Session 25 : CONCERNANT LE PURGATOIRE
PREMIER DÉCRET
Commencée le 3 décembre et terminée le 4 décembre 1563, étant la neuvième et dernière sous le Souverain Pontife Pie IV.
Attendu que l'Église catholique, instruite par le Saint-Esprit, a enseigné, d'après les saintes écritures et l'ancienne tradition des Pères, dans les saints conciles, et tout récemment dans ce Synode œcuménique, qu'il existe un Purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues sont aidées par les suffrages des fidèles, mais principalement par le sacrifice acceptable de l'autel ; le saint Synode enjoint aux évêques de veiller diligemment à ce que la saine doctrine concernant le Purgatoire, transmise par les saints Pères et les saints conciles, soit crue, maintenue, enseignée et proclamée partout par les fidèles du Christ. Mais que les questions plus difficiles et subtiles, qui ne tendent pas à l'édification et dont il ne résulte pour la plupart aucune augmentation de piété, soient exclues des discours populaires devant la multitude non instruite. De même, qu'ils ne permettent pas que soient rendues publiques et traitées les choses incertaines, ou qui semblent erronées. Quant à celles qui tendent à une certaine curiosité ou superstition, ou qui sentent le gain sordide, qu'ils les interdisent comme des scandales et des pierres d'achoppement pour les fidèles. Mais que les évêques veillent à ce que les suffrages des fidèles vivants, à savoir les sacrifices de messes, les prières, les aumônes et autres œuvres de piété, qui ont coutume d'être accomplis par les fidèles pour les autres fidèles défunts, soient accomplis pieusement et dévotement, conformément aux instituts de l'Église ; et que tout ce qui leur est dû, provenant des dotations des testateurs ou de toute autre manière, soit acquitté, non de façon superficielle, mais diligemment et exactement, par les prêtres et les ministres de l'Église, et les autres qui sont tenus de rendre ce service.
DE L'INVOCATION, DE LA VÉNÉRATION ET DES RELIQUES DES SAINTS, ET DES IMAGES SACRÉES
SECOND DÉCRET
Le saint Synode enjoint à tous les évêques, et à ceux qui exercent la charge d'enseigner, que, conformément à l'usage de l'Église catholique et apostolique, reçu depuis les premiers temps de la religion chrétienne, et conformément au consentement des saints Pères et aux décrets des saints Conciles, ils instruisent spécialement les fidèles avec diligence concernant l'intercession et l'invocation des saints ; l'honneur rendu aux reliques ; et l'usage légitime des images : en leur enseignant que les saints, qui règnent avec le Christ, offrent leurs propres prières à Dieu pour les hommes ; qu'il est bon et utile de les invoquer avec supplication, et de recourir à leurs prières, à leur aide et à leur secours pour obtenir des bienfaits de Dieu, par son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est notre seul Rédempteur et Sauveur ; mais qu'ils pensent impie, ceux qui nient que les saints, qui jouissent du bonheur éternel au ciel, doivent être invoqués ; ou qui affirment soit qu'ils ne prient pas pour les hommes ; ou que l'invocation de ceux-ci pour prier pour chacun de nous, même en particulier, est de l'idolâtrie ; ou qu'elle est contraire à la parole de Dieu ; et qu'elle s'oppose à l'honneur de l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus ; ou qu'il est insensé de supplier, vocalement ou mentalement, ceux qui règnent au ciel. De même, que les saints corps des saints martyrs, et des autres vivant maintenant avec le Christ — corps qui furent les membres vivants du Christ et le temple du Saint-Esprit, et qui doivent être ressuscités par Lui pour la vie éternelle et glorifiés — doivent être vénérés par les fidèles ; par lesquels de nombreux bienfaits sont accordés par Dieu aux hommes ; de sorte que ceux qui affirment que la vénération et l'honneur ne sont pas dus aux reliques des saints ; ou que celles-ci, et d'autres monuments sacrés, sont honorés inutilement par les fidèles ; et que les lieux dédiés à la mémoire des saints sont visités en vain dans le but d'obtenir leur aide ; doivent être entièrement condamnés, comme l'Église les a déjà condamnés depuis longtemps, et les condamne encore maintenant.
Que les images du Christ, de la Vierge Mère de Dieu et des autres saints, doivent être possédées et conservées particulièrement dans les temples, et qu'un honneur et une vénération dus doivent leur être rendus ; non pas que l'on croie qu'il y a en elles une divinité ou une vertu, à cause de laquelle elles doivent être adorées ; ou que l'on doive leur demander quelque chose ; ou que l'on doive mettre sa confiance dans les images, comme le faisaient autrefois les Gentils qui plaçaient leur espoir dans les idoles ; mais parce que l'honneur qui leur est témoigné se rapporte aux prototypes que ces images représentent ; de telle sorte que par les images que nous embrassons, et devant lesquelles nous nous découvrons et nous prosternons, nous adorons le Christ ; et nous vénérons les saints, dont elles portent la ressemblance : comme il a été défini par les décrets des Conciles, et spécialement du second Synode de Nicée, contre les opposants aux images.
Et les évêques enseigneront soigneusement ceci : que, par le moyen des histoires des mystères de notre Rédemption, dépeintes par des peintures ou d'autres représentations, le peuple est instruit et confirmé dans l'habitude de se souvenir et de méditer continuellement les articles de foi ; de même qu'un grand profit est tiré de toutes les images sacrées, non seulement parce que le peuple est ainsi averti des bienfaits et des dons accordés par le Christ, mais aussi parce que les miracles que Dieu a accomplis par le moyen des saints, et leurs exemples salutaires, sont mis sous les yeux des fidèles ; afin qu'ils puissent rendre grâce à Dieu pour ces choses ; qu'ils puissent ordonner leur propre vie et leurs mœurs à l'imitation des saints ; et qu'ils puissent être incités à adorer et à aimer Dieu, et à cultiver la piété. Mais si quelqu'un enseigne ou entretient des sentiments contraires à ces décrets, qu'il soit anathème.
Et si des abus se sont glissés parmi ces saintes et salutaires observances, le saint Synode désire ardemment qu'ils soient totalement abolis ; de telle sorte qu'aucune image suggérant une fausse doctrine, et fournissant l'occasion d'une erreur dangereuse aux non-instruits, ne soit érigée. Et si parfois, lorsque cela est opportun pour le peuple illettré, il arrive que les faits et récits de la sainte Écriture soient dépeints et représentés ; le peuple devra être enseigné que ce n'est pas là que la Divinité est représentée, comme si elle pouvait être vue par les yeux du corps, ou dépeinte par des couleurs ou des figures.
Dans l'invocation des saints, la vénération des reliques et l'usage sacré des images, toute superstition devra être supprimée, tout gain sordide aboli ; enfin, toute lascivité évitée ; de telle sorte que les figures ne soient pas peintes ou ornées d'une beauté excitant à la luxure ; et que la célébration des saints et la visite des reliques ne soient par personne perverties en réjouissances et en ivrognerie ; comme si les fêtes étaient célébrées en l'honneur des saints par le luxe et la débauche.
Enfin, que tant de soin et de diligence soient utilisés en cela par les évêques, qu'il n'y ait rien qui soit désordonné, ou qui soit arrangé de manière inconvenante ou confuse, rien qui soit profane, rien d'indécent, car la sainteté sied à la maison de Dieu.
Et afin que ces choses puissent être plus fidèlement observées, le saint Synode ordonne que personne ne soit autorisé à placer, ou à faire placer, une image inhabituelle, en quelque lieu ou église que ce soit, même exempté, à moins que cette image n'ait été approuvée par l'évêque : de même, qu'aucun nouveau miracle ne doit être reconnu, ou de nouvelles reliques reconnues, à moins que ledit évêque n'en ait pris connaissance et ne les ait approuvées ; lequel, dès qu'il aura obtenu des informations certaines à ce sujet, agira, après avoir pris l'avis de théologiens et d'autres hommes pieux, comme il jugera conforme à la vérité et à la piété. Mais si un abus douteux ou difficile doit être extirpé ; ou, enfin, si une question plus grave surgit concernant ces matières, l'évêque, avant de décider de la controverse, attendra la sentence du métropolitain et des évêques de la province, dans un Concile provincial ; mais de telle sorte que rien de nouveau, ou qui n'ait pas été habituel auparavant dans l'Église, ne soit résolu, sans avoir d'abord consulté le très saint Pontife romain.
CONCERNANT LES INDULGENCES
TROISIÈME DÉCRET
Le quatrième jour de décembre.
Attendu que le pouvoir de conférer des Indulgences a été accordé par le Christ à l'Église ; et qu'elle a, même dans les temps les plus anciens, utilisé ledit pouvoir, qui lui a été transmis par Dieu ; le saint Synode enseigne et enjoint que l'usage des Indulgences, très salutaire pour le peuple chrétien, et approuvé par l'autorité des saints Conciles, doit être conservé dans l'Église ; et Il condamne avec anathème ceux qui affirment qu'elles sont inutiles ; ou qui nient qu'il existe dans l'Église le pouvoir de les accorder. En les accordant, Il désire cependant que, conformément à l'usage ancien et approuvé dans l'Église, la modération soit observée ; de peur que, par une facilité excessive, la discipline ecclésiastique ne soit énervée. Et étant désireux que les abus qui s'y sont glissés, et à l'occasion desquels ce nom honorable d'Indulgences est blasphémé par les hérétiques, soient amendés et corrigés, Il ordonne généralement par ce décret que tous les gains mauvais pour les obtenir — d'où une cause très prolifique d'abus parmi le peuple chrétien a été dérivée — soient totalement abolis.
Mais en ce qui concerne les autres abus qui ont procédé de la superstition, de l'ignorance, de l'irrévérence, ou de toute autre source, puisque, en raison des corruptions multiples dans les lieux et provinces où lesdits abus sont commis, ils ne peuvent être commodément interdits spécialement ; Il ordonne à tous les évêques de recueillir diligemment, chacun dans sa propre église, tous les abus de cette nature, et de les rapporter dans le premier Synode provincial ; afin qu'après avoir été examinés par les avis des autres évêques également, ils puissent être immédiatement référés au Souverain Pontife romain, par l'autorité et la prudence duquel ce qui peut être opportun pour l'Église universelle sera ordonné ; afin que ce don des saintes Indulgences puisse être dispensé à tous les fidèles, pieusement, saintement et incorruptiblement.
DU CHOIX DES VIANDES ; DES JEÛNES ET DES JOURS DE FÊTE
FOURTH DECREE
Le saint Synode exhorte en outre, et, par le très saint avènement de notre Seigneur et Sauveur, conjure tous les pasteurs, que, comme de bons soldats, ils recommandent assidûment à tous les fidèles toutes ces choses que la sainte Église romaine, mère et maîtresse de toutes les églises, a ordonnées, ainsi que celles qui, tant dans ce Concile que dans les autres Conciles œcuméniques, ont été ordonnées, et d'utiliser toute diligence pour qu'ils soient observateurs de tout cela, et spécialement de ce qui tend à mortifier la chair, comme le choix des viandes et les jeûnes ; ainsi que ce qui sert à promouvoir la piété, comme la célébration dévote et religieuse des jours de fête ; exhortant souvent le peuple à obéir à ceux qui sont établis sur eux (Héb. xiii. 17), que ceux qui écoutent, écouteront Dieu comme un rémunérateur, tandis que ceux qui les méprisent, sentiront Dieu lui-même comme un vengeur.
DE LA RÉCEPTION ET DE L'OBSERVATION DES DÉCRETS DU CONCILE
FIFTH DECREE
Telle a été la calamité de ces temps, et telle l'invétérée malice des hérétiques, qu'il n'y a jamais rien eu de si clair dans notre profession de foi, rien de si sûrement établi, qu'ils n'aient, à l'instigation de l'ennemi du genre humain, souillé par quelque sorte d'erreur. C'est pourquoi le saint Synode a fait son souci particulier de condamner et d'anathématiser les principales erreurs des hérétiques de notre temps, et de délivrer et d'enseigner la vraie doctrine catholique ; tout comme Il a condamné, anathématisé et décrété.
Et attendu que tant d'évêques, convoqués des diverses provinces du monde chrétien, ne peuvent être absents pendant si longtemps sans une grande perte pour le troupeau qui leur est confié, et sans danger universel ; et attendu qu'aucun espoir ne reste que les hérétiques, après avoir été si souvent invités, même avec la foi publique qu'ils désiraient, et après avoir été si longtemps attendus, viendront ici plus tard ; et qu'il est donc nécessaire de mettre fin enfin au saint Concile : il reste maintenant pour Lui d'exhorter dans le Seigneur tous les princes, comme Il le fait par la présente, à apporter leur assistance de telle sorte qu'ils ne permettent pas que les choses qu'Il a décrétées soient corrompues ou violées par les hérétiques ; mais qu'elles soient par eux et par tous les autres dévotement reçues et fidèlement observées. Et si quelque difficulté surgissait concernant la réception de ces décrets, ou si l'on rencontrait quelque chose qui, ne le croyant pas, nécessiterait une explication ou une définition, le saint Synode a confiance que, outre les autres remèdes prévus dans ce Concile, le très bienheureux Pontife romain prendra soin que, pour la gloire de Dieu et la tranquillité de l'Église, il soit pourvu aux nécessités des provinces, soit en convoquant particulièrement hors des provinces où les difficultés seront apparues, les personnes qu'il jugera opportun d'employer dans le traitement desdites matières ; ou même par la célébration d'un Concile général, s'il le juge nécessaire ; ou de toute autre manière qui lui semblera la plus appropriée.
DE L'INDEX DES LIVRES ; DU CATÉCHISME, DU BRÉVIAIRE ET DU MISSEL
Le sacré et saint Synode, lors de la deuxième Session célébrée sous notre très saint seigneur, Pie IV, a chargé certains Pères choisis d'examiner ce qui devait être fait concernant diverses censures, et les livres soit suspects, soit pernicieux, et de faire rapport à ce sujet audit saint Synode ; apprenant maintenant que la main finale a été mise à ce travail par ces Pères, ce qui, mais en raison de la variété et de la multitude des livres, ne peut être jugé distinctement et commodément par le saint Synode ; Il enjoint que tout ce qui a été fait par eux soit soumis au très saint Pontife romain, afin qu'il puisse être terminé et rendu public par son jugement et son autorité. Et il ordonne qu'il en soit fait de même concernant le Catéchisme, par les Pères auxquels ce travail a été confié, et concernant le missel et le bréviaire.
DES RÉGULIERS ET DES RELIGIEUSES
SEVENTH DECREE
Le même sacré et saint Synode, poursuivant le sujet de la réforme, a jugé bon que les choses suivantes soient ordonnées.
CHAPITRE I.
Tous les réguliers ordonneront leur vie conformément à ce qui est prescrit par la règle qu'ils ont professée ; les supérieurs veilleront assidûment à ce que cela soit fait.
Puisque le saint Synode n'ignore pas combien de splendeur et d'utilité l'Église de Dieu retire des monastères pieusement institués et sagement administrés, il a jugé nécessaire, afin que la discipline ancienne et régulière soit plus facilement et plus promptement rétablie là où elle a décliné, et plus fermement maintenue là où elle a été préservée, d'ordonner, comme il l'ordonne par ce décret, que tous les réguliers, hommes et femmes, règlent leur vie conformément aux exigences de la règle qu'ils ont professée ; et surtout qu'ils observent fidèlement tout ce qui appartient à la perfection de leur profession, comme les vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, ainsi que tous les autres vœux et préceptes propres à chaque règle ou ordre, se rapportant au caractère essentiel de chacun, et concernant l'observance d'un mode de vie, d'une nourriture et d'un habit communs. Les supérieurs, tant dans les chapitres généraux que provinciaux, et lors de leurs visites, qu'ils ne devront pas omettre de faire aux époques prescrites, veilleront avec soin et diligence à ce que l'on ne s'écarte pas de ces règles ; étant certain que ce qui appartient à la substance de la vie régulière ne peut être relâché par eux. Car si ce qui constitue la base et le fondement de toute discipline régulière n'est pas strictement préservé, l'édifice tout entier doit nécessairement s'écrouler.
CHAPITRE II. La propriété est entièrement interdite aux réguliers.
Il ne sera donc permis à aucun régulier, homme ou femme, de posséder ou de détenir comme sien, ou même au nom du couvent, aucun bien meuble ou immeuble, de quelque nature qu'il soit, ou de quelque manière qu'il ait été acquis ; mais ces biens devront être immédiatement remis au supérieur et incorporés au couvent. Il ne sera désormais plus permis aux supérieurs d'autoriser un bien réel à un régulier, même sous forme d'intérêt, d'usage, d'administration ou en commende. L'administration des biens des monastères ou des couvents appartiendra uniquement à leurs officiers, révocables à la volonté de leurs supérieurs.
Les supérieurs autoriseront l'usage des meubles de telle manière que l'ameublement soit adapté à l'état de pauvreté professé ; il ne devra rien y avoir de superflu, mais en même temps, rien de nécessaire ne leur sera refusé. Si quelqu'un est découvert ou convaincu de posséder quoi que ce soit d'une autre manière, il sera privé pendant deux ans de sa voix active et passive, et sera puni conformément aux constitutions de sa propre règle et de son ordre.
CHAPITRE III.
All Monasteries save those herein excepted, shall be able to possess real property: the number of persons therein to be determined by the amount of Income, or of Alms. No Monasteries, to be erected without the Bishop's leave.
Le saint Synode permet désormais que des biens réels puissent être possédés par tous les monastères et maisons, tant d'hommes que de femmes, et des ordres mendiants, même par ceux à qui leurs constitutions interdisaient de les posséder, ou qui n'avaient pas reçu de permission à cet effet par privilège apostolique, à l'exception toutefois des maisons des frères de Saint-François (dits) Capucins, et de ceux appelés Mineurs Observants : et si l'un des lieux susmentionnés, auxquels il a été accordé par autorité apostolique de posséder de tels biens, en a été dépouillé, il ordonne qu'ils leur soient entièrement restitués. Mais, dans les monastères et maisons susmentionnés, tant d'hommes que de femmes, qu'ils possèdent ou non des biens réels, le nombre d'inmates ne sera fixé et maintenu à l'avenir que selon ce qui peut être convenablement soutenu, soit par les revenus propres de ces monastères, soit par les aumônes habituelles ; et aucun de ces lieux ne sera désormais érigé sans que la permission de l'évêque, dans le diocèse duquel ils doivent être érigés, n'ait été préalablement obtenue.
CHAPITRE IV.
Un régulier ne pourra, sans la permission de son supérieur, se mettre au service d'autrui ou quitter son monastère : lorsqu'il sera envoyé dans une université pour ses études, il devra résider dans un monastère.
Le saint Synode interdit à tout régulier, sous prétexte de prêcher, d'enseigner ou de toute autre œuvre pieuse, de se mettre au service d'un prélat, d'un prince, d'une université, d'une communauté ou de toute autre personne ou lieu, sans la permission de son propre supérieur ; aucun privilège ou faculté obtenu d'autrui à cet égard ne lui sera d'aucune utilité. Si quelqu'un agit contrairement à ceci, il sera puni comme désobéissant, à la discrétion de son supérieur. Il ne sera pas permis aux réguliers de se retirer de leurs propres couvents, même sous prétexte de se rendre auprès de leurs supérieurs, à moins qu'ils n'aient été envoyés ou convoqués par eux. Quiconque sera trouvé sans l'ordre écrit susmentionné sera puni comme déserteur de son institut par les ordinaires des lieux. Quant à ceux qui sont envoyés dans les universités pour leurs études, ils ne devront habiter que dans des couvents ; sinon, les ordinaires procéderont contre eux.
CHAPITRE V. Dispositions prises pour la clôture et la sécurité des religieuses.
Le saint Synode, renouvelant la constitution de Boniface VIII qui commence par « Periculoso », enjoint à tous les évêques, par le jugement de Dieu auquel il en appelle, et sous peine de malédiction éternelle, de veiller, par leur autorité ordinaire, dans tous les monastères qui leur sont soumis, et dans les autres par l'autorité du Siège apostolique, à ce que la clôture des religieuses soit soigneusement rétablie là où elle a été violée, et préservée là où elle ne l'a pas été ; réprimant, par des censures ecclésiastiques et d'autres peines, sans égard pour aucun appel, les désobéissants et les opposants, et invoquant à cette fin, si besoin est, l'aide du bras séculier. Le saint Synode exhorte les princes chrétiens à fournir cette aide, et enjoint, sous peine d'excommunication encourue ipso facto, qu'elle soit rendue par tous les magistrats civils. Mais il ne sera permis à aucune religieuse, après sa profession, de sortir de son couvent, même pour une courte période, sous quelque prétexte que ce soit, sauf pour une cause légitime qui devra être approuvée par l'évêque, nonobstant tous indults et privilèges.
Il ne sera permis à personne, de quelque naissance, condition, sexe ou âge que ce soit, d'entrer dans la clôture d'un couvent de religieuses sans la permission de l'évêque ou du supérieur, obtenue par écrit, sous peine d'excommunication encourue ipso facto. L'évêque ou le supérieur ne devra accorder cette permission que dans les cas nécessaires ; personne d'autre ne pourra, par quelque moyen que ce soit, l'accorder, même en vertu d'une faculté ou d'un indult déjà accordé ou qui pourrait l'être à l'avenir. Et comme les couvents de religieuses établis hors des murs d'une ville ou d'un bourg sont exposés, souvent sans protection, aux vols et autres crimes d'hommes malfaisants, les évêques et autres supérieurs veilleront, s'ils le jugent opportun, à ce que les religieuses soient transférées de ces lieux vers de nouveaux ou d'anciens couvents à l'intérieur des villes ou des bourgs peuplés, en invoquant même, si besoin est, l'aide du bras séculier. Quant à ceux qui les entravent ou leur désobéissent, ils les contraindront à se soumettre par des censures ecclésiastiques.
CHAPITRE VI. Manière d'élire les supérieurs réguliers.
Afin que tout soit conduit avec droiture et sans fraude dans l'élection de toutes sortes de supérieurs, abbés temporaires et autres officiers, généraux, abbesses et autres supérieures, le saint Synode enjoint avant tout strictement que tous les susmentionnés soient choisis par vote secret, de telle sorte que les noms des électeurs respectifs ne soient jamais connus. Il ne sera pas permis à l'avenir de nommer des provinciaux, abbés, prieurs ou tout autre titulaire aux fins d'une élection devant avoir lieu, ni de suppléer aux voix et suffrages des absents. Si quelqu'un est élu contrairement aux dispositions de ce décret, cette élection sera invalide ; et celui qui se sera laissé créer provincial, abbé ou prieur à cette fin sera dès lors incapable de détenir quelque office que ce soit dans cet ordre ; toutes facultés accordées en cette matière seront considérées comme abrogées par la présente ; et si d'autres sont accordées à l'avenir, elles seront considérées comme subreptices.
CHAPITRE VII.
De quelle manière et quelles personnes doivent être choisies comme abbesses ou supérieures sous quelque autre nom que ce soit ; personne ne sera nommé à la tête de deux couvents.
Nul ne sera élu abbesse ou prieure — ou sous quelque autre nom que soit appelée celle qui est nommée et placée au-dessus des autres — si elle n'a pas quarante ans révolus et n'a pas passé huit de ces années de manière louable après avoir fait profession. Si personne ne se trouve dans le même couvent avec ces qualifications, on pourra en élire une dans un autre couvent du même ordre. Mais si le supérieur qui préside à l'élection juge cela incommode, avec le consentement de l'évêque ou d'un autre supérieur, on pourra en choisir une parmi celles qui, dans le même couvent, ont plus de trente ans et ont passé, depuis leur profession, au moins cinq de ces années de manière droite. Mais aucune personne ne sera placée à la tête de deux couvents ; et si quelqu'un est, de quelque manière que ce soit, en possession de deux ou plusieurs, elle sera contrainte, tout en en conservant un, de démissionner des autres dans un délai de six mois : après cette période, si elle n'a pas démissionné, ils seront tous vacants ipso jure. Celui qui préside à l'élection, qu'il soit évêque ou autre supérieur, n'entrera pas dans la clôture du monastère, mais écoutera ou recevra les votes de chacune au guichet des portes. Pour les autres points, la constitution de chaque ordre ou couvent sera observée.
CHAPITRE VIII. De quelle manière il faut procéder à la réglementation des monastères qui n'ont pas de visiteurs réguliers ordinaires.
Tous les monastères qui ne sont pas soumis aux chapitres généraux ou aux évêques, et qui n'ont pas leurs propres visiteurs réguliers ordinaires, mais qui ont été habitués à être gouvernés sous la protection et la direction immédiates du Siège apostolique, seront tenus, dans l'année suivant la fin du présent Concile, et par la suite tous les trois ans, de se former en congrégations, selon la forme de la constitution d'Innocent III commençant par « In singulis », publiée dans un concile général ; et ils y délégueront certains réguliers pour délibérer et ordonner sur le mode et l'ordre d'établissement des congrégations susmentionnées, et sur les statuts à y observer. Mais s'ils sont négligents en ces matières, il sera permis au métropolitain, dans la province duquel les monastères susmentionnés sont situés, de les convoquer aux fins susnommées, en tant que délégué du Siège apostolique. Mais s'il n'y a pas un nombre suffisant de monastères dans les limites d'une province pour l'établissement d'une telle congrégation, les monastères de deux ou trois provinces pourront former une seule congrégation. Et lorsque lesdites congrégations auront été établies, leurs chapitres généraux, ainsi que les présidents et visiteurs élus par eux, auront la même autorité sur les monastères de leur propre congrégation et sur les réguliers y résidant, que les autres présidents et visiteurs dans les autres ordres ; et ils seront tenus de visiter fréquemment les monastères de leur propre congrégation, de s'appliquer à leur réforme, et d'observer tout ce qui a été décrété dans les saints canons et dans ce saint Concile. De même, si, à l'instance du métropolitain, ils ne prennent pas de mesures pour exécuter ce qui précède, ils seront soumis aux évêques, dans les diocèses desquels les lieux susmentionnés sont situés, en tant que délégués du Siège apostolique.
CHAPITRE IX.
Les couvents de religieuses immédiatement soumis au Siège apostolique seront gouvernés par les évêques ; les autres, par ceux délégués dans les chapitres généraux ou par d'autres réguliers.
Les couvents de religieuses qui sont immédiatement soumis au Siège apostolique, même ceux qui sont appelés du nom de chapitres de Saint-Pierre ou de Saint-Jean, ou sous quelque autre nom qu'ils puissent être désignés, seront gouvernés par les évêques, en tant que délégués du Siège apostolique, nonobstant toute disposition contraire. Mais ceux qui sont gouvernés par des personnes déléguées dans les chapitres généraux, ou par d'autres réguliers, seront laissés sous leur soin et leur conduite.
CHAPTER X.
Les religieuses se confesseront et communieront une fois par mois ; un confesseur extraordinaire leur sera assigné par l'évêque. L'Eucharistie ne sera pas conservée dans la clôture du couvent.
Les évêques et autres supérieurs de couvents de religieuses veilleront particulièrement à ce que les religieuses soient admonestées, dans leurs constitutions, de confesser leurs péchés et de recevoir la très sainte Eucharistie au moins une fois par mois, afin qu'elles puissent se fortifier par cette sauvegarde salutaire pour vaincre résolument tous les assauts du diable. Mais outre le confesseur ordinaire, l'évêque et les autres supérieurs leur offriront deux ou trois fois par an un confesseur extraordinaire, dont le devoir sera d'entendre les confessions de toutes les religieuses. Mais le saint Synode interdit que le très saint corps du Christ soit gardé dans le chœur ou la clôture du couvent, et non dans l'église publique ; nonobstant tout privilège ou indult.
CHAPITRE XI.
Dans les monastères chargés de la cure d'âmes des laïcs, ceux qui exercent cette cure seront soumis à l'évêque et préalablement examinés par lui, avec certaines exceptions.
Dans les monastères ou maisons, tant d'hommes que de femmes, qui sont chargés de la cure d'âmes d'autres personnes séculières en dehors de celles qui appartiennent à la maisonnée de ces monastères ou lieux, les individus, qu'ils soient réguliers ou séculiers, qui exercent cette cure, seront immédiatement soumis, en tout ce qui concerne ladite cure et l'administration des sacrements, à la juridiction, à la visitation et à la correction de l'évêque dans le diocèse duquel ces lieux sont situés ; et nul, même ceux qui sont révocables à volonté, ne sera délégué à cet effet sans le consentement dudit évêque, et après avoir été préalablement examiné par lui ou par son vicaire ; le monastère de Cluny avec ses limites étant excepté ; ainsi que les monastères ou lieux dans lesquels les abbés, généraux ou chefs d'ordres ont leur résidence principale habituelle ; de même que les autres monastères ou maisons dans lesquels les abbés ou autres supérieurs ou réguliers exercent une juridiction épiscopale et temporaire sur les curés et leurs paroissiens ; sauf toutefois le droit des évêques qui exercent une juridiction plus étendue sur les lieux ou personnes susnommés.
CHAPITRE XII. Les censures épiscopales et les fêtes fixées dans le diocèse doivent être observées même par les réguliers.
Censures and interdicts,-not only those emanating from the Apostolic See, but also those promulgated by the Ordinaries,-shall, upon the bishop's mandate, be published and observed by Regulars in their churches. The festival days also which the said bishop shall order to be observed in his own diocese, shall be kept by all exempted persons, even though Regulars.
CHAPITRE XIII.
L'évêque réglera les différends sur la préséance. Les personnes exemptées, ne vivant pas dans les clôtures les plus strictes, sont obligées d'assister aux processions publiques.
Tous les différends sur la préséance, qui surviennent très souvent, avec un très grand scandale, entre ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, aussi bien lors des processions publiques que lors de celles qui ont lieu pour l'enterrement des morts, ou le port du dais, et en d'autres occasions semblables, seront réglés par l'évêque, sans égard pour aucun appel, nonobstant toute disposition contraire. Et toutes les personnes exemptées, quels qu'ils soient, clercs séculiers ou réguliers, et même les moines, seront obligés d'assister aux processions publiques lorsqu'ils y seront convoqués ; seuls étant exceptés ceux qui vivent toujours dans une clôture plus stricte.
CHAPITRE XIV. Par qui la punition doit être infligée à un régulier qui pèche publiquement.
Un régulier qui, n'étant pas soumis à l'évêque et résidant dans la clôture d'un monastère, a transgressé hors de cette clôture de manière si notoire qu'il en résulte un scandale pour le peuple, sera, à l'instance de l'évêque, sévèrement puni par son propre supérieur, dans le délai que l'évêque aura fixé ; et le supérieur certifiera à l'évêque que la punition a été infligée : sinon, il sera lui-même privé de son office par son propre supérieur, et le délinquant pourra être puni par l'évêque.
CHAPITRE XV. La profession ne sera faite qu'après une année de probation et à l'âge de seize ans accomplis.
Dans aucun ordre religieux, la profession, qu'elle soit d'hommes ou de femmes, ne sera faite avant l'âge de seize ans révolus ; et nul ne sera admis à la profession s'il a été moins d'un an en probation depuis le moment de la prise d'habit. Toute profession faite plus tôt sera nulle ; elle n'entraînera aucune obligation à l'observance d'une règle, d'un corps religieux ou d'un ordre, et n'aura aucun autre effet.
CHAPITRE XVI.
Any renunciation made, or obligation entered into, previous to the two months' nearest Profession, shall be null. The probation ended, the Novices shall either be professed, or dismissed. In the Religious order of Clerks of the Society of Jesus nothing is innovated. No part of the property of a Novice shall be given to a Monastery before Profession.
En outre, aucune renonciation faite ou obligation contractée avant ce moment, même sous serment ou en faveur d'un objet pieux quelconque, ne sera valide, à moins qu'elle ne soit faite avec la permission de l'évêque ou de son vicaire, dans les deux mois précédant immédiatement la profession ; et elle ne sera pas non plus considérée comme prenant effet, à moins que la profession n'ait suivi ; mais si elle est faite de toute autre manière, même avec la renonciation expresse, et même sous serment, à ce privilège, elle sera invalide et sans effet. Lorsque la période du noviciat est terminée, les supérieurs admettront à la profession les novices qu'ils auront jugés qualifiés, ou ils les renverront du monastère.
Par ces dispositions, le Synode n'a pas l'intention d'apporter une quelconque innovation ou interdiction qui empêcherait l'Ordre religieux des Clercs de la Compagnie de Jésus de servir Dieu et Son Église, conformément à leur pieux institut, approuvé par le saint Siège apostolique.
De même, avant la profession d'un novice, homme ou femme, rien ne sera donné au monastère sur ses biens, ni par les parents, ni par les proches, ni par les tuteurs, sous quelque prétexte que ce soit, excepté pour la nourriture et le vêtement, pendant le temps de leur probation ; afin que ledit novice ne se trouve pas dans l'impossibilité de partir pour cette raison — à savoir que le monastère est en possession de la totalité ou de la majeure partie de ses biens ; et qu'il ne puisse pas facilement les récupérer s'il devait partir. Bien plus, le saint Synode enjoint, sous peine d'anathème pour ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, que cela ne soit en aucun cas fait ; et que, pour ceux qui partent avant leur profession, tout ce qui leur appartenait leur soit restitué. Et l'évêque devra, si besoin est, faire appliquer par des censures ecclésiastiques que cela soit accompli de manière appropriée.
CHAPITRE XVII. Si une jeune fille, âgée de plus de douze ans, souhaite prendre l'habit régulier, elle sera interrogée par l'Ordinaire, et à nouveau avant la profession.
Le saint Synode, ayant en vue la liberté de la profession de la part des vierges qui doivent être consacrées à Dieu, ordonne et décrète que si une jeune fille, âgée de plus de douze ans, désire prendre l'habit religieux, elle ne prendra pas cet habit, et ni elle ni aucune autre ne fera, à une période ultérieure, sa profession, tant que l'évêque — ou, s'il est absent ou empêché, son vicaire, ou quelqu'un délégué à cet effet par eux, et à leurs frais — n'aura pas soigneusement examiné l'inclination de la vierge, pour savoir si elle y a été contrainte ou incitée, ou si elle sait ce qu'elle fait ; et si sa volonté est trouvée pieuse et libre, et qu'elle possède les qualifications requises par la règle de ce couvent et de cet ordre ; et si, de plus, le couvent est approprié ; il lui sera libre de faire sa profession. Et afin que l'évêque ne soit pas dans l'ignorance quant au moment de la profession, la supérieure du couvent sera tenue de lui en donner avis un mois à l'avance ; mais si elle ne l'en informe pas, elle sera suspendue de sa charge pour une période que l'évêque jugera appropriée.
CHAPITRE XVIII.
Personne ne devra, sauf dans les cas exprimés par la loi, contraindre une femme à entrer dans un monastère, ou l'empêcher d'y entrer si elle le désire. Les constitutions des Pénitentes ou Converties seront toutes préservées.
Le saint Synode place sous anathème toutes et chacune des personnes, de quelque qualité ou condition qu'elles soient, qu'il s'agisse de clercs ou de laïcs, de séculiers ou de réguliers, ou investies de quelque dignité que ce soit, qui, de quelque manière que ce soit, forceraient une vierge, une veuve ou toute autre femme — sauf dans les cas prévus par la loi — à entrer dans un couvent contre son gré, ou à prendre l'habit d'un ordre religieux, ou à faire sa profession ; ainsi que tous ceux qui prêtent conseil, aide ou soutien à cet effet ; et ceux aussi qui, sachant qu'elle n'entre pas au couvent volontairement, ou ne prend pas l'habit volontairement, ou ne fait pas sa profession volontairement, interfèrent de quelque manière que ce soit dans cet acte, par leur présence, leur consentement ou leur autorité.
Il soumet également à un anathème semblable ceux qui, de quelque manière que ce soit, sans cause juste, entraveraient le saint désir des vierges ou d'autres femmes de prendre le voile ou de prononcer leurs vœux. Et toutes et chacune des choses qui doivent être faites avant la profession, ou lors de la profession elle-même, seront observées non seulement dans les couvents soumis à l'évêque, mais aussi dans tous les autres quels qu'ils soient. Sont exceptées de ce qui précède les femmes appelées pénitentes ou converties ; à leur égard, leurs constitutions seront observées.
CHAPITRE XIX. Comment procéder dans les cas de prétendue invalidité de profession.
Aucun régulier, quel qu'il soit, qui prétendrait être entré dans un ordre religieux par contrainte et par crainte ; ou qui alléguerait même avoir fait sa profession avant l'âge requis ; ou autre chose semblable ; et qui voudrait déposer son habit, quelle qu'en soit la cause ; ou qui voudrait même se retirer avec son habit sans la permission de son supérieur ; ne sera écouté, à moins que ce ne soit dans les cinq ans seulement à compter du jour de sa profession, et même alors, seulement s'il a produit devant son propre supérieur et l'Ordinaire les raisons qu'il allègue. Mais si, avant de faire cela, il a de son propre chef déposé son habit, il ne sera en aucun cas admis à alléguer une cause quelconque ; mais il sera contraint de retourner à son monastère et sera puni comme apostat ; et entre-temps, il ne bénéficiera d'aucun privilège de son ordre.
De même, aucun régulier ne sera, en vertu d'une quelconque faculté, transféré vers un ordre moins rigide ; et aucune permission ne sera accordée à un régulier de porter en secret l'habit de son ordre.
CHAPITRE XX. Les supérieurs des ordres non soumis aux évêques visiteront et corrigeront les monastères inférieurs, même s'ils sont tenus en commende.
Les abbés, qui sont chefs d'ordres, et les autres supérieurs des ordres susmentionnés, qui ne sont pas soumis aux évêques mais ont une juridiction légale sur d'autres monastères ou prieurés inférieurs, visiteront officiellement, chacun en son lieu et rang, lesdits monastères et prieurés qui leur sont soumis, même s'ils sont tenus en commende : lesquels, dans la mesure où ils sont soumis aux chefs de leurs propres ordres, le saint Synode déclare qu'ils ne doivent pas être inclus dans ce qui a été décrété ailleurs concernant la visite des monastères tenus en commende ; et ceux qui président aux monastères des ordres susmentionnés seront tenus de recevoir les visiteurs susnommés et d'exécuter leurs ordres.
De même, ces monastères eux-mêmes qui sont les chefs d'ordres seront visités conformément aux constitutions du saint Siège apostolique et de chaque ordre particulier. Et tant que lesdits monastères en commende subsisteront, il sera nommé, par les chapitres généraux ou par les visiteurs desdits ordres, des prieurs claustraux, ou un sous-prieur dans les prieurés qui sont conventuels, qui exerceront l'autorité spirituelle et la correction. Pour tout le reste, les privilèges et facultés des ordres susnommés, en ce qui concerne les personnes, les lieux et les droits de ceux-ci, demeureront fermes et inviolés.
CHAPITRE XXI. Des religieux du même ordre seront nommés à la tête des monastères.
Attendu que de très nombreux monastères, y compris des abbayes, prieurés et prévôtés, ont subi un préjudice non négligeable, tant au spirituel qu'au temporel, par la mauvaise administration de ceux à qui ils ont été confiés, le saint Synode voudrait par tous les moyens les restaurer à une discipline adaptée à la vie monastique. Mais l'état actuel des temps est si chargé d'obstacles et de difficultés qu'un remède ne peut être appliqué à la fois à tous, ni être commun à tous les lieux, comme il le souhaiterait ; néanmoins, afin de ne rien omettre de ce qui pourrait avec le temps servir à pourvoir sainement contre les maux susmentionnés, il espère en premier lieu que le très saint Pontife romain prendra soin, par sa piété et sa prudence — autant qu'il verra que les temps le permettent — de faire nommer, pour les monastères qui sont actuellement tenus en commende et qui sont conventuels, des réguliers expressément profès du même ordre, et capables de guider et de gouverner le troupeau. Et quant à ceux qui deviendront vacants par la suite, ils seront conférés uniquement à des réguliers d'une vertu et d'une sainteté distinguées. Mais en ce qui concerne les monastères qui sont les chefs et les têtes d'ordres, que leurs filiations soient appelées abbayes ou prieurés, ceux qui les détiennent actuellement en commende seront tenus — à moins qu'il ne soit pourvu à un successeur régulier pour ceux-ci — soit de faire, dans les six mois, une profession solennelle de la vie religieuse propre auxdits ordres, soit de démissionner ; sinon, les lieux susmentionnés tenus en commende seront considérés comme vacants ipso jure. Mais, afin qu'aucune fraude ne puisse être utilisée concernant toutes et chacune des questions susmentionnées, le saint Synode ordonne que, dans les nominations auxdits monastères, la qualité de chaque individu soit spécifiquement exprimée ; et toute nomination faite autrement sera considérée comme subreptice et ne sera rendue valide par aucune possession ultérieure, même s'étendant sur trois ans.
CHAPITRE XXII. Les décrets concernant la réforme des réguliers doivent être mis à exécution immédiatement par tous.
Le saint Synode enjoint que toutes et chacune des questions contenues dans les décrets précédents soient observées dans tous les couvents et monastères, collèges et maisons de tous les moines et religieux quels qu'ils soient, ainsi que de toutes les vierges et veuves religieuses quelles qu'elles soient, même vivant sous la conduite des ordres militaires, de l'ordre même (de Saint-Jean) de Jérusalem, et sous quelque nom qu'ils puissent être désignés, sous quelque règle ou constitution qu'ils soient, ou sous le soin ou le gouvernement de, ou en sujétion à, en union avec, ou en dépendance de, tout ordre quel qu'il soit, qu'il s'agisse de mendiants ou non mendiants, ou d'autres moines réguliers, ou chanoines de quelque sorte que ce soit : nonobstant tous privilèges quels qu'ils soient de tous et chacun des susnommés, sous quelque forme de mots que ce soit, même ceux appelés mare magnum, même ceux obtenus à leur fondation, ainsi que toutes constitutions et règles quelles qu'elles soient, même sous serment, et toutes coutumes ou prescriptions quelles qu'elles soient, même immémoriales, en sens contraire. Mais, s'il y a des réguliers, hommes ou femmes, qui vivent sous une règle ou des statuts plus stricts, le saint Synode n'a pas l'intention de les retirer de leur institut et de leur observance, sauf en ce qui concerne le pouvoir de posséder des biens immobiliers en commun. Et dans la mesure où le saint Synode désire que toutes et chacune des choses susmentionnées soient mises à exécution dès que possible, il enjoint à tous les évêques que, dans les monastères qui leur sont soumis, ainsi que dans tous les autres spécialement confiés à eux dans les décrets précédents ; et à tous les abbés, généraux et autres supérieurs des ordres susnommés ; qu'ils mettent immédiatement à exécution les questions susmentionnées, et s'il y a quelque chose qui n'est pas mis à exécution, les conciles provinciaux y remédieront et puniront la négligence des évêques ; et celle des réguliers, leurs chapitres provinciaux et généraux ; et, à défaut de chapitres généraux, les conciles provinciaux y pourvoiront en déléguant certaines personnes appartenant au même ordre.
Le saint Synode exhorte également tous les rois, princes, républiques et magistrats, et leur commande en vertu de la sainte obéissance, de daigner interposer, aussi souvent qu'ils en seront requis, leur aide et leur autorité en soutien aux évêques, abbés, généraux et autres supérieurs susmentionnés dans l'exécution des choses comprises ci-dessus, afin qu'ils puissent, sans aucune entrave, exécuter correctement les questions précédentes à la louange du Dieu Tout-Puissant.
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