui suit, en sauvegardant toujours, en toutes choses, l'autorité du Siège apostolique.

CHAPITRE I. Qui est capable de gouverner les églises cathédrales.

Nul ne sera admis au gouvernement des églises cathédrales s'il n'est né d'un mariage légitime, n'est d'âge mûr et doté de gravité de mœurs et de compétence dans les lettres, conformément à la constitution d'Alexandre III, qui commence par Cum in cunctis, promulguée au Concile de Latran.

CHAPITRE II. Les titulaires de plusieurs églises cathédrales sont tenus de démissionner de toutes sauf une, selon une manière et un délai donnés.

Nul, quelle que soit sa dignité, son grade ou sa prééminence, ne présumera, en contravention aux instituts des saints canons, d'accepter et de détenir en même temps plusieurs églises métropolitaines ou cathédrales, que ce soit par titre, in commendam, ou sous tout autre nom que ce soit ; étant donné qu'il doit être considéré comme extrêmement chanceux celui dont le sort est de gouverner une église bien et fructueusement, et pour le salut des âmes qui lui sont confiées. Mais quant à ceux qui détiennent maintenant plusieurs églises contrairement à la teneur du présent décret, ils seront tenus, en conservant celle qu'ils préfèrent, de démissionner des autres, dans les six mois si elles sont à la libre disposition du Siège apostolique, dans les autres cas dans l'année ; sinon ces églises, à l'exception de la dernière obtenue, seront dès ce moment réputées vacantes.

CHAPITRE III. Les bénéfices ne seront conférés qu'à des personnes capables.

Les bénéfices ecclésiastiques inférieurs, surtout ceux qui ont la cure d'âmes, seront conférés à des personnes dignes et capables, qui peuvent résider sur place et exercer personnellement ladite cure ; conformément à la Constitution d'Alexandre III, au Concile de Latran, qui commence par Quia nonnulli ; et à celle de Grégoire X, publiée au Concile général de Lyon, qui commence par Licet Canon. Une collation ou provision faite autrement sera totalement annulée : et que le collateur ordinaire sache qu'il encourra lui-même les peines énoncées dans la Constitution du Concile général (de Latran), qui commence par Grave nimis.

CHAPITRE IV. Celui qui détient plusieurs bénéfices contrairement aux canons en sera privé.

Quiconque présumera à l'avenir d'accepter ou de détenir en même temps plusieurs cures, ou d'autres bénéfices ecclésiastiques incompatibles, que ce soit par voie d'union à vie, ou en commende perpétuelle, ou sous tout autre nom ou titre que ce soit, en contravention à la nomination des saints Canons, et surtout de la Constitution d'Innocent III, commençant par De multa, sera ipso jure privé desdits bénéfices, selon la disposition de ladite constitution, et aussi en vertu du présent Canon.

CHAPITRE V.

Les titulaires de plusieurs bénéfices avec cure d'âmes présenteront leurs dispenses à l'Ordinaire, qui pourvoira les églises d'un Vicaire, en assignant une portion convenable des fruits.

Les Ordinaires des lieux contraindront strictement tous ceux qui détiennent plusieurs cures, ou d'autres bénéfices ecclésiastiques incompatibles, à présenter leurs dispenses ; et ils procéderont autrement selon la Constitution de Grégoire X, publiée au Concile général de Lyon, commençant par Ordinarii, laquelle (Constitution) ce saint Synode pense devoir être renouvelée, et renouvelle ; ajoutant en outre que lesdits Ordinaires doivent par tous les moyens pourvoir, même en déléguant des vicaires aptes et en assignant une portion convenable des fruits, à ce que la cure d'âmes ne soit en aucune façon négligée, et que lesdits bénéfices ne soient nullement frustrés des services qui leur sont dus : aucun appel, privilège ou exemption que ce soit, même avec une commission de juges spéciaux, et des inhibitions de ceux-ci, ne pouvant être d'aucune utilité à quiconque dans les matières susnommées.

CHAPITRE VI. Quelles unions de bénéfices seront considérées comme valides.

Les unions à perpétuité, faites dans les quarante ans, peuvent être examinées par les Ordinaires, en tant que délégués du Siège apostolique, et celles qui auront été obtenues par surreption ou obreption seront déclarées nulles. Or, sont présumées avoir été subrepticement obtenues celles qui, ayant été accordées dans la période susnommée, n'ont pas encore été mises à exécution en tout ou en partie, ainsi que celles qui seront désormais faites à l'instance de toute personne que ce soit, à moins qu'il ne soit certain qu'elles ont été faites pour des causes licites ou autrement raisonnables, qui doivent être vérifiées devant l'Ordinaire du lieu, les personnes dont les intérêts sont concernés étant convoquées : et par conséquent (ces unions) seront totalement sans force, à moins que le Siège apostolique n'en ait déclaré autrement.

CHAPITRE VII.

Les bénéfices ecclésiastiques unis seront visités : la cure de ceux-ci sera exercée même par des vicaires perpétuels ; qui y seront délégués avec une portion, devant être assignée même sur une propriété spécifique.

Les bénéfices ecclésiastiques avec charge d'âmes, qui se trouvent avoir été de tout temps unis et annexés à des églises cathédrales, collégiales ou autres, ou à des monastères, bénéfices, collèges ou autres lieux pieux, de quelque nature qu'ils soient, seront visités chaque année par les Ordinaires de ces lieux ; lesquels s'appliqueront avec zèle à pourvoir à ce que la charge d'âmes soit exercée de manière louable par des vicaires compétents, et même perpétuels, à moins que lesdits Ordinaires ne jugent opportun pour le bien des églises qu'il en soit autrement, lesquels (vicaires) seront députés à cet effet par ces Ordinaires, avec une provision consistant en une tierce partie des fruits, ou en une proportion plus ou moins grande, à la discrétion desdits Ordinaires, laquelle (portion) doit être assignée même sur un bien spécifique ; aucun appel, privilège, exemption, même avec une commission de juges, et aucune inhibition de la part de ceux-ci, n'étant d'aucun effet dans les matières susnommées.

CHAPITRE VIII. Les églises doivent être réparées : la cure d'âmes doit être exercée avec zèle.

Les Ordinaires des lieux seront tenus de visiter chaque année, avec l'autorité apostolique, toutes les églises quelles qu'elles soient, de quelque manière qu'elles soient exemptées ; et de pourvoir par des remèdes juridiques appropriés à ce que tout ce qui nécessite des réparations soit réparé ; et à ce que ces églises ne soient en aucune façon frustrées de la charge d'âmes, si celle-ci y est annexée, ou des autres services qui leur sont dus ; tous les appels, privilèges, coutumes, même ceux qui ont une prescription immémoriale, les commissions de juges et les inhibitions de la part de ceux-ci, étant totalement écartés.

CHAPITRE IX. Le devoir de consécration ne doit pas être retardé.

Ceux qui ont été promus aux églises majeures recevront le rite de la consécration dans le délai prescrit par la loi, et tout délai accordé, dépassant la période de six mois, ne sera d'aucun secours pour quiconque.

CHAPTER X.

Lorsqu'un siège est vacant, ## les CHAPITRES ne doivent accorder de « révérends » à personne, sauf en cas de nécessité en raison d'un bénéfice obtenu ou sur le point de l'être : diverses peines contre les contrevenants.

Il ne sera pas licite aux ## CHAPITRES des églises, lorsqu'un siège est vacant, d'accorder — que ce soit par ordonnance du droit commun, ou en vertu d'un privilège ou d'une coutume quelconque — une licence d'ordination, ou des lettres dimissoires, ou « révérend », comme certains les appellent, dans l'année suivant le jour de cette vacance, à quiconque n'est pas contraint (par le temps), à l'occasion d'un bénéfice ecclésiastique reçu ou sur le point de l'être. Sinon, le ## CHAPITRE contrevenant sera soumis à un interdit ecclésiastique ; et les personnes ainsi ordonnées, si elles ont été constituées dans les ordres mineurs, ne jouiront d'aucun privilège clérical, surtout dans les causes criminelles ; tandis que celles constituées dans les ordres majeurs seront, ipso jure, suspendues de l'exercice de ceux-ci, au bon plaisir du prochain prélat nommé.

CHAPITRE XI. Les facultés de promotion ne seront utiles à personne sans une juste cause.

Les facultés pour être promu (aux ordres) par n'importe quel prélat ne seront d'aucun secours qu'à ceux qui ont une cause légitime — qui doit être exprimée dans leurs lettres — pour laquelle ils ne peuvent être ordonnés par leurs propres évêques ; et même alors, ils ne seront ordonnés que par un évêque résidant dans son propre diocèse, ou par celui qui exerce les fonctions pontificales pour lui, et après avoir subi un examen préalable minutieux.

CHAPITRE XII. Les facultés de ne pas être promu ne doivent pas excéder un an.

Les facultés accordées pour ne pas être promu (aux ordres) ne seront valables que pour un an, sauf dans les cas prévus par la loi.

CHAPTER XIII.

Les individus présentés par quiconque ne seront pas institués sans avoir été préalablement examinés et approuvés par l'Ordinaire ; avec certaines exceptions.

Les personnes présentées, élues ou nommées par des ecclésiastiques quelconques, même par des Nonces du Siège Apostolique, ne seront pas instituées, confirmées ou admises à des bénéfices ecclésiastiques quelconques, même sous le prétexte d'un privilège quelconque, ou d'une coutume, qui pourrait même avoir une prescription immémoriale, à moins qu'elles n'aient été d'abord examinées et jugées aptes par les Ordinaires des lieux. Et personne ne pourra se protéger, au moyen d'un appel, d'être tenu de subir cet examen. Sont toutefois exceptés ceux qui sont présentés, élus ou nommés par des universités ou par des collèges pour des études générales.

CHAPITRE XIV. Les causes civiles des personnes exemptées dont les évêques peuvent prendre connaissance.

Dans les causes des personnes exemptées, la Constitution d'Innocent IV, commençant par Volentes, exposée au Concile général de Lyon, sera observée — laquelle Constitution ce saint et sacré Synode a jugé devoir être renouvelée, et la renouvelle par la présente ; ajoutant en outre que, dans les causes civiles relatives aux salaires et aux personnes en détresse, les clercs, qu'ils soient séculiers ou réguliers vivant hors de leurs monastères — quelle que soit leur exemption, et même s'ils ont sur place un juge spécial député par le Siège Apostolique ; et dans d'autres causes, s'ils n'ont pas un tel juge — peuvent être traduits devant les Ordinaires des lieux, et être contraints et forcés par voie de justice à payer ce qu'ils doivent ; aucun privilège, exemption, commission de conservateurs et inhibition en découlant n'ayant aucune force quelconque en opposition aux (règlements) susmentionnés.

CHAPTER XV.

Les Ordinaires veilleront à ce que toutes sortes d'hôpitaux, même ceux qui sont exemptés, soient fidèlement gouvernés par leurs administrateurs.

Les Ordinaires veilleront à ce que tous les hôpitaux, quels qu'ils soient, soient fidèlement et diligemment gouvernés par leurs propres administrateurs, sous quelque nom qu'ils soient appelés, et de quelque manière qu'ils soient exemptés : en observant ici la forme de la Constitution du Concile de Vienne, qui commence par Quia contingit, que ce saint Synode a jugé bon de renouveler, et renouvelle par la présente, avec les dérogations y contenues.

INDICTION DE LA PROCHAINE SESSION

Ce saint et sacré Synode a également résolu et décrété que la prochaine Session soit tenue et célébrée le jeudi, cinquième jour après le dimanche in Albis (dimanche de Quasimodo) à venir, qui sera le vingt et unième jour du mois d'avril de la présente année, MDXLVII.

BULLE AVEC FACULTÉ DE TRANSFÉRER LE CONCILE

Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre vénérable frère Giammaria, évêque de Palestrina, et à nos fils bien-aimés, Marcellus du titre de la Sainte-Croix à Jérusalem, prêtre, et Reginald de Sainte-Marie in Cosmedin, diacre, cardinaux, nos Légats a latere, et ceux du Siège Apostolique, salut et bénédiction apostolique.

Nous, par la providence de Dieu, présidant au gouvernement de l'Église universelle, bien qu'avec des mérites inégaux à cette tâche, considérons comme une partie de notre office que, si quelque chose de plus qu'ordinaire doit être réglé concernant la chose publique chrétienne, cela soit fait non seulement à une saison appropriée, mais aussi dans un lieu commode et convenable. C'est pourquoi, alors que Nous avons récemment, avec l'avis et le consentement de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine — après avoir appris que la paix avait été faite entre nos très chers fils dans le Christ, Charles, Empereur des Romains, toujours auguste, et François, le très chrétien Roi des Français — levé et supprimé la suspension de la célébration du saint Concile œcuménique et universel, que nous avions à une autre occasion, pour des raisons alors exposées, indiqué avec l'avis et le consentement susmentionnés, pour la ville de Trente, et qui fut, pour certaines autres raisons alors également nommées, suspendu, sur le même avis et consentement, jusqu'à un autre temps plus opportun et convenable à déclarer par nous : étant nous-mêmes incapables, pour avoir été à ce moment-là légitimement empêchés, de nous rendre en personne dans la ville susmentionnée, et d'être présents à ce Concile, Nous, par le même avis, vous avons nommés et députés comme Légats a latere en notre nom et celui du Siège Apostolique, dans ce Concile ; et nous vous avons envoyés dans cette même ville comme anges de paix, comme il est plus amplement exposé dans nos diverses lettres à ce sujet : souhaitant pourvoir en temps opportun à ce qu'une œuvre aussi sainte que la célébration d'un tel Concile ne soit pas entravée par l'incommodité du lieu, ou autrement de quelque autre manière, Nous, de notre propre mouvement, et de notre science certaine, et de la plénitude de l'autorité apostolique, et avec l'avis et le consentement susmentionnés, par la teneur des présentes, concédons avec l'autorité apostolique à vous tous ensemble, ou à deux d'entre vous, l'autre étant retenu par un empêchement légitime, ou pouvant en être absent, le pouvoir et la faculté pleins et illimités, de transférer et de changer, quand vous en verrez la cause, le susdit Concile de la ville de Trente à toute autre ville plus commode, convenable ou sûre, comme il vous semblera bon, et de supprimer et dissoudre celui qui est tenu dans ladite ville de Trente ; ainsi que d'interdire, même sous des peines et censures ecclésiastiques, aux prélats et autres membres dudit Concile, de procéder à toute autre mesure dans ladite ville de Trente ; et aussi de continuer, tenir et célébrer le même Concile dans l'autre ville comme susmentionné vers laquelle il aura été transféré et changé, et d'y convoquer les prélats et autres membres dudit Concile de Trente, même sous peine de parjure et des autres peines nommées dans les lettres d'Indiction de ce Concile ; de présider et de procéder, dans le Concile ainsi transféré et changé, au nom et par l'autorité susmentionnés, et d'accomplir, régler, ordonner et exécuter les autres choses mentionnées ci-dessus, et les choses nécessaires et convenables à cet effet conformément au contenu et à la teneur des lettres précédentes qui vous ont été adressées à une autre occasion : déclarant que Nous tiendrons pour ratifié et agréable tout ce qui aura été fait, réglé, ordonné par vous, dans les matières susmentionnées, et ferons, avec l'aide de Dieu, en sorte qu'il soit inviolablement observé ; nonobstant toutes Constitutions et ordonnances apostoliques, et autres choses quelconques contraires. C'est pourquoi, que personne ne contrevienne à cette lettre de notre concession, ou n'aille à son encontre avec une audace téméraire. Mais si quelqu'un présume de tenter cela, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu Tout-Puissant, et des bienheureux Pierre et Paul, Ses apôtres. À la lumière de ces dispositions, il est essentiel que les discussions et les décisions prises pendant le concile soient fermement enracinées dans les enseignements des Saintes Écritures et les traditions de l'Église. Alors que nous attendons avec impatience les décisions à venir lors du concile de trente huitième session, que la guidance du Saint-Esprit illumine notre chemin, en assurant que les résultats reflètent la vérité et l'intégrité de notre foi. Ainsi, approchons-nous de cette assemblée sacrée avec révérence et un engagement envers l'unité dans le Christ, en cherchant continuellement Sa sagesse dans chaque affaire abordée. De plus, comme témoignage de l'importance de cette mission, nous soulignons que les décisions prises pendant le Concile de Trente neuvième session doivent être respectées par tous les membres présents. Nous vous confions la responsabilité de veiller à ce que les discussions dans cette assemblée sacrée mènent à un renouveau de la foi et à l'unité de l'Église. Que vos actions favorisent un esprit de coopération et de compréhension parmi les prélats pour le bien de la communauté chrétienne. De plus, nous affirmons que toute décision prise pendant le concile de trente session 25 portera le poids de notre autorité apostolique et devra être respectée par tous les participants. Il est impératif que l'unité de l'Église soit maintenue à travers ces procédures, en assurant que les vérités de notre foi soient préservées et proclamées. Que tous les membres restent fermes dans leur engagement à respecter les résolutions de cette assemblée sacrée.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, en l'an de l'Incarnation du Seigneur MDXLVII, le huit des calendes de mars, en la onzième année de notre Pontificat.

FAB. ÉVÊQUE DE SPOL. B. MOTTA.



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