
Session 14 : DES TRÈS SAINTS SACREMENTS DE PÉNITENCE ET D'EXTRÊME-ONCTION
PREMIER DÉCRET
Étant le quatrième sous le Souverain Pontife Jules III, célébré le vingt-cinq novembre MDLI.
Doctrine sur le sacrement de Pénitence.
Le sacré et saint synode œcuménique et général de Trente, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, sous la présidence des mêmes Légat et Nonces du saint Siège Apostolique, bien que, dans le décret concernant la Justification, il ait été, par une certaine nécessité, en raison de l'affinité des sujets, beaucoup discouru sur le sacrement de Pénitence ; néanmoins, si grande est, en nos jours, la multitude d'erreurs diverses relatives à ce sacrement, qu'il sera d'une utilité publique non négligeable d'en avoir donné une définition plus exacte et complète, où, toutes les erreurs ayant été, sous la protection du Saint-Esprit, signalées et extirpées, la vérité catholique puisse être rendue claire et resplendissante ; laquelle (vérité catholique) ce saint Synode propose maintenant à tous les chrétiens pour être perpétuellement retenue. Dans ce contexte, le concile de trente session 21 établit fermement la nature et la nécessité de la Pénitence, soulignant son rôle de sacrement vital pour la rémission des péchés. De plus, le Synode proclame que les fidèles doivent s'engager sincèrement dans ce sacrement, en s'assurant de recevoir la grâce destinée à leur croissance spirituelle. Par cette déclaration renouvelée, l'Église vise à guider les fidèles vers une compréhension et une pratique plus profondes de leur foi. Cette résolution est fermement enracinée dans l'autorité divine confiée à l'Église pour sauvegarder et interpréter les mystères de la foi pour le salut des âmes. Dans le concile de trente session vingt-quatre, les pères du Synode insistent pour que tous les membres fidèles de l'Église adhèrent à ces vérités définies, favorisant l'unité et la clarté parmi les croyants. En réaffirmant la nature essentielle du sacrement de Pénitence, le Synode vise à guider les fidèles vers une repentance authentique et une réconciliation avec Dieu. Dans ce contexte, il est impératif pour les fidèles de comprendre la signification profonde du sacrement comme moyen de grâce et de réconciliation. Comme décrété dans le concile de trente session 16, le Synode souligne l'importance de reconnaître le rôle de la pénitence dans le cheminement du salut et du renouveau spirituel. Par une articulation plus claire de ces vérités, l'Église réaffirme son engagement à guider les croyants vers une compréhension plus profonde de leur foi et un engagement plus fructueux avec le sacrement. À la lumière de ces considérations, le concile de trente session xv détaille les aspects essentiels du sacrement et souligne l'importance d'une contrition sincère et d'un ferme propos d'amendement comme conditions préalables à son efficacité. En clarifiant ces doctrines, le concile cherche à éloigner les fidèles des idées fausses et à renforcer le rôle intégral du sacrement dans la vie de l'Église. Ainsi, il se dresse comme un phare de vérité et une source de grâce divine pour tous ceux qui cherchent sincèrement la réconciliation avec Dieu. De plus, les enseignements établis dans le concile-de-trente-session-sept/”>concile de trente session sept servent à renforcer la nécessité d'adhérer à la tradition et l'importance des sacrements tels qu'institués par le Christ. Cette session souligne que l'autorité de l'Église est primordiale pour guider les fidèles à travers des pratiques établies, qui sont essentielles à la nourriture et au développement spirituels. À travers ces enseignements, le Synode continue d'illuminer le chemin vers la sainteté et le lien vital entre la vie sacramentelle et la grâce de Dieu.

CHAPITRE I. De la nécessité et de l'institution du sacrement de Pénitence.
Si telle était, chez tous les régénérés, leur gratitude envers Dieu, qu'ils conservassent constamment la justice reçue au baptême par Sa bonté et Sa grâce ; il n'aurait pas été nécessaire qu'un autre sacrement, en dehors de celui du baptême lui-même, fût institué pour la rémission des péchés. Mais parce que Dieu, riche en miséricorde, connaît notre nature, Il a accordé un remède de vie même à ceux qui, après le baptême, se seraient livrés à la servitude du péché et à la puissance du diable, – le sacrement de Pénitence, par lequel le bénéfice de la mort du Christ est appliqué à ceux qui sont tombés après le baptême. La pénitence était en effet nécessaire en tout temps, pour atteindre la grâce et la justice, pour tous les hommes qui s'étaient souillés par un péché mortel, même pour ceux qui demandaient à être lavés par le sacrement du Baptême ; afin que, leur perversité renoncée et amendée, ils pussent, avec une haine du péché et une douleur pieuse de l'esprit, détester une si grande offense envers Dieu. C'est pourquoi le prophète dit : Convertissez-vous et faites pénitence pour toutes vos iniquités, et l'iniquité ne sera pas votre ruine. Le Seigneur a aussi dit : Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de même ; et Pierre, le prince des apôtres, recommandant la pénitence aux pécheurs qui allaient être initiés par le baptême, a dit : Faites pénitence, et soyez baptisés, chacun de vous. Néanmoins, ni avant la venue du Christ la pénitence n'était un sacrement, ni ne l'est-elle, depuis Sa venue, pour quiconque avant le baptême. Mais le Seigneur a alors principalement institué le sacrement de pénitence lorsque, étant ressuscité des morts, Il souffla sur Ses disciples en disant : Recevez le Saint-Esprit, les péchés de ceux que vous remettrez leur seront remis, et ceux que vous retiendrez leur seront retenus. Par cette action si signalée, et ces paroles si claires, le consentement de tous les Pères a toujours compris que le pouvoir de remettre et de retenir les péchés était communiqué aux apôtres et à leurs successeurs légitimes, pour la réconciliation des fidèles qui sont tombés après le baptême. Et l'Église Catholique a répudié et condamné avec grande raison comme hérétiques les Novatiens, qui autrefois niaient obstinément ce pouvoir de pardonner. C'est pourquoi ce saint Synode, approuvant et recevant comme très vrai ce sens de ces paroles de notre Seigneur, condamne les interprétations fantaisistes de ceux qui, en opposition à l'institution de ce sacrement, détournent faussement ces paroles vers le pouvoir de prêcher la parole de Dieu et d'annoncer l'Évangile du Christ.

CHAPITRE II. De la différence entre le sacrement de Pénitence et celui de Baptême.
Pour le reste, ce sacrement est clairement vu comme étant différent du baptême à bien des égards : car outre qu'il est très largement différent en matière et en forme, qui constituent l'essence d'un sacrement, il est hors de doute certain que le ministre du baptême n'a pas besoin d'être un juge, voyant que l'Église n'exerce de jugement sur personne qui n'y est pas entré par la porte du baptême. Car, qu'ai-je à faire, dit l'apôtre, de juger ceux qui sont au-dehors ? Il en va autrement de ceux qui sont de la maison de la foi, que le Christ notre Seigneur a faits une fois, par le bain du baptême, les membres de Son propre corps ; pour ceux-là, s'ils s'étaient ensuite souillés par quelque crime, Il ne voudrait plus qu'ils soient purifiés par une répétition du baptême – cela n'étant nullement licite dans l'Église Catholique – mais qu'ils soient placés comme criminels devant ce tribunal ; afin que, par la sentence des prêtres, ils puissent être libérés, non pas une fois, mais aussi souvent que, étant pénitents, ils y auraient recours pour leurs péchés commis. De plus, l'un est le fruit du baptême, et l'autre celui de la pénitence. Car, en revêtant le Christ par le baptême, nous sommes faits en cela une créature entièrement nouvelle, obtenant une pleine et entière rémission de tous les péchés : à laquelle nouveauté et intégrité, cependant, nous ne sommes nullement capables d'arriver par le sacrement de Pénitence, sans beaucoup de larmes et de grands travaux de notre part, la justice divine exigeant cela ; de sorte que la pénitence a été justement appelée par les saints Pères une sorte de baptême laborieux. Et ce sacrement de Pénitence est, pour ceux qui sont tombés après le baptême, nécessaire au salut ; comme le baptême lui-même l'est pour ceux qui n'ont pas encore été régénérés.

CHAPITRE III. Des parties et du fruit de ce sacrement.
Le saint synode enseigne en outre que la forme du sacrement de pénitence, en laquelle consiste principalement sa force, est placée dans ces paroles du ministre : Je t'absous, etc. : auxquelles paroles sont en effet jointes, selon la coutume de la sainte Église, des prières louables, qui néanmoins ne regardent en rien l'essence de cette forme, et ne sont pas non plus nécessaires pour l'administration du sacrement lui-même. Mais les actes du pénitent lui-même, à savoir la contrition, la confession et la satisfaction, sont comme la matière de ce sacrement. Lesquels actes, en tant qu'ils sont, par l'institution de Dieu, requis chez le pénitent pour l'intégrité du sacrement, et pour la pleine et parfaite rémission des péchés, sont pour cette raison appelés les parties de la pénitence. Mais la chose signifiée en effet et l'effet de ce sacrement, pour ce qui regarde sa force et son efficacité, est la réconciliation avec Dieu, qui parfois, chez les personnes pieuses qui reçoivent ce sacrement avec dévotion, est accoutumée d'être suivie par la paix et la sérénité de la conscience, avec une consolation d'esprit extrême. Le saint Synode, tout en délivrant ces choses touchant les parties et l'effet de ce sacrement, condamne en même temps les opinions de ceux qui soutiennent que les terreurs qui agitent la conscience, et la foi, sont les parties de la pénitence.

CHAPITRE IV. De la Contrition.
La contrition, qui tient la première place parmi les actes susmentionnés du pénitent, est une douleur de l'esprit et une détestation du péché commis, avec le propos de ne plus pécher à l'avenir. Ce mouvement de contrition fut en tout temps nécessaire pour obtenir le pardon des péchés ; et, chez celui qui est tombé après le baptême, elle prépare alors enfin à la rémission des péchés, lorsqu'elle est unie à la confiance en la miséricorde divine, et au désir d'accomplir les autres choses qui sont requises pour recevoir droitement ce sacrement. C'est pourquoi le saint Synode déclare que cette contrition contient non seulement une cessation du péché, et le propos et le commencement d'une vie nouvelle, mais aussi une haine de l'ancienne, conformément à ce dicton : Rejetez loin de vous toutes vos iniquités, par lesquelles vous avez transgressé, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et assurément, celui qui a considéré ces cris des saints : Contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait le mal devant toi, j'ai travaillé dans mon gémissement, chaque nuit je laverai mon lit, je te raconterai toutes mes années, dans l'amertume de mon âme, et d'autres de ce genre, comprendra facilement qu'ils découlaient d'une certaine haine véhémente de leur vie passée, et d'une détestation extrême des péchés. Le Synode enseigne de plus que, bien qu'il arrive parfois que cette contrition soit parfaite par la charité, et réconcilie l'homme avec Dieu avant que ce sacrement ne soit réellement reçu, ladite réconciliation, néanmoins, ne doit pas être attribuée à cette contrition, indépendamment du désir du sacrement qui y est inclus. Et quant à cette contrition imparfaite, qui est appelée attrition, parce qu'elle est communément conçue soit de la considération de la turpitude du péché, soit de la crainte de l'enfer et du châtiment, Il déclare que si, avec l'espoir du pardon, elle exclut le souhait de pécher, elle non seulement ne fait pas d'un homme un hypocrite et un plus grand pécheur, mais elle est même un don de Dieu, et une impulsion du Saint-Esprit, – qui n'habite pas encore en effet dans le pénitent, mais le meut seulement, – par laquelle le pénitent étant assisté prépare une voie pour lui-même vers la justice. Et bien que celle-ci (l'attrition) ne puisse d'elle-même, sans le sacrement de pénitence, conduire le pécheur à la justification, elle le dispose néanmoins à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de Pénitence. Car, frappés utilement par cette crainte, les Ninivites, à la prédication de Jonas, firent une pénitence craintive et obtinrent miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi certains calomnient faussement les écrivains catholiques, comme s'ils avaient soutenu que le sacrement de Pénitence confère la grâce sans aucun bon mouvement de la part de ceux qui le reçoivent : une chose que l'Église de Dieu n'a jamais enseignée, ni pensée : et ils affirment aussi faussement que la contrition est extorquée et forcée, non libre et volontaire.

CHAPITRE V. De la Confession.
De l'institution du sacrement de Pénitence telle qu'expliquée précédemment, l'Église universelle a toujours compris que la confession entière des péchés était aussi instituée par le Seigneur, et est de droit divin nécessaire pour tous ceux qui sont tombés après le baptême ; parce que notre Seigneur Jésus-Christ, sur le point de monter de la terre au ciel, a laissé aux prêtres Ses propres vicaires, comme présidents et juges, vers qui tous les crimes mortels, dans lesquels les fidèles du Christ peuvent être tombés, devraient être portés, afin que, conformément au pouvoir des clés, ils puissent prononcer la sentence de pardon ou de rétention des péchés. Car il est manifeste que les prêtres n'auraient pas pu exercer ce jugement sans connaissance de la cause ; ils n'auraient pas non plus pu observer l'équité en enjoignant des châtiments, si lesdits fidèles avaient déclaré leurs péchés en général seulement, et non plutôt spécifiquement, et un par un. D'où il est recueilli que tous les péchés mortels, dont, après un examen diligent d'eux-mêmes, ils sont conscients, doivent nécessairement être énumérés par les pénitents dans la confession, même si ces péchés sont très cachés, et commis seulement contre les deux derniers préceptes du décalogue, – péchés qui blessent parfois l'âme plus grièvement, et sont plus dangereux, que ceux qui sont commis extérieurement. Pour les péchés véniels, par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grâce de Dieu, et dans lesquels nous tombons plus fréquemment, bien qu'ils soient droitement et utilement, et sans aucune présomption, déclarés dans la confession, comme la coutume des personnes pieuses le démontre, ils peuvent néanmoins être omis sans culpabilité, et être expiés par beaucoup d'autres remèdes.
Mais, comme tous les péchés mortels, même ceux de pensée, rendent les hommes enfants de colère (b) et ennemis de Dieu, il est nécessaire de demander aussi le pardon de tous à Dieu, par une confession ouverte et modeste. C'est pourquoi, tandis que les fidèles du Christ prennent soin de confesser tous les péchés qui leur viennent à l'esprit, ils les exposent sans aucun doute tous devant la miséricorde de Dieu pour en être pardonnés : tandis que ceux qui agissent autrement, et cachent sciemment certains péchés, ne présentent rien à la bonté divine pour être pardonné par le prêtre : car si le malade a honte de montrer sa plaie au médecin, son art médical ne guérit pas ce qu'il ignore. Nous concluons en outre que les circonstances qui changent l'espèce du péché doivent également être expliquées en confession, car, sans elles, les péchés eux-mêmes ne sont ni entièrement exposés par les pénitents, ni connus clairement des juges ; et il ne se peut pas qu'ils puissent estimer à juste titre la gravité des crimes, et imposer aux pénitents la peine qui devrait leur être infligée à cause d'eux. D'où il est déraisonnable d'enseigner que ces circonstances ont été inventées par des hommes oisifs ; ou qu'une seule circonstance doit être confessée, à savoir que l'on a péché contre un frère. Mais il est aussi impie d'affirmer que la confession, ordonnée d'être faite de cette manière, est impossible, ou de l'appeler une boucherie des consciences : car il est certain que dans l'Église, rien d'autre n'est exigé des pénitents, sinon qu'après que chacun s'est examiné diligemment, et a fouillé tous les replis et les recoins de sa conscience, il confesse les péchés par lesquels il se souviendra d'avoir mortellement offensé son Seigneur et Dieu : tandis que les autres péchés, qui ne lui viennent pas à l'esprit après une réflexion diligente, sont compris comme étant inclus dans leur ensemble(c) dans cette même confession ; pour lesquels péchés nous disons avec confiance avec le prophète : Purifie-moi de mes péchés secrets, ô Seigneur. (d) Or, la difficulté même d'une telle confession, et la honte de faire connaître ses péchés, pourraient en effet sembler une chose grave, si elle n'était allégée par les si nombreux et si grands avantages et consolations, qui sont très certainement accordés par l'absolution à tous ceux qui s'approchent dignement de ce sacrement.
Pour le reste, quant à la manière de se confesser secrètement à un prêtre seul, bien que le Christ n'ait pas interdit qu'une personne puisse, – en punition de ses péchés, et pour sa propre humiliation, tant pour l'exemple des autres que pour l'édification de l'Église qui a été scandalisée, – confesser ses péchés publiquement, néanmoins cela n'est pas commandé par un précepte divin ; et il ne serait pas très prudent(e) d'ordonner par une loi humaine que les péchés, surtout ceux qui sont secrets, soient rendus publics par une confession publique. C'est pourquoi, alors que la confession sacramentelle secrète, qui était en usage dès le début dans la sainte Église, et qui est encore en usage, a toujours été recommandée par les plus saints et les plus anciens Pères avec un grand et unanime consentement, la vaine calomnie de ceux qui n'ont pas honte d'enseigner que la confession est étrangère au commandement divin, et est une invention humaine, et qu'elle a pris naissance avec les Pères assemblés au Concile de Latran, est manifestement réfutée : car l'Église n'a pas, par le Concile de Latran, ordonné que les fidèles du Christ se confessent, – une chose qu'elle savait être nécessaire, et instituée de droit divin, – mais que le précepte de la confession soit respecté, au moins une fois par an, par tous et chacun, lorsqu'ils ont atteint l'âge de discrétion. D'où, dans toute l'Église, la coutume salutaire est, pour le grand bien des âmes des fidèles, maintenant observée, de se confesser en ce temps très sacré et très acceptable du Carême, – une coutume que ce saint Synode approuve et adopte hautement, comme pieuse et digne d'être conservée.

CHAPITRE VI. Du ministère de ce sacrement et de l'Absolution.
Mais, en ce qui concerne le ministre de ce sacrement, le saint Synode déclare fausses et totalement étrangères à la vérité de l'Évangile toutes ces doctrines qui étendent pernicieusement le ministère des clés à d'autres personnes que les évêques et les prêtres ; imaginant, contrairement à l'institution de ce sacrement, que ces paroles de notre Seigneur : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans le ciel,(f) et : Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus,(g) ont été adressées à tous les fidèles du Christ indifféremment et sans distinction, de telle sorte que chacun a le pouvoir de pardonner les péchés, – les péchés publics par réprimande, pourvu que celui qui est réprimandé acquiesce, et les péchés secrets par une confession volontaire faite à n'importe quel individu. Il enseigne aussi que même les prêtres, qui sont en état de péché mortel, exercent, par la vertu du Saint-Esprit qui a été conférée lors de l'ordination, l'office de pardonner les péchés, en tant que ministres du Christ ; et que leur sentiment est erroné, ceux qui soutiennent que ce pouvoir n'existe pas chez les mauvais prêtres. Mais bien que l'absolution du prêtre soit la dispensation de la bonté d'autrui, ce n'est pas seulement un pur ministère, que ce soit d'annoncer l'Évangile ou de déclarer que les péchés sont pardonnés, mais c'est à la manière d'un acte judiciaire, par lequel la sentence est prononcée par le prêtre comme par un juge : et par conséquent, le pénitent ne doit pas tant se confier(h) dans sa propre foi personnelle, au point de penser que, – même s'il n'y a pas de contrition de sa part, ou pas d'intention de la part du prêtre d'agir sérieusement et d'absoudre véritablement, – il est néanmoins véritablement et aux yeux de Dieu absous, à cause de sa foi seule. Car la foi sans pénitence ne conférerait aucune rémission des péchés ; et il ne serait rien d'autre que très insouciant de son propre salut, celui qui, sachant qu'un prêtre ne l'a absous qu'en plaisantant, ne chercherait pas soigneusement un autre qui agirait sérieusement.

CHAPITRE VII. De la Réserve des cas.
C'est pourquoi, puisque la nature et l'ordre d'un jugement exigent que la sentence ne soit prononcée que sur ceux qui sont soumis (à cette juridiction), il a toujours été fermement tenu dans l'Église de Dieu, et ce Synode le ratifie comme une chose très vraie, que l'absolution qu'un prêtre prononce sur quelqu'un sur qui il n'a pas de juridiction, soit ordinaire ou déléguée, ne doit avoir aucun poids. Et il a semblé à nos très saints Pères être d'une grande importance pour la discipline du peuple chrétien que certains crimes plus atroces et plus odieux soient absous, non par tous les prêtres, mais seulement par les plus hauts prêtres : d'où les Souverains Pontifes, en vertu du pouvoir suprême qui leur a été remis dans l'Église universelle, ont pu à juste titre se réserver, pour leur jugement spécial, certains cas de crimes plus graves. Il ne faut pas non plus douter – voyant que toutes choses, qui viennent de Dieu, sont bien ordonnées – que cela puisse être légitimement fait par tous les évêques, chacun dans son propre diocèse, pour l'édification cependant, non pour la destruction, en vertu de l'autorité, au-dessus (de celle) des autres prêtres inférieurs, qui leur a été remise sur leurs sujets, surtout en ce qui concerne les crimes auxquels est annexée la censure de l'excommunication. Mais il est conforme à l'autorité divine que cette réserve de cas ait un effet, non seulement dans la politique externe, mais aussi aux yeux de Dieu. Néanmoins, de peur que quelqu'un ne périsse à cause de cela, il a toujours été très pieusement observé dans ladite Église de Dieu, qu'il n'y ait aucune réserve au moment de la mort, et que par conséquent tous les prêtres puissent absoudre tous les pénitents quels qu'ils soient de toute sorte de péchés et de censures quelles qu'elles soient : et comme, sauf à ce moment de la mort, les prêtres n'ont aucun pouvoir dans les cas réservés, que leur seul effort soit de persuader les pénitents de se rendre auprès de juges supérieurs et légitimes pour le bénéfice de l'absolution.

CHAPITRE VIII. De la nécessité et du fruit de la Satisfaction.
Enfin, en ce qui concerne la satisfaction – qui, comme elle est, de toutes les parties de la pénitence, celle qui a été de tout temps recommandée au peuple chrétien par nos Pères, est aussi celle qui, à notre époque, est, sous le plus haut prétexte de piété, combattue par ceux qui ont une apparence de piété, mais qui en ont renié la force(i) – le saint Synode déclare qu'il est totalement faux, et étranger à la parole de Dieu, que la faute (k) ne soit jamais pardonnée par le Seigneur, sans que toute la peine soit également pardonnée avec elle. Car des exemples clairs et illustres se trouvent dans les écrits sacrés, par lesquels, en plus de la tradition divine, cette erreur est réfutée de la manière la plus claire possible. Et vraiment la nature de la justice divine semble exiger que ceux qui, par ignorance, ont péché avant le baptême, soient reçus en grâce d'une manière ; et d'une autre ceux qui, après avoir été libérés de la servitude du péché et du diable, et après avoir reçu le don du Saint-Esprit, n'ont pas craint de violer sciemment le temple de Dieu(l) et d'attrister le Saint-Esprit.(m) Et il convient à la clémence divine que les péchés ne nous soient pas pardonnés sans aucune satisfaction, de telle sorte que, prenant occasion de cela, pensant que les péchés sont moins graves, nous, offrant comme une insulte et un outrage au Saint-Esprit,(n) tombions dans des péchés plus graves, amassant de la colère contre le jour de la colère.(o) Car, sans aucun doute, ces peines satisfactoires rappellent grandement du péché, et le freinent comme avec une bride, et rendent les pénitents plus prudents et vigilants pour l'avenir ; elles sont aussi des remèdes pour les restes du péché, et, par des actes des vertus opposées, elles suppriment les habitudes acquises par une vie mauvaise.
Il n'y a jamais eu non plus dans l'Église de Dieu de moyen jugé plus sûr pour détourner le châtiment imminent du Seigneur, que celui pour les hommes de pratiquer, avec une vraie douleur de l'esprit, ces œuvres de pénitence. Ajoutez à ces choses que, tandis que nous souffrons ainsi, en faisant satisfaction, pour nos péchés, nous sommes rendus conformes à Jésus-Christ, qui a satisfait pour nos péchés, de qui vient toute notre suffisance ;(p) ayant aussi par là un gage très sûr que, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui.(q) Mais cette satisfaction, que nous accomplissons pour nos péchés, n'est pas non plus tellement la nôtre, qu'elle ne soit par Jésus-Christ. Car nous qui ne pouvons rien faire de nous-mêmes, comme de nous-mêmes, pouvons tout faire, Lui coopérant, qui nous fortifie. Ainsi, l'homme n'a pas de quoi se glorifier, mais toute notre gloire est en Christ : en qui nous vivons ; en qui nous méritons ; en qui nous satisfaisons ; portant des fruits dignes de pénitence,(r) qui de lui ont leur efficacité ; par lui sont offerts au Père ; et par lui sont acceptés par le Père. C'est pourquoi les prêtres du Seigneur doivent, autant que l'Esprit et la prudence le suggéreront, enjoindre des satisfactions salutaires et appropriées, selon la qualité des crimes et la capacité du pénitent ; de peur que, s'ils ferment les yeux sur les péchés, et traitent trop avec indulgence les pénitents, en enjoignant certaines œuvres très légères pour des crimes très graves, ils ne deviennent participants des péchés d'autrui. Mais qu'ils aient en vue que la satisfaction, qu'ils imposent, soit non seulement pour la préservation d'une vie nouvelle et un remède à l'infirmité,(s) mais aussi pour la vengeance et la punition des péchés passés.
Car les anciens Pères croient et enseignent également que les clés des prêtres ont été données, non seulement pour délier, mais aussi pour lier. Mais ils n'ont pas pour autant imaginé que le sacrement de Pénitence est un tribunal de colère ou de punitions ; tout comme aucun catholique n'a jamais pensé que, par ce genre de satisfactions de notre part, l'efficacité du mérite et de la satisfaction de notre Seigneur Jésus-Christ soit obscurcie ou diminuée de quelque manière que ce soit : ce que, lorsque les innovateurs cherchent à comprendre, ils maintiennent d'une telle manière une nouvelle pénitence, qu'ils enlèvent toute l'efficacité et l'usage de la satisfaction.

CHAPITRE IX. Des Œuvres de satisfaction.
Le Synode enseigne en outre que si grande est la libéralité de la munificence divine, que nous sommes capables par Jésus-Christ de faire satisfaction à Dieu le Père, non seulement par des peines volontairement entreprises par nous-mêmes pour la punition du péché, ou par celles imposées à la discrétion du prêtre selon la mesure de notre délinquance, mais aussi, ce qui est une très grande preuve d'amour, par les fléaux temporels infligés par Dieu, et supportés patiemment par nous.

DU SACREMENT D'EXTRÊME-ONCTION
DEUXIÈME SESSION
Il a aussi semblé bon au saint Synode d'ajouter, à la doctrine précédente sur la pénitence, ce qui suit sur le sacrement de l'Extrême-Onction, qui par les Pères était considéré comme étant l'achèvement, non seulement de la pénitence, mais aussi de toute la vie chrétienne, qui devrait être une pénitence perpétuelle. Premièrement, donc, en ce qui concerne son institution, il déclare et enseigne que notre très gracieux Rédempteur, – qui voulait que ses serviteurs soient en tout temps pourvus de remèdes salutaires contre toutes les armes de tous leurs ennemis, – comme, dans les autres sacrements, Il a préparé les plus grandes aides, par lesquelles, durant la vie, les chrétiens peuvent se préserver entiers de tout mal spirituel plus grave, ainsi a-t-il gardé la fin de la vie, par le sacrement de l'Extrême-Onction, comme avec une défense très ferme. Car bien que notre adversaire cherche et saisisse des occasions, tout au long de notre vie, pour pouvoir de quelque manière dévorer nos âmes ; pourtant il n'y a pas de temps où il tend plus violemment toutes les puissances de sa ruse pour nous ruiner totalement, et, s'il le peut, pour nous faire tomber même de la confiance en la miséricorde de Dieu, que lorsqu'il perçoit que la fin de notre vie est proche.

CHAPITRE I. De l'institution du sacrement d'Extrême-Onction.
Or, cette onction sacrée des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur, comme un sacrement de la nouvelle loi, véritablement et proprement dit, insinué en effet dans Marc, mais recommandé et promulgué aux fidèles par Jacques l'Apôtre, et frère du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les prêtres de l'Église, et qu'ils prient sur lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur : et la prière de la foi sauvera le malade ; et le Seigneur le relèvera ; et s'il est dans les péchés, ils lui seront pardonnés.(t) Dans ces paroles, comme l'Église l'a appris de la tradition apostolique, reçue de main en main, il enseigne la matière, la forme, le ministre propre, et l'effet de ce sacrement salutaire. Car l'Église a compris que la matière en est l'huile bénie par un évêque. Car l'onction représente très justement la grâce du Saint-Esprit dont l'âme du malade est invisiblement ointe ; et en outre que les paroles : « Par cette onction », etc., en sont la forme.

CHAPITRE II. De l'effet de ce sacrement.
De plus, la chose signifiée(v) et l'effet de ce sacrement sont expliqués dans ces paroles ; Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il est dans les péchés, ils lui seront pardonnés. Car la chose ici signifiée est la grâce du Saint-Esprit ; dont l'onction nettoie les péchés, s'il en reste encore à expier, ainsi que les restes des péchés ; et relève et fortifie l'âme du malade, en excitant en lui une grande confiance dans la miséricorde divine ; par laquelle le malade étant soutenu, supporte plus facilement les inconvénients et les douleurs de sa maladie ; et résiste plus facilement aux tentations du diable qui guette son talon ;(w) et obtient parfois la santé corporelle, quand cela est opportun pour le bien de l'âme.

CHAPITRE III. Du ministre de ce sacrement et du moment où il doit être administré.
Et maintenant, quant à prescrire qui doit recevoir, et qui doit administrer ce sacrement, cela n'a pas non plus été obscurément transmis dans les paroles citées ci-dessus. Car il y est aussi montré que les ministres propres de ce sacrement sont les Presbytres de l'Église ; par quel nom il faut entendre, en cet endroit, non les anciens par l'âge, ou les premiers en dignité parmi le peuple, mais, soit les évêques, soit les prêtres dûment ordonnés par les évêques par l'imposition des mains du sacerdoce.(x) Il est aussi déclaré que cette onction doit être appliquée aux malades, mais surtout à ceux qui sont dans un tel danger qu'ils semblent être sur le point de quitter cette vie : d'où aussi il est appelé le sacrement des mourants. Et si les malades devaient, après avoir reçu cette onction, recouvrer la santé, ils peuvent à nouveau être aidés par le secours de ce sacrement, lorsqu'ils tombent dans un autre danger de mort semblable.
C'est pourquoi, il ne faut en aucun cas écouter ceux qui, contre une sentence si manifeste et si claire (y) de l'apôtre Jacques, enseignent, soit que cette onction est une invention humaine, soit qu'elle est un rite reçu des Pères qui n'a ni commandement de Dieu, ni promesse de grâce : ni ceux qui affirment qu'elle a déjà cessé, comme si elle ne devait être rapportée qu'à la grâce de guérison dans l'église primitive ; ni ceux qui disent que le rite et l'usage que la sainte Église romaine observe dans l'administration de ce sacrement est répugnant au sentiment de l'apôtre Jacques, et qu'il doit donc être changé en un autre : ni enfin ceux qui affirment que cette Extrême-Onction peut sans péché être méprisée par les fidèles : car toutes ces choses sont très manifestement en désaccord avec les paroles perspicues d'un si grand apôtre. L'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les autres églises, n'observe certainement rien en administrant cette onction, – en ce qui concerne les choses qui constituent la substance de ce sacrement, – sinon ce que le bienheureux Jacques a prescrit. Et il ne peut y avoir de mépris pour un si grand sacrement sans un péché odieux, et une injure au Saint-Esprit lui-même. Ce sont les choses que ce saint Synode œcuménique professe, enseigne et propose à tous les fidèles du Christ, pour être crues et tenues, concernant les sacrements de Pénitence et d'Extrême-Onction. Et il livre les canons suivants pour être inviolablement conservés ; et condamne et anathématise ceux qui affirment ce qui est contraire à cela.

DU TRÈS SAINT SACREMENT DE PÉNITENCE

PREMIERS CANONS
CANON I.–Si quelqu'un dit que, dans l'Église catholique, la Pénitence n'est pas vraiment et proprement un sacrement, institué par le Christ notre Seigneur pour réconcilier les fidèles avec Dieu, aussi souvent qu'ils tombent dans le péché après le baptême, qu'il soit anathème.
CANON II.–Si quelqu'un, confondant les sacrements, dit que le baptême est lui-même le sacrement de Pénitence, comme si ces deux sacrements n'étaient pas distincts, et que par conséquent la Pénitence n'est pas appelée à juste titre une seconde planche après le naufrage, qu'il soit anathème.
CANON III.–Si quelqu'un dit que ces paroles du Seigneur Sauveur : « Recevez le Saint-Esprit ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (z), ne doivent pas être entendues du pouvoir de remettre et de retenir les péchés dans le sacrement de Pénitence, comme l'Église catholique les a toujours entendues dès le commencement ; mais les détourne, contrairement à l'institution de ce sacrement, vers le pouvoir de prêcher l'Évangile, qu'il soit anathème.
CANON IV.–Si quelqu'un nie que, pour la rémission entière et parfaite des péchés, il soit requis trois actes chez le pénitent, qui sont comme la matière du sacrement de Pénitence, à savoir la contrition, la confession et la satisfaction, qui sont appelées les trois parties de la pénitence ; ou dit qu'il n'y a que deux parties à la pénitence, à savoir les terreurs dont la conscience est frappée lorsqu'elle est convaincue du péché, et la foi, engendrée (a) par l'Évangile ou par l'absolution, par laquelle on croit que ses péchés lui sont remis par le Christ, qu'il soit anathème.
CANON V.–Si quelqu'un dit que la contrition qui est acquise par l'examen, la collecte et la détestation des péchés – par laquelle on repense à ses années dans l'amertume de son âme (b), en méditant sur la gravité, la multitude, la souillure de ses péchés, la perte de la béatitude éternelle et la damnation éternelle qu'il a encourue, ayant avec cela le dessein d'une vie meilleure – n'est pas une douleur vraie et profitable, ne prépare pas à la grâce, mais fait de l'homme un hypocrite et un plus grand pécheur ; enfin, que cette (contrition) est une douleur forcée et non libre et volontaire, qu'il soit anathème.
CANON VI.–Si quelqu'un nie que la confession sacramentelle ait été instituée ou soit nécessaire au salut de droit divin ; ou dit que la manière de se confesser secrètement à un prêtre seul, que l'Église a toujours observée dès le commencement et qu'elle observe, est étrangère à l'institution et au commandement du Christ, et est une invention humaine, qu'il soit anathème.
CANON VII.–Si quelqu'un dit que, dans le sacrement de Pénitence, il n'est pas nécessaire, de droit divin, pour la rémission des péchés, de confesser tous et chacun des péchés mortels dont on se souvient après une méditation préalable due et diligente, même ceux (péchés mortels) qui sont secrets, et ceux qui sont opposés aux deux derniers commandements du Décalogue, ainsi que les circonstances qui changent l'espèce d'un péché ; mais (dit) qu'une telle confession n'est utile que pour instruire et consoler le pénitent, et qu'elle n'était autrefois observée que pour imposer une satisfaction canonique ; ou dit que ceux qui s'efforcent de confesser tous leurs péchés souhaitent ne rien laisser à la miséricorde divine pour pardonner ; ou, enfin, qu'il n'est pas licite de confesser les péchés véniels, qu'il soit anathème.
CANON VIII.–Si quelqu'un dit que la confession de tous les péchés, telle qu'elle est observée dans l'Église, est impossible et est une tradition humaine devant être abolie par les pieux ; ou que tous et chacun des fidèles du Christ, de l'un ou l'autre sexe, ne sont pas obligés de s'y soumettre une fois par an, conformément à la constitution du grand Concile de Latran (c), et que, pour cette cause, les fidèles du Christ doivent être persuadés de ne pas se confesser pendant le Carême, qu'il soit anathème.
CANON IX.–Si quelqu'un dit que l'absolution sacramentelle du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un pur ministère consistant à prononcer et à déclarer que les péchés sont remis à celui qui se confesse ; pourvu seulement qu'il croie être absous, ou (même si) le prêtre n'absout pas sérieusement, mais pour plaisanter ; ou dit que la confession du pénitent n'est pas requise pour que le prêtre puisse l'absoudre, qu'il soit anathème.
CANON X.–Si quelqu'un dit que les prêtres qui sont en état de péché mortel n'ont pas le pouvoir de lier et de délier ; ou que les prêtres ne sont pas les seuls ministres de l'absolution, mais qu'il est dit à tous et à chacun des fidèles du Christ : « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans le ciel » (d) ; et « ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (e) ; en vertu de quoi chacun est capable d'absoudre des péchés, à savoir des péchés publics par la réprimande seulement, pourvu que celui qui est réprimandé y consente, et des péchés secrets par une confession volontaire, qu'il soit anathème.
CANON XI.–Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas le droit de se réserver des cas, sauf en ce qui concerne la politique extérieure, et que par conséquent la réservation des cas n'empêche pas qu'un prêtre puisse vraiment absoudre des cas réservés, qu'il soit anathème.
CANON XII.–Si quelqu'un dit que Dieu remet toujours toute la peine en même temps que la faute, et que la satisfaction des pénitents n'est rien d'autre que la foi par laquelle ils saisissent (f) que le Christ a satisfait pour eux, qu'il soit anathème.
CANON XIII.–Si quelqu'un dit que la satisfaction pour les péchés, quant à leur peine temporelle, n'est nullement faite à Dieu, par les mérites de Jésus-Christ, par les peines infligées par Lui et patiemment supportées, ou par celles imposées par le prêtre, ni même par celles volontairement entreprises, comme par des jeûnes, des prières, des aumônes ou par d'autres œuvres de piété ; et que, par conséquent, la meilleure pénitence est simplement une vie nouvelle, qu'il soit anathème.
CANON XIV.–Si quelqu'un dit que la satisfaction par laquelle les pénitents rachètent leurs péchés par Jésus-Christ n'est pas un culte rendu à Dieu, mais des traditions d'hommes qui obscurcissent la doctrine de la grâce, le vrai culte de Dieu et le bénéfice même de la mort du Christ, qu'il soit anathème.
CANON XV.–Si quelqu'un dit que les clés sont données à l'Église seulement pour délier, et non aussi pour lier ; et que, par conséquent, les prêtres agissent contrairement au but (g) des clés et contrairement à l'institution du Christ lorsqu'ils imposent des peines à ceux qui se confessent ; et que c'est une fiction que, après que la peine éternelle a été supprimée en vertu des clés, il reste pour la plupart une peine temporelle à purger, qu'il soit anathème.

DU SACREMENT D'EXTRÊME-ONCTION

SECONDS CANONS
CANON I.–Si quelqu'un dit que l'Extrême-Onction n'est pas vraiment et proprement un sacrement, institué par le Christ notre Seigneur et promulgué par le bienheureux apôtre Jacques ; mais qu'elle est seulement un rite reçu des Pères, ou une invention humaine, qu'il soit anathème.
CANON II.–Si quelqu'un dit que la sainte onction des malades ne confère pas la grâce, ne remet pas le péché et ne console pas (h) les malades ; mais qu'elle a déjà cessé, comme si elle n'était autrefois que la grâce d'opérer des guérisons, qu'il soit anathème.

SUR LA RÉFORME
CANON III.–Si quelqu'un dit que le rite et l'usage de l'Extrême-Onction, que la sainte Église romaine observe, sont répugnants au sentiment du bienheureux apôtre Jacques, et qu'ils doivent donc être changés, et peuvent, sans péché, être condamnés par les chrétiens, qu'il soit anathème.
CANON IV.–Si quelqu'un dit que les prêtres de l'Église, que le bienheureux Jacques exhorte à faire venir pour oindre les malades, ne sont pas les prêtres qui ont été ordonnés par un évêque, mais les anciens de chaque communauté, et que pour cette cause un prêtre seul n'est pas le ministre propre de l'Extrême-Onction, qu'il soit anathème.

SUR LA RÉFORME

TROISIÈME DÉCRET
Prologue.
C'est le devoir des évêques d'avertir leurs sujets, surtout ceux qui sont chargés du soin des âmes, de leur devoir.
Comme il est proprement du devoir des évêques de reprendre les vices de tous ceux qui leur sont soumis, ce sera principalement leur souci que les clercs, surtout ceux qui sont chargés du soin des âmes, soient irréprochables ; et qu'ils ne mènent pas, par leur connivence, une vie désordonnée : car s'ils souffrent qu'ils soient d'une mauvaise et corrompue conversation, comment reprendront-ils les laïcs pour leurs vices, alors qu'ils peuvent eux-mêmes être réduits au silence par un seul mot de leur part, parce qu'ils souffrent que les clercs soient pires qu'eux ? Et avec quelle liberté les prêtres pourront-ils corriger les laïcs, quand ils doivent se répondre silencieusement à eux-mêmes qu'ils ont commis les choses mêmes qu'ils reprennent ? C'est pourquoi les évêques chargeront leur clergé, quel que soit son rang, d'être un guide pour le peuple de Dieu qui leur est confié, dans la conduite, la conservation et la doctrine ; étant conscients de ce qui est écrit : Soyez saints, car je suis saint. Et, conformément à l'admonestation de l'apôtre : Qu'ils ne donnent d'offense à personne, afin que leur ministère ne soit pas blâmé ; mais qu'en toutes choses ils se montrent comme les ministres de Dieu, de peur que cette parole du prophète ne s'accomplisse en eux : Les prêtres de Dieu souillent les sanctuaires et méprisent la loi. Mais, afin que lesdits évêques puissent exécuter cela avec plus de liberté, et ne puissent en être empêchés sous quelque prétexte que ce soit, le même saint et sacré Synode œcuménique et général de Trente, le même légat et les nonces du Siège apostolique y présidant, a jugé bon que ces canons suivants soient établis et décrétés.

CHAPITRE I. Si quelqu'un, étant prohibé, interdit ou suspendu, accède aux ordres, il sera puni.
Comme il est plus convenable et plus sûr pour un sujet, en rendant l'obéissance due à ceux qui sont placés au-dessus de lui, de servir dans un ministère inférieur, plutôt que, au scandale de ceux qui sont placés au-dessus de lui, d'aspirer à la dignité d'un degré plus élevé ; pour celui à qui l'ascension aux ordres sacrés aura été interdite par son propre prélat, pour quelque cause que ce soit, fût-ce à cause de quelque crime secret, ou de quelque manière que ce soit, même extrajudiciairement ; et pour celui qui aura été suspendu de ses propres ordres, ou degrés et dignités ecclésiastiques ; aucune licence, concédée contre la volonté dudit prélat, pour se faire promouvoir, ni aucune restauration aux ordres, degrés, dignités et honneurs antérieurs, ne sera d'aucune valeur.

CHAPITRE II.
Si un évêque confère des ordres quelconques à quelqu'un qui ne lui est pas soumis, fût-ce son propre domestique, sans le consentement exprès du prélat propre de cet individu, tous deux seront soumis à une peine déterminée.
Et comme certains évêques d'églises qui sont in partibus infidelium (dans les districts des incroyants), n'ayant ni clergé ni peuple chrétien, et étant en quelque sorte des errants, n'ayant pas de siège fixe, et ne cherchant pas les choses du Christ, mais les brebis d'autrui sans la connaissance de leur propre pasteur, se trouvant empêchés par ce saint Synode d'exercer des fonctions épiscopales dans le diocèse d'autrui, sans la permission expresse de l'ordinaire du lieu, et alors seulement à l'égard de ceux qui sont soumis audit ordinaire, choisissent, par une évasion et au mépris de la loi, de leur propre témérité, une chaire épiscopale en un lieu qui n'est d'aucun diocèse, et présument de marquer du caractère clérical, et de promouvoir même aux ordres sacrés du sacerdoce, quiconque vient à eux, même s'ils n'ont pas de lettres recommandatoires de leurs propres évêques ou prélats ; d'où il arrive le plus souvent que, des personnes étant ordonnées qui sont peu aptes, et qui sont ininstruites et ignorantes, et qui ont été rejetées par leurs propres évêques comme incapables et indignes, elles ne sont capables ni d'accomplir correctement les offices divins, ni d'administrer les sacrements de l'Église : aucun des évêques, qui sont appelés titulaires, même s'ils peuvent résider ou séjourner dans un lieu sans diocèse, même s'il est exempté, ou dans un monastère de quelque ordre que ce soit, ne pourra, en vertu d'un privilège quelconque qui leur serait accordé de promouvoir pendant un certain temps ceux qui viennent à eux, ordonner, ou promouvoir à des ordres sacrés ou mineurs, ou même à la première tonsure, le sujet d'un autre évêque, même sous le prétexte qu'il est son domestique nourri constamment à sa propre table, sans le consentement exprès de, ou sans lettres dimissoires de l'évêque propre de cet individu. Le contrevenant sera ipso jure suspendu pendant un an de l'exercice des fonctions pontificales ; et la personne ainsi promue sera de même suspendue de l'exercice des ordres ainsi reçus, aussi longtemps qu'il semblera bon à son propre prélat.

CHAPITRE III. L'évêque peut suspendre ses clercs, qui ont été indûment promus par un autre, s'il les trouve incompétents.
L'évêque peut suspendre, pour le temps qui lui semblera bon, de l'exercice des ordres reçus, et peut interdire de servir à l'autel, ou d'exercer les fonctions de tout ordre, tout clerc, surtout ceux qui sont dans les ordres sacrés, qui ont été, sans son examen préalable et ses lettres recommandatoires, promus par une autorité quelconque ; même s'ils ont été approuvés comme compétents par celui qui les a ordonnés, mais qu'il trouvera lui-même peu apte et capable de célébrer les offices divins, ou d'administrer les sacrements de l'Église.

CHAPITRE IV. Aucun clerc ne sera exempt de la correction de l'évêque, même en dehors du temps de la visitation.
Tous les prélats des églises, qui doivent s'appliquer diligemment à corriger les excès de leurs sujets – et de la juridiction desquels, par les statuts de ce saint Synode, aucun clerc n'est, sous le prétexte d'un privilège quelconque, considéré comme protégé, de manière à ne pas pouvoir être visité, puni et corrigé, conformément aux dispositions des canons, – pourvu que ces prélats soient résidents dans leurs propres églises, – auront le pouvoir, comme délégués à cette fin du Siège apostolique, de corriger et de punir, même en dehors des temps de visite, tous les clercs séculiers, – quelque exemptés qu'ils soient, qui seraient autrement soumis à leur juridiction, – pour leurs excès, crimes et délits, aussi souvent et quand le besoin s'en fera sentir ; aucune exemption, déclaration, coutume, sentence, serment, concordat, qui ne lient que leurs auteurs, n'étant d'aucune valeur pour lesdits clercs, ou pour leurs parents, aumôniers, domestiques, agents, ou pour tout autre, en vue et en considération desdits clercs exemptés.

CHAPITRE V. La juridiction des Conservateurs est confinée dans certaines limites.
De plus, comme diverses personnes, sous prétexte que divers torts et ennuis leur sont infligés dans leurs biens, possessions et droits, obtiennent que certains juges soient députés au moyen de lettres conservatoires, pour les protéger et les défendre contre lesdits ennuis et torts, et pour les maintenir et les garder en possession, ou quasi-possession, de leurs biens, propriétés et droits, sans souffrir qu'ils soient molestés en cela ; et comme ils pervertissent ces lettres, de bien des manières, vers un sens mauvais tout opposé à l'intention du donateur ; – par conséquent, ces lettres conservatoires, quelles que soient leurs clauses ou décrets, quels que soient les juges députés, ou sous quelque autre sorte de prétexte ou de couleur que ces lettres aient pu être accordées, ne seront d'aucune utilité à quiconque, de quelque dignité et condition qu'il soit, même s'il s'agit d'un ## CHAPITRE, de manière à protéger la partie contre la possibilité d'être, dans les causes criminelles et mixtes, accusée et citée, et d'être examinée et poursuivie devant son propre évêque, ou autre supérieur ordinaire ; ou l'empêcher d'être passible d'être librement cité devant le juge ordinaire, en matière de droits quelconques qui pourraient être allégués comme étant les siens pour lui avoir été cédés. Dans les causes civiles aussi, s'il est le plaignant, il ne lui sera nullement licite d'amener quiconque en jugement devant ses propres juges conservateurs.
Et si, dans les causes où il sera le défendeur, il arrive que le conservateur choisi par lui soit déclaré par le plaignant comme étant une personne suspecte, ou si un différend s'est élevé entre les juges eux-mêmes, à savoir le conservateur et l'ordinaire, concernant la compétence de juridiction, la cause ne sera pas poursuivie, jusqu'à ce que, par des arbitres choisis en forme légale, une décision ait été prise concernant ladite suspicion, ou compétence de juridiction. Ces lettres conservatoires ne seront pas non plus d'aucune utilité aux domestiques de ladite partie – qui ont l'habitude de s'en protéger – sauf à deux seulement, et ce pourvu qu'ils vivent à ses propres frais. Personne ne jouira non plus du bénéfice de telles lettres au-delà de cinq ans. Il ne sera pas non plus licite aux juges conservateurs d'avoir un tribunal fixe. Quant aux causes qui concernent les salaires et les personnes démunies, le décret de ce saint Synode à ce sujet restera dans toute sa force. Mais les universités générales, les collèges de docteurs ou d'étudiants, les lieux appartenant aux Réguliers, ainsi que les hôpitaux où l'hospitalité est réellement exercée, et les personnes appartenant auxdites universités, collèges, lieux et hôpitaux ne doivent pas être considérés comme inclus dans ce présent canon, mais doivent être considérés, et sont, totalement exemptés.

CHAPITRE VI. Une peine est décrétée contre les clercs qui, étant dans les Ordres sacrés ou détenant des bénéfices, ne portent pas un habit convenant à leur Ordre.
Et d'autant que, bien que l'habit ne fasse pas le moine, il est néanmoins nécessaire que les clercs portent toujours un vêtement convenable à leur ordre propre, afin que par la décence de leur habillement extérieur ils puissent manifester la rectitude intérieure de leurs mœurs ; mais le mépris de la religion et la témérité de certains ont grandi à un tel point, en ces jours, que, faisant peu de cas de leur propre dignité et de l'honneur clérical, ils portent même en public le vêtement des laïcs – mettant leurs pieds sur des chemins différents, l'un de Dieu, l'autre de la chair ; – pour cette cause, toutes les personnes ecclésiastiques, quel que soit leur privilège d'exemption, qui sont soit dans les ordres sacrés, soit en possession de quelque dignité, personnalité ou autre office, ou bénéfice ecclésiastique que ce soit ; si, après avoir été admonestés par leur propre évêque, même par un édit public,(p) ils ne portent pas un vêtement clérical convenable, adapté à leur ordre et à leur dignité, et en conformité avec l'ordonnance et le mandat dudit évêque, ils peuvent, et doivent, y être contraints par la suspension de leurs ordres, office, bénéfice, et des fruits, revenus et produits desdits bénéfices ; et aussi, si, après avoir été une fois réprimandés, ils offensent à nouveau en cela, (ils doivent être contraints) même par la privation desdits offices et bénéfices ; conformément à la constitution de Clément V publiée au Concile de Vienne, et commençant par Quoniam, qui est par la présente renouvelée et élargie.

CHAPITRE VII. Les homicides volontaires ne doivent jamais être ordonnés : de quelle manière les homicides involontaires doivent être ordonnés.
Attendu aussi que celui qui a tué son prochain de propos délibéré et en lui tendant un piège, doit être éloigné de l'autel, (q) parce qu'il a volontairement commis un homicide ; même si ce crime n'a été ni prouvé par la procédure ordinaire de la loi, ni n'est autrement public, mais est secret, un tel homme ne pourra jamais être promu aux ordres sacrés ; et il ne sera pas licite de lui conférer aucun bénéfice ecclésiastique, même s'ils n'ont pas de charge d'âmes ; mais il sera pour toujours exclu de tout ordre, bénéfice et office ecclésiastique. Mais s'il est allégué que l'homicide n'a pas été commis à dessein mais accidentellement, ou en repoussant la force par la force afin de se défendre de la mort, de telle sorte que, par une sorte de droit, une dispense devrait être accordée, même pour le ministère des ordres sacrés, et de l'autel, et pour tout genre de bénéfice et de dignité, – le cas sera confié à l'Ordinaire du lieu, ou, s'il y a une cause pour cela, au métropolitain, ou à l'évêque le plus proche ; qui ne pourra dispenser sans avoir pris connaissance du cas, et après que les prières et allégations aient été prouvées, et non autrement.

CHAPITRE VIII. Personne ne doit, en vertu d'un privilège quelconque, punir les clercs d'autrui.
En outre, d'autant qu'il y a diverses personnes, – dont certaines sont même de vrais pasteurs, et ont leurs propres brebis, – qui cherchent aussi à régner sur les brebis des autres, et donnent parfois leur attention de telle sorte aux sujets d'autrui, qu'ils négligent le soin des leurs ; nul, même s'il est de dignité épiscopale, qui pourrait avoir par privilège le pouvoir de punir les sujets d'un autre, ne procédera par aucun moyen contre des clercs qui ne lui sont pas soumis, – surtout contre ceux qui sont dans les ordres sacrés, – fussent-ils coupables d'un crime aussi atroce soit-il ; sauf avec l'intervention de l'évêque propre desdits clercs, si cet évêque réside dans sa propre église, ou de la personne qui pourrait être déléguée par ledit évêque : autrement, les procédures, et toutes les conséquences qui en découlent, seront totalement sans effet.

CHAPITRE IX. Les Bénéfices d'un Diocèse ne seront, sous aucun prétexte, unis aux Bénéfices d'un autre Diocèse.
Et d'autant que c'est avec très bonne raison que les diocèses et les paroisses ont été rendus distincts, et qu'à chaque troupeau leurs propres pasteurs ont été assignés, et aux églises inférieures leurs recteurs, chacun pour prendre soin de ses propres brebis, afin que l'ordre ecclésiastique ne soit pas confondu, ou qu'une seule et même église n'appartienne en quelque sorte à deux diocèses, non sans un grave inconvénient pour ceux qui y sont soumis ; les bénéfices d'un diocèse, fussent-ils même des églises paroissiales, des vicariats perpétuels, des bénéfices simples, des prestimonies, ou des portions prestimoniales, ne seront pas unis à perpétuité à un bénéfice, monastère, collège, ou même à un lieu pieux, d'un autre diocèse, pas même pour le bien de l'augmentation du culte divin, ou du nombre des bénéficiaires, ou pour toute autre cause que ce soit ; expliquant ainsi ici le décret de ce saint Synode au sujet de ces unions.

CHAPITRE X. Les Bénéfices réguliers seront conférés aux Réguliers.
Les bénéfices des Réguliers qui ont été habitués à être accordés en titre à des Réguliers profès, lorsqu'ils viennent à être vacants par la mort du titulaire, ou par sa démission, ou autrement, seront conférés aux religieux de cet ordre seulement, ou aux personnes qui seront absolument tenues de prendre l'habit, et de faire cette profession, et à nul autre, afin qu'ils ne portent pas un vêtement tissé de laine et de lin ensemble. (r)

CHAPITRE XI. Ceux qui sont transférés à un autre ordre resteront sous obéissance dans la clôture et seront incapables de détenir des Bénéfices Séculiers.
Mais d'autant que les Réguliers, après avoir été transférés d'un ordre à un autre, obtiennent ordinairement facilement la permission de leur supérieur de rester hors de leur monastère, ce qui donne l'occasion de leur errance et de leur apostasie ; aucun prélat ou supérieur d'aucun ordre ne sera autorisé, en vertu de quelque faculté que ce soit, à admettre un individu à l'habit et à la profession, sauf dans la perspective qu'il restera perpétuellement en clôture sous l'obéissance à son propre supérieur, dans l'ordre même vers lequel il est transféré ; et celui qui est ainsi transféré, même s'il est chanoine Régulier, sera totalement incapable de Bénéfices Séculiers, même de cures.

CHAPITRE XII. Personne n'obtiendra un droit de patronage, sauf par le moyen d'une fondation ou d'une dotation.
Nul, de plus, de quelque dignité ecclésiastique ou Séculière que ce soit, ne peut, ni ne doit, obtenir, ou acquérir un droit de patronage, pour quelque autre raison que ce soit, si ce n'est qu'il a fondé, et construit à neuf, une église, un bénéfice, ou une chapelle ; ou qu'il a doté de manière compétente, sur ses propres ressources patrimoniales,(s) une église déjà érigée, qui, cependant, est sans dotation suffisante. Mais, dans le cas d'une telle fondation ou dotation, l'institution de celle-ci sera réservée à l'évêque, et non à quelque autre personne inférieure.

CHAPITRE XIII. La Présentation sera faite à l'Ordinaire ; sinon la Présentation et l'Institution seront nulles.
En outre, il ne sera pas licite à un patron, sous prétexte de quelque privilège que ce soit, de présenter qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, aux bénéfices qui sont sous son droit de patronage, sauf à l'évêque ordinaire du lieu, à qui le pourvoi, ou l'institution, audit bénéfice appartiendrait de droit, si ce privilège cessait ; autrement la présentation et l'institution, qui auraient suivi, seront nulles, et réputées comme telles.

CHAPITRE XIV. Que la Messe, l'Ordre et la Réforme seront traités ensuite.
Le saint Synode déclare, de plus, que, dans la prochaine Session, qu'Il a déjà décrété devoir se tenir le vingt-cinquième jour de janvier, de l'année suivante, MDLII, – Il s'appliquera, avec le sacrifice de la messe, à traiter également du sacrement de l'ordre, et que le sujet de la réforme sera poursuivi.
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