Histoire chrétienne : Le Concile de Trente en intégralité : Session XXIV (24)




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  • Le lien du mariage est perpétuel et indissoluble, tel qu'établi par Dieu et confirmé par le Christ.
  • Le saint Synode a déclaré plusieurs canons affirmant la nature sacramentelle du mariage et condamnant diverses hérésies qui s'y rapportent.
  • Le Synode souligne l'importance d'une sélection et d'une promotion appropriées des chefs d'église pour assurer une bonne gouvernance au sein de l'Église.
  • Les synodes provinciaux et diocésains doivent être tenus régulièrement pour réguler les mœurs et corriger les excès au sein de la communauté ecclésiale.
Cette entrée est la partie 10 sur 27 de la série Le Concile de Trente en intégralité

Session 24 : DOCTRINE SUR LE SACREMENT DU MARIAGE

DOCTRINE & CANONS

Étant la huitième sous le Souverain Pontife, Pie IV, célébrée le onzième jour de novembre, MDLXIII.

Le premier parent de la race humaine, sous l'influence de l'Esprit divin, a déclaré le lien du mariage perpétuel et indissoluble, lorsqu'il a dit : Voici maintenant l'os de mes os, et la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais, que par ce lien deux seulement sont unis et joints ensemble, notre Seigneur l'a enseigné plus clairement, lorsqu'en répétant ces dernières paroles comme ayant été prononcées par Dieu, Il a dit : ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair ; et a aussitôt confirmé la fermeté de ce lien, proclamé si longtemps auparavant par Adam, par ces mots : Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Mais, la grâce qui pourrait perfectionner cet amour naturel, et confirmer cette union indissoluble, et sanctifier les époux, le Christ Lui-même, l'instituteur et le perfectionneur des vénérables sacrements, nous l'a méritée par Sa passion ; comme l'apôtre Paul l'indique, en disant : Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aussi aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle ; ajoutant peu après : C'est un grand sacrement, mais je parle en Christ et dans l'Église.

Puisque donc le mariage, dans la loi évangélique, surpasse en grâce, par le Christ, les mariages anciens ; c'est avec raison que nos saints Pères, les Conciles et la tradition de l'Église universelle ont toujours enseigné qu'il doit être compté parmi les sacrements de la nouvelle loi ; contre quoi, les hommes impies de cet âge, enragés, ont non seulement eu de fausses notions concernant ce vénérable sacrement, mais, introduisant selon leur habitude, sous le prétexte de l'Évangile, une liberté charnelle, ils ont par la parole et par l'écrit affirmé, non sans grand préjudice pour les fidèles du Christ, beaucoup de choses étrangères au sentiment de l'Église catholique, et à l'usage approuvé depuis les temps des apôtres ; le saint et universel Synode, souhaitant faire face à la témérité de ces hommes, a jugé approprié, de peur que leur contagion pernicieuse n'en entraîne d'autres, que les hérésies et erreurs les plus remarquables des schismatiques susnommés soient exterminées, en décrétant contre lesdits hérétiques et leurs erreurs les anathèmes suivants.

SUR LE SACREMENT DU MARIAGE.

CANON I.-Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas vraiment et proprement l'un des sept sacrements de la loi évangélique, (un sacrement) institué par le Christ le Seigneur ; mais qu'il a été inventé par les hommes dans l'Église ; et qu'il ne confère pas la grâce ; qu'il soit anathème.

CANON II.-Si quelqu'un dit qu'il est licite pour les chrétiens d'avoir plusieurs femmes en même temps, et que cela n'est interdit par aucune loi divine ; qu'il soit anathème.

CANON III.-Si quelqu'un dit que seuls les degrés de consanguinité et d'affinité, qui sont énoncés dans le Lévitique, peuvent empêcher le mariage d'être contracté, et le dissoudre lorsqu'il est contracté ; et que l'Église ne peut dispenser dans certains de ces degrés, ou établir que d'autres peuvent l'empêcher et le dissoudre ; qu'il soit anathème.

CANON IV.-Si quelqu'un dit que l'Église n'a pas pu établir d'empêchements dissolvant le mariage ; ou qu'elle a erré en les établissant ; qu'il soit anathème.

CANON V.-Si quelqu'un dit qu'en raison d'hérésie, ou de cohabitation pénible, ou de l'absence affectée de l'une des parties, le lien du mariage peut être dissous ; qu'il soit anathème.

CANON VI.-Si quelqu'un dit que le mariage contracté, mais non consommé, n'est pas dissous par la profession solennelle de religion par l'une des parties mariées ; qu'il soit anathème.

CANON VII.-Si quelqu'un dit que l'Église a erré, en ce qu'elle a enseigné, et enseigne, conformément à la doctrine évangélique et apostolique, que le lien du mariage ne peut être dissous en raison de l'adultère de l'une des parties mariées ; et que les deux, ou même l'innocent qui n'a pas donné occasion à l'adultère, ne peuvent contracter un autre mariage, pendant la vie de l'autre ; et qu'il est coupable d'adultère, celui qui, ayant renvoyé la femme adultère, prendra une autre femme, tout comme celle qui, ayant renvoyé le mari adultère, prendra un autre mari ; qu'il soit anathème.

CANON VIII.-Si quelqu'un dit que l'Église erre, en ce qu'elle déclare que, pour de nombreuses causes, une séparation peut avoir lieu entre mari et femme, en ce qui concerne le lit, ou en ce qui concerne la cohabitation, pour une période déterminée ou indéterminée ; qu'il soit anathème.

CANON IX.-Si quelqu'un dit que les clercs constitués dans les ordres sacrés, ou les Réguliers, qui ont solennellement professé la chasteté, sont capables de contracter mariage, et qu'étant contracté il est valide, nonobstant la loi ecclésiastique, ou le vœu ; et que le contraire n'est rien d'autre que de condamner le mariage ; et que tous ceux qui ne sentent pas qu'ils ont le don de chasteté, même s'ils en ont fait vœu, peuvent contracter mariage ; qu'il soit anathème : étant donné que Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent correctement, et ne permet pas non plus que nous soyons tentés au-delà de ce que nous sommes capables de supporter.

CANON X.-Si quelqu'un dit que l'état de mariage doit être placé au-dessus de l'état de virginité, ou de célibat, et qu'il n'est pas meilleur et plus béni de rester dans la virginité, ou dans le célibat, que d'être uni dans le mariage ; qu'il soit anathème.

CANON XI.-Si quelqu'un dit que l'interdiction de la célébration des mariages à certaines périodes de l'année est une superstition tyrannique, dérivée de la superstition des païens ; ou condamne les bénédictions et autres cérémonies dont l'Église fait usage en la matière ; qu'il soit anathème.

CANON XII.-Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques ; qu'il soit anathème.

SUR LA RÉFORME

DÉCRET

Le même saint et sacré Synode, poursuivant le sujet de la Réforme, ordonne que les choses suivantes soient établies lors de la présente Session. Parmi les diverses réformes à considérer, le Synode souligne l'importance du renouveau spirituel et la nécessité de traiter les problèmes moraux et doctrinaux qui ont surgi au sein de l'Église. Dans le cadre de cette initiative, le aperçu de la session 25 du concile de trente servira de document fondateur guidant la mise en œuvre de ces changements essentiels, garantissant que toutes les mesures prises sont en alignement avec la poursuite d'un établissement plus dévot et unifié. Ces résolutions visent à revitaliser la foi et à restaurer l'intégrité de l'ordre ecclésiastique. Dans ce contexte, le session vii du concile de trente réaffirme l'importance de traiter les questions qui sont depuis longtemps litigieuses au sein de l'Église. Il appelle à un examen complet des pratiques et des doctrines pour assurer l'alignement avec les enseignements fondamentaux du christianisme. De plus, le Synode souligne la nécessité de favoriser l'unité parmi les croyants pour renforcer la foi et résoudre la discorde existante. Parmi les questions abordées, le Synode souligne l'importance de maintenir l'intégrité des enseignements de l'Église et des sacrements. De plus, il réaffirme la nécessité d'un clergé instruit pour guider les fidèles. Conformément à ces déclarations, le session cinq du concile de trente cherche à réparer les divisions au sein de l'Église et à restaurer l'unité parmi ses membres. Cette assemblée cherche à répondre aux besoins pressants de l'Église et à clarifier les doctrines qui ont été une source de discorde. À la lumière de ces objectifs, le session six du concile de trente se concentrera sur la réaffirmation de l'importance de la tradition et de l'Écriture comme fondement de la foi. De plus, il vise à mettre en œuvre des réformes qui promeuvent l'intégrité morale parmi le clergé et les laïcs. De plus, le Synode reconnaît l'importance de la transparence et de la responsabilité au sein de la hiérarchie de l'Église pour reconstruire la confiance parmi les fidèles. À mesure que les discussions progressent, le aperçu-de-la-session-du-concile-de-trente/”>aperçu de la session du concile de trente fournira un cadre structuré qui permet un examen approfondi et la mise en œuvre de ces réformes vitales. En fin de compte, ces efforts visent à cultiver une Église qui non seulement adhère à ses principes fondamentaux, mais s'engage également activement avec sa communauté dans la foi et la pratique.

CHAPITRE I. La manière de procéder à la création des évêques et des cardinaux.

Si, en ce qui concerne tous les types de degrés dans l'Église, un soin prévoyant et éclairé doit être pris, afin que dans la maison du Seigneur il n'y ait rien de désordonné, rien d'inconvenant ; nous devons d'autant plus nous efforcer qu'aucune erreur ne soit commise dans l'élection de celui qui est constitué au-dessus de tous ces degrés. Car l'état et l'ordre de toute la maison du Seigneur chancelleront, si ce qui est requis dans le corps ne se trouve pas dans la tête. C'est pourquoi, bien que le saint Synode ait ailleurs utilement ordonné certaines choses concernant ceux qui doivent être promus aux églises cathédrales et supérieures, il considère néanmoins cette charge comme étant d'une telle nature que, si elle devait être méditée proportionnellement à sa grandeur, il ne semblerait jamais y avoir eu assez de prudence. C'est pourquoi il ordonne que, dès qu'une église deviendra vacante, des processions et des prières soient faites en public et en privé ; et que cela soit enjoint, par le ## CHAPITRE, à travers la ville et le diocèse ; afin que tant le clergé que le peuple puissent être en mesure d'obtenir de Dieu un bon pasteur.

Et en ce qui concerne tous et chacun de ceux qui ont, de quelque manière que ce soit, un droit venant du Siège Apostolique, ou qui ont autrement une part dans la promotion de ceux qui doivent être placés à la tête des églises ; le saint Synode, sans apporter de changement à cet égard, compte tenu des circonstances du temps présent, les exhorte et les avertit qu'ils gardent avant tout à l'esprit qu'ils ne peuvent rien faire de plus propice à la gloire de Dieu et au salut du peuple, que de s'efforcer de promouvoir de bons pasteurs, et tels qu'ils soient capables de gouverner une église ; et qu'ils pèchent mortellement, devenant participants aux péchés d'autrui, à moins qu'ils ne s'efforcent soigneusement de promouvoir ceux qu'ils jugent eux-mêmes les plus dignes et les plus utiles à l'église, non guidés par des supplications, ou l'affection humaine, ou les sollicitations des prétendants, mais par ce que les mérites des individus exigent de leurs mains ; et en veillant à ce que ce soient des personnes qu'ils savent être nées dans un mariage légitime, et qui, par leur vie, leur savoir et toutes les autres qualifications, sont telles que requises par les saints canons et par les décrets de ce Synode de Trente.

Et attendu que, en raison de la diversité des nations, des peuples et des coutumes, un système uniforme ne peut être suivi partout, en recevant le témoignage grave et compétent d'hommes bons et savants au sujet des qualifications susmentionnées, le saint Synode ordonne que, dans un Synode provincial, devant être tenu par le métropolitain, il soit prescrit pour chaque lieu et province une forme appropriée d'examen, de scrutin ou d'information, telle qu'elle semblera être la plus utile et la plus appropriée pour lesdits lieux, laquelle forme doit être soumise à l'approbation du très saint Pontife romain ; de telle sorte, cependant, qu'après que cet examen, ou scrutin, concernant les personnes à promouvoir, aura été achevé, il devra, après avoir été réduit sous la forme d'un document public, être nécessairement transmis, dès que possible, avec toutes les attestations et avec la profession de foi faite par l'individu à promouvoir, au très saint Pontife romain, afin que ledit Souverain Pontife, ayant une pleine connaissance de toute l'affaire et des personnes, puisse, pour l'avantage du troupeau du Seigneur, pourvoir ces églises de la manière la plus utile, si elles ont été trouvées, par l'examen ou le scrutin, être des personnes appropriées.

Et tous les scrutins, informations, attestations et preuves de quelque nature que ce soit, et par qui que ce soit faits, même à la cour romaine, concernant les qualifications de la personne à promouvoir, seront soigneusement examinés par un cardinal - qui en fera rapport au consistoire - aidé en cela par trois autres cardinaux ; et ledit rapport sera authentifié par la signature du cardinal qui a rédigé le rapport, et des trois autres cardinaux ; et en cela, chacun des quatre cardinaux affirmera qu'après y avoir prêté une attention exacte, il a trouvé les personnes à promouvoir dotées des qualifications requises par la loi, et par ce saint Synode, et qu'au péril de son salut éternel, il les croit certainement aptes à être placées à la tête des églises : de telle sorte qu'après que le rapport aura été fait dans un consistoire, la sentence sera différée jusqu'à un autre consistoire, afin que ladite enquête puisse être examinée plus mûrement entre-temps, à moins que le très bienheureux Pontife ne juge opportun d'agir autrement.

Et le Synode ordonne que tous et chacun des points qui ont été ordonnés ailleurs, dans le même Synode, concernant la vie, l'âge, l'instruction et les autres qualifications de ceux qui doivent être nommés évêques, soient également requis dans la création des cardinaux - même s'ils sont diacres - de la sainte Église romaine ; que le très saint Pontife romain choisira, autant que cela pourra être fait commodément, parmi toutes les nations de la chrétienté, selon qu'il trouvera des personnes appropriées.

Enfin, le même saint Synode, ému par tant d'afflictions très graves de l'Église, ne peut éviter de noter que rien n'est plus nécessaire pour l'Église de Dieu que le très bienheureux Pontife romain applique spécialement ici cette sollicitude, qu'il doit à l'Église universelle en vertu de son office, - qu'il prenne à lui, à savoir comme cardinaux, les personnes les plus choisies seulement, et qu'il nomme à la tête de chaque église, par-dessus tout, des pasteurs bons et aptes ; et cela d'autant plus que notre Seigneur Jésus-Christ demandera de ses mains le sang de ces brebis du Christ qui périront par le mauvais gouvernement de pasteurs négligents et oublieux de leur office.

CHAPITRE II. Un synode provincial doit être célébré tous les trois ans, un synode diocésain chaque année : qui doit les convoquer et qui doit y être présent.

Les conciles provinciaux, partout où ils ont été omis, seront renouvelés, pour la régulation des mœurs, la correction des excès, la composition des controverses et pour les autres fins autorisées par les saints canons. Par conséquent, les métropolitains en personne, ou s'ils sont légitimement empêchés, le plus ancien évêque suffragant ne manquera pas d'assembler un Synode, chacun dans sa propre province, au plus tard dans l'année suivant la fin du présent concile, et ensuite, au moins tous les trois ans, soit après l'octave de la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, soit à un autre moment plus commode, selon la coutume de la province ; auquel concile tous les évêques et autres, qui, par droit ou par coutume, doivent y être présents, seront absolument tenus de s'assembler, à l'exception de ceux qui auraient à traverser la mer à leur péril imminent. Les évêques de la province ne seront pas, à l'avenir, contraints, sous prétexte d'une coutume quelconque, de se rendre contre leur gré à l'église métropolitaine. Ces évêques également qui ne sont soumis à aucun archevêque, choisiront une fois pour toutes un métropolitain voisin, à la Synode provincial duquel ils seront tenus d'être présents avec les autres évêques, et observeront, et feront observer, tout ce qui y sera ordonné. À tous autres égards, leurs exemptions et privilèges resteront entiers et intacts.

Les Synodes diocésains seront également célébrés chaque année ; auxquels tous ceux même qui sont exemptés, mais qui autrement, cette exemption cessant, devraient y assister, et qui ne sont pas soumis à des CHAPITRES généraux ##, seront tenus de venir ; étant entendu cependant que, pour les églises paroissiales ou autres églises séculières, même annexées, ceux qui en ont la charge doivent nécessairement, quels qu'ils soient, être présents audit Synode. Mais si quelqu'un, qu'il s'agisse de métropolitains, d'évêques ou des autres susnommés, est négligent en ces matières, il encourra les peines édictées par les saints canons.

CHAPITRE III. De quelle manière les prélats doivent effectuer leur visite.

Les patriarches, primats, métropolitains et évêques ne manqueront pas de visiter leurs diocèses respectifs, soit personnellement, soit, s'ils sont légitimement empêchés, par leur Vicaire général ou visiteur ; s'ils ne sont pas en mesure, en raison de son étendue, de faire la visite de la totalité annuellement, ils en visiteront au moins la plus grande partie, de sorte que le tout soit achevé en deux ans, soit par eux-mêmes, soit par leurs visiteurs. Les métropolitains, cependant, même après avoir fait une visite complète de leur propre diocèse, ne visiteront pas les églises cathédrales ou les diocèses des évêques de leur province, sauf pour une cause connue et approuvée par le Concile provincial.

Mais les archidiacres, doyens et autres inférieurs, qui ont été jusqu'ici accoutumés à exercer légitimement (le pouvoir de) visitation dans certaines églises, visiteront désormais ces mêmes lieux, mais par eux-mêmes seulement, avec le consentement de l'évêque, et assistés d'un notaire. Les visiteurs qui pourront être députés par un ## CHAPITRE, là où le ## CHAPITRE a le droit de visitation, devront d'abord être approuvés par l'évêque ; mais l'évêque, ou, s'il est empêché, son visiteur, ne sera pas pour autant empêché de visiter ces mêmes églises en dehors de ces députés ; et lesdits archidiacres, et autres inférieurs, seront tenus de rendre compte à l'évêque, dans un délai d'un mois, de la visitation qui a été faite, et de lui montrer les dépositions des témoins, et les procédures dans leur forme entière ; toute coutume, même immémoriale, et toutes exemptions et privilèges quels qu'ils soient nonobstant.

Mais l'objet principal de toutes ces visitations sera de conduire à une doctrine saine et orthodoxe, en bannissant les hérésies ; de maintenir les bonnes mœurs et de corriger celles qui sont mauvaises ; d'animer le peuple, par des exhortations et des admonitions, à la religion, à la paix et à l'innocence ; et d'établir toutes les autres choses qui, à la prudence des visiteurs, sembleront être au profit des fidèles, selon que le temps, le lieu et l'opportunité le permettront. Et afin que tout cela puisse avoir une issue plus facile et plus prospère, tous et chacun des susdits, à qui appartient le droit de visitation, sont admonestés de traiter toutes les personnes avec un amour paternel et un zèle chrétien ; et dans cette optique, se contentant d'un train modeste de serviteurs et de chevaux, ils s'efforceront d'achever ladite visitation aussi rapidement que possible, bien qu'avec la diligence requise. Et pendant celle-ci, ils prendront garde de ne pas être gênants ou onéreux pour quiconque par des dépenses inutiles ; et ni eux, ni aucun des leurs, ne recevront, à titre de frais d'agence pour la visitation, ou en raison de testaments faits pour des usages pieux - sauf ce qui leur est légitimement dû sur des legs pieux - ou sous tout autre nom que ce soit, quoi que ce soit, que ce soit de l'argent, ou un présent, de quelque nature que ce soit, ou offert de quelque manière que ce soit ; toute coutume, même immémoriale, contraire nonobstant ; à l'exception, cependant, de la nourriture, qui sera fournie frugalement et avec modération à eux et aux leurs, seulement pendant le temps nécessaire à la visitation, et pas plus longtemps. Il sera, cependant, à l'option de ceux qui sont visités, de payer, s'ils le préfèrent, en argent, selon une évaluation fixe, ce qu'ils ont été accoutumés jusqu'ici à débourser, ou de fournir la nourriture comme susdit ; sauf aussi le droit des anciennes conventions conclues avec des monastères, ou d'autres lieux pieux, ou des églises non paroissiales, lequel droit restera inviolé. Mais, dans ces lieux ou provinces, où il est de coutume que ni nourriture, ni argent, ni rien d'autre ne soit reçu par les visiteurs, mais que tout soit fait gratuitement, la même chose y sera conservée.

Mais si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, présume de recevoir quoi que ce soit de plus que ce qui est prescrit dans l'un des cas susnommés ; outre la restitution du double du montant qui doit être faite dans un délai d'un mois, il sera également soumis, sans aucun espoir de pardon, aux autres peines contenues dans la constitution des Conciles généraux de Lyon, qui commence par, Exigit ; ainsi qu'aux autres peines (qui seront édictées) dans le Synode provincial, à la discrétion de ce Synode.

En ce qui concerne les patrons, ils ne présumeront en aucune manière s'immiscer dans les choses qui regardent l'administration des sacrements ; ils ne se mêleront pas non plus de la visitation des ornements de l'église, ou de ses revenus provenant de biens fonciers, ou de bâtiments, sauf dans la mesure où ils sont compétents pour le faire par l'institution, ou la fondation ; mais les évêques eux-mêmes s'occuperont de ces choses, et prendront soin que les revenus de ces bâtiments soient dépensés à des fins nécessaires et utiles pour l'église, comme il leur semblera le plus opportun.

CHAPITRE IV.

Par qui, et quand, l'office de la prédication doit être exercé : l'Église paroissiale doit être fréquentée afin d'entendre la parole de Dieu. Personne ne prêchera contre la volonté de l'Évêque.

Le saint Synode, désireux que l'office de la prédication, qui appartient particulièrement aux évêques, puisse être exercé aussi fréquemment que possible, pour le bien-être des fidèles, et accommodant plus adéquatement à l'usage des temps présents les canons édictés ailleurs sur ce sujet, sous Paul III, de mémoire heureuse, ordonne que les évêques annoncent eux-mêmes en personne, chacun dans sa propre église, les saintes Écritures et la loi divine, ou s'ils sont légitimement empêchés, cela sera fait par ceux qu'ils nommeront à l'office de la prédication ; et dans les autres églises par les curés, ou, s'ils sont empêchés, par d'autres à déléguer par l'évêque, que ce soit dans la ville, ou dans toute autre partie quelconque du diocèse où ils jugeront une telle prédication opportune, aux frais de ceux qui sont tenus, ou qui sont accoutumés, de les défrayer, et ce au moins tous les jours du Seigneur et les fêtes solennelles ; mais, pendant la saison des jeûnes, du Carême et de l'Avent du Seigneur, quotidiennement, ou au moins trois jours par semaine, si ledit évêque le juge nécessaire ; et, à d'autres moments, aussi souvent qu'ils jugeront que cela peut être fait opportunément. Et l'évêque admonestera diligemment le peuple, que chacun est tenu d'être présent à sa propre église paroissiale, là où cela peut être fait commodément, pour entendre la parole de Dieu. Mais personne, qu'il soit séculier ou régulier, ne présumera de prêcher, même dans les églises de son propre ordre, contre la volonté de l'évêque.

Lesdits évêques prendront également soin, qu'au moins les jours du Seigneur et autres fêtes, les enfants dans chaque paroisse soient soigneusement instruits des rudiments de la foi, et de l'obéissance envers Dieu et leurs parents, par ceux dont c'est le devoir, et qui y seront contraints par leurs évêques, si besoin est, même par des censures ecclésiastiques ; toutes privilèges et coutumes nonobstant. À d'autres égards, les choses décrétées, sous ledit Paul III, concernant l'office de la prédication, auront leur pleine force.

CHAPITRE V.

Dans les causes criminelles contre les Évêques, les causes majeures seront connues par le Souverain Pontife seulement, les moindres par le Concile provincial.

Les causes criminelles les plus graves contre les évêques, même d'hérésie - ce qu'à Dieu ne plaise - qui méritent la déposition ou la privation, seront connues et décidées par le Souverain Pontife romain lui-même seulement. Mais si la cause est d'une telle nature qu'elle doit nécessairement être commise hors de la Cour romaine, elle ne sera commise à personne d'autre qu'aux métropolitains, ou aux évêques, à choisir par le très bienheureux Pape. Et cette commission sera à la fois spéciale, et sera signée de la main même du très saint Pontife ; et il n'accordera jamais plus à ces commissaires que ceci - qu'ils prennent seulement information du fait, et rédigent le procès, qu'ils transmettront immédiatement au Pontife romain ; la sentence définitive étant réservée audit très saint Pontife.

Les autres choses décrétées à ce sujet ailleurs, sous Jules III, de mémoire heureuse, ainsi que la constitution publiée dans un Concile général sous Innocent III, qui commence par, Qualiter et quando, laquelle constitution le saint Synode renouvelle dans ce présent décret, seront observées par tous.

Mais les moindres causes criminelles des évêques seront connues et décidées dans le Concile provincial seulement, ou par des personnes déléguées à cet effet par le Concile provincial.

CHAPITRE VI. Quand et comment l'évêque peut absoudre d'un crime et dispenser dans les cas d'irrégularité et de suspension.

Il sera licite pour l'évêque de dispenser de toute sorte d'irrégularités et de suspensions, découlant d'un crime qui est secret - sauf celui procédant d'homicide volontaire, et ces crimes qui ont déjà été portés devant un tribunal légal ; - et (il sera licite pour eux), dans leur propre diocèse, soit par eux-mêmes, soit par un vicaire à déléguer spécialement à cet effet, d'absoudre gratuitement, pour ce qui concerne le tribunal de la conscience, après avoir imposé une pénitence salutaire, tous les délinquants quels qu'ils soient, leurs sujets, dans tous les cas quels qu'ils soient qui sont secrets, même s'ils sont réservés au Siège Apostolique. La même chose, en ce qui concerne le crime d'hérésie, leur sera permise dans ladite cour de conscience, mais à eux seulement, et non à leurs vicaires.

CHAPITRE VII.

La vertu des Sacrements sera, avant d'être administrée au peuple, expliquée par les Évêques et les Curés ; pendant la solennisation de la messe, les oracles sacrés seront expliqués.

Afin que le peuple fidèle puisse s'approcher de la réception des sacrements avec une plus grande révérence et dévotion d'esprit, le saint Synode enjoint à tous les évêques, que, non seulement lorsqu'ils sont eux-mêmes sur le point de les administrer au peuple, ils expliqueront d'abord, d'une manière adaptée à la capacité de ceux qui les reçoivent, l'efficacité et l'usage de ces sacrements, mais s'efforceront que la même chose soit faite pieusement et prudemment par chaque curé ; et cela même en langue vernaculaire, si besoin est, et que cela peut être fait commodément ; et conformément à la forme qui sera prescrite pour chacun des sacrements, par le saint Synode, dans un catéchisme que les évêques prendront soin de faire fidèlement traduire en langue vulgaire, et de faire exposer au peuple par tous les curés ; ainsi que, pendant la solennisation de la messe, ou la célébration des offices divins, ils expliquent, dans ladite langue vulgaire, lors de toutes les fêtes, ou solennités, les oracles sacrés, et les maximes du salut ; et que, mettant de côté toutes les questions inutiles, ils s'efforcent de les imprimer dans le cœur de tous, et de les instruire dans la loi du Seigneur.

CHAPITRE VIII. Pour les pécheurs publics, une pénitence publique sera imposée, à moins que l'évêque n'en décide autrement : un pénitencier doit être institué dans les églises cathédrales.

L'apôtre admoneste que ceux qui pèchent publiquement doivent être repris ouvertement. Lorsque, par conséquent, quelqu'un a, publiquement et à la vue de plusieurs, commis un crime, par lequel il n'y a aucun doute que d'autres ont été offensés et scandalisés ; il doit nécessairement lui être imposée publiquement une pénitence adaptée à la mesure de sa faute ; afin que ceux qu'il a attirés vers de mauvaises mœurs par son exemple, il puisse les ramener à une vie droite par le témoignage de son amendement. L'évêque peut, cependant, lorsqu'il le juge plus opportun, commuer ce genre de pénitence publique en une qui est secrète. De même, dans toutes les églises cathédrales, là où cela peut être fait commodément, l'évêque nommera un pénitencier, y annexant la prébende qui deviendra vacante en premier, lequel pénitencier sera un maître, ou docteur, ou licencié en théologie, ou en droit canon, et âgé de quarante ans, ou autrement quelqu'un qui sera trouvé plus approprié compte tenu du caractère du lieu ; et, tout en entendant les confessions dans l'église, il sera entre-temps réputé comme présent au chœur.

CHAPITRE IX. Par qui les églises séculières, n'appartenant à aucun diocèse, doivent être visitées.

Ce qui a été établi ailleurs par ce même Concile, sous Paul III, d'heureuse mémoire, et récemment sous notre très bienheureux seigneur Pie IV, concernant la diligence à observer par les Ordinaires dans la visite des bénéfices, même exemptés, sera également observé à l'égard de ces églises séculières qui sont dites n'être dans le diocèse de personne ; à savoir, elles seront visitées par l'évêque — en tant que délégué du Siège Apostolique — dont l'église cathédrale est la plus proche, s'il est en mesure de le faire ; sinon, par celui que le prélat dudit lieu a choisi une fois pour toutes dans le Concile provincial ; nonobstant tous privilèges et coutumes quelconques, même immémoriaux, à l'encontre.

CHAPITRE X. Lorsqu'il s'agit de visite et de correction des mœurs, aucune suspension des décrets n'est autorisée.

Les évêques, afin d'être mieux à même de maintenir dans le devoir et l'obéissance le peuple qu'ils gouvernent, auront, dans toutes les choses qui concernent la visite et la correction des mœurs, le droit et le pouvoir, même en tant que délégués du Siège Apostolique, d'ordonner, de réglementer, de corriger et d'exécuter, conformément aux décrets des canons, les choses qui, selon leur prudence, leur sembleront nécessaires pour l'amendement de leurs sujets et pour le bien de leurs diocèses respectifs. Et en cela, lorsqu'il s'agit de visite et de correction des mœurs, aucune exemption, aucune inhibition, aucun appel ou plainte, même interposés auprès du Siège Apostolique, ne pourront en aucune manière entraver ou suspendre l'exécution de ce qui aura été ordonné, décrété ou jugé par eux.

CHAPITRE XI. Les titres honorifiques ou privilèges particuliers ne doivent en rien déroger au droit des évêques.

Attendu que les privilèges et exemptions qui, sous divers titres, sont accordés à un très grand nombre de personnes, sont manifestement vus, de nos jours, comme semant la confusion dans la juridiction des évêques et donnant l'occasion à ceux qui sont exemptés de mener une vie plus relâchée ; le saint Synode ordonne que, si à un moment quelconque il est jugé approprié, pour des causes justes, graves et presque impératives, que certaines personnes soient distinguées par les titres honorifiques de Protonotaire, Acolyte, Comte Palatin, Chapelain Royal, ou d'autres titres de distinction semblables, que ce soit à la cour romaine ou ailleurs ; ainsi que d'autres soient admis dans des monastères en tant qu'Oblats, ou y soient attachés de quelque autre manière, ou sous le nom de serviteurs d'ordres militaires, de monastères, d'hôpitaux, de collèges, ou sous tout autre titre que ce soit ; rien ne doit être compris comme étant, par ces privilèges, retiré aux Ordinaires, de manière à empêcher ces personnes, auxquelles ces privilèges ont déjà été accordés, ou auxquelles ils pourraient être concédés par la suite, d'être pleinement soumises en toutes choses auxdits Ordinaires, en tant que délégués du Siège Apostolique, et ceci en ce qui concerne les Chapelains Royaux, conformément à la constitution d'Innocent III, qui commence par Cum capella : sont toutefois exceptées les personnes qui sont engagées dans un service effectif dans les lieux susmentionnés, ou dans des ordres militaires, et qui résident dans leurs enclos et maisons, et vivent sous leur obéissance ; ainsi que celles qui ont fait leur profession légalement et selon les règles desdits ordres militaires, dont l'Ordinaire doit être certifié : nonobstant tous privilèges quelconques, même ceux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et d'autres ordres militaires. Mais, en ce qui concerne les privilèges dont, en vertu de la constitution d'Eugène, ont coutume de jouir ceux qui résident à la Cour romaine, ou qui font partie de la maison des cardinaux, de tels privilèges ne seront en aucune manière compris comme s'appliquant à ceux qui détiennent des bénéfices ecclésiastiques, pour autant que ces bénéfices sont concernés ; mais ceux-ci resteront soumis à la juridiction de l'Ordinaire ; nonobstant toute inhibition à l'encontre.

CHAPITRE XII.

Quel genre de personnes doivent être celles qui sont promues aux dignités et canonicats des Églises cathédrales : et ce que ceux qui sont ainsi promus sont tenus d'accomplir.

Attendu que les dignités, surtout dans les églises cathédrales, ont été établies pour préserver et accroître la discipline ecclésiastique, dans le but que ceux qui les obtiendraient puissent être éminents en piété, être un exemple pour les autres, et aider l'évêque par leurs efforts et leurs services ; il est juste que ceux qui sont appelés à ces dignités soient tels qu'ils puissent répondre aux objectifs de leur charge. C'est pourquoi, nul ne sera désormais promu à quelque dignité que ce soit, à laquelle est attachée la charge d'âmes, s'il n'a atteint au moins sa vingt-cinquième année, et, ayant été exercé pendant quelque temps dans l'ordre clérical, s'il n'est recommandé par le savoir nécessaire à l'exercice de sa charge, et par l'intégrité de ses mœurs, conformément à la constitution d'Alexandre III, promulguée au Concile de Latran, qui commence par Cum in cunctis.

De même, les archidiacres, qui sont appelés les yeux de l'évêque, seront, dans toutes les églises où cela est possible, des maîtres en théologie, ou des docteurs ou licenciés en droit canon. Mais, pour les autres dignités ou personats, auxquels aucune charge d'âmes n'est attachée, seront promus des clercs qui sont par ailleurs qualifiés, et qui ne sont pas âgés de moins de vingt-deux ans. Ceux aussi qui sont promus à quelque bénéfice que ce soit ayant charge d'âmes, seront tenus, dans les deux mois au plus tard à compter du jour de l'obtention de la possession, de faire une profession publique de leur foi orthodoxe en présence de l'évêque lui-même, ou, s'il est empêché, devant son Vicaire général ou officiel ; et promettront et jureront qu'ils persévéreront dans l'obéissance à l'Église romaine. Mais ceux qui sont promus à des canonicats et dignités dans les églises cathédrales seront tenus de le faire non seulement devant l'évêque ou son officiel, mais aussi au ## CHAPITRE ; sinon, tous ceux qui sont promus comme susmentionné ne rendront pas les fruits siens ; et la possession ne leur servira à rien. Nul ne sera désormais reçu à une dignité, un canonicat ou une portion, si ce n'est celui qui a déjà été admis à cet ordre sacré que cette dignité, prébende ou portion requiert, ou qui est d'un âge tel qu'il puisse être admis à cet ordre, dans le délai prescrit par le droit et par ce saint Synode.

En ce qui concerne toutes les églises cathédrales, tous les canonicats et portions seront attachés à l'ordre de la prêtrise, du diaconat ou du sous-diaconat ; et l'évêque, avec l'avis du ## CHAPITRE, désignera et répartira, comme il le jugera opportun, à lequel de ces ordres sacrés respectifs chacun d'eux devra être annexé à l'avenir ; de telle sorte, cependant, qu'au moins la moitié soient des prêtres, et le reste des diacres ou sous-diacres : mais là où la coutume la plus louable exige que la plus grande partie, ou que tous soient des prêtres, elle sera par tous les moyens conservée. De plus, le saint Synode exhorte à ce que, dans les provinces où cela peut être fait commodément, toutes les dignités, et au moins la moitié des canonicats, dans les églises cathédrales et collégiales éminentes, ne soient conférés qu'à des maîtres, ou des docteurs, ou même à des licenciés en théologie ou en droit canon. En outre, il ne sera pas licite, en vertu de quelque statut ou coutume que ce soit, pour ceux qui possèdent, dans lesdites églises cathédrales ou collégiales, des dignités, canonicats, prébendes ou portions, de s'absenter de ces églises plus de trois mois par an — sous réserve, cependant, des constitutions de ces églises qui exigent une durée de service plus longue — sinon, tout contrevenant sera, pour la première année, privé de la moitié des fruits qu'il a faits siens en raison même de sa prébende et de sa résidence.

Mais, s'il est à nouveau coupable de la même négligence, il sera privé de tous les fruits qu'il pourrait avoir acquis au cours de cette même année : et, la contumace augmentant, il sera procédé contre eux conformément aux constitutions des sacrés canons. En ce qui concerne les distributions ; ceux qui auront été présents aux heures fixées les recevront ; tous les autres, toute collusion et remise mises à part, les perdront, conformément au décret de Boniface VIII, qui commence par Consuetudinem, que le saint Synode remet en usage ; nonobstant tous statuts ou coutumes quelconques à l'encontre. Et tous seront obligés d'accomplir les offices divins en personne, et non par des remplaçants ; ainsi que d'assister et de servir l'évêque lorsqu'il célèbre (la messe), ou accomplit toute autre fonction pontificale ; et de louer avec révérence, distinction et dévotion le nom de Dieu, dans des hymnes et des cantiques, dans le chœur désigné pour la psalmodie.

Ils devront, de plus, porter en tout temps un vêtement convenable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église ; ils s'abstiendront de la chasse illicite, de la fauconnerie, de la danse, des tavernes et des jeux ; et se distingueront par une telle intégrité de mœurs qu'ils pourront à juste titre être appelés le sénat de l'Église. Quant aux autres questions, concernant la manière appropriée de conduire les offices divins, la façon correcte de chanter ou de psalmodier en leur sein, les règlements spécifiques pour s'assembler au chœur et pour y rester, ainsi que les choses qui peuvent être nécessaires à l'égard de tous ceux qui servent dans l'église, et toute autre chose du même genre ; le Synode provincial prescrira une forme fixe sur chaque point, en tenant compte de l'utilité et des habitudes de chaque province. Mais, en attendant, l'évêque, assisté d'au moins deux chanoines, dont l'un sera choisi par l'évêque et l'autre par le ## CHAPITRE, aura le pouvoir de pourvoir à cet égard comme il sera jugé opportun.

CHAPITRE XIII

De quelle manière il doit être pourvu aux églises cathédrales et paroissiales les moins dotées : Les paroisses doivent être distinguées par certaines limites.

Attendu que très nombreuses sont les églises cathédrales qui ont un revenu si faible, et sont si petites, qu'elles ne correspondent nullement à la dignité épiscopale, ni ne suffisent aux nécessités des églises ; le Concile provincial, ayant convoqué ceux dont les intérêts sont concernés, examinera et pèsera avec soin quelles églises il pourrait être opportun, en raison de leur petite étendue et de leur pauvreté, d'unir à d'autres dans le voisinage, ou d'augmenter avec de nouveaux revenus ; et enverra les documents préparés à cet égard au Souverain Pontife romain ; qui, étant ainsi informé de la matière, pourra, de sa propre prudence, comme il le jugera opportun, soit unir ensemble les églises faiblement pourvues, soit les améliorer par quelque augmentation dérivée des fruits. Mais en attendant, jusqu'à ce que les choses susmentionnées soient mises à exécution, le Souverain Pontife pourra pourvoir, à partir de certains bénéfices, à ces évêques qui, en raison de la pauvreté de leurs diocèses, ont besoin d'être aidés par certains fruits ; pourvu toutefois que ces bénéfices ne soient ni des cures, ni des dignités, canonicats, prébendes, ni des monastères où l'observance régulière est en vigueur, ou qui sont soumis à des ## CHAPITRES généraux, ou à certains visiteurs.

Dans les églises paroissiales aussi, dont les fruits sont de même si faibles qu'ils ne suffisent pas à couvrir les charges nécessaires, l'évêque — s'il est incapable de pourvoir à l'exigence par une union de bénéfices, non toutefois ceux appartenant à des Réguliers — prendra soin que, par l'assignation de prémices, ou de dîmes, ou par les contributions et collectes des paroissiens, ou de quelque autre manière qui lui semblera plus appropriée, soit amassé ce qui peut décemment suffire aux nécessités du recteur et de la paroisse.

Mais dans quelque union que ce soit qui doive être faite, que ce soit pour les causes susmentionnées ou pour d'autres, les églises paroissiales ne seront unies à aucun monastère, abbaye, dignité ou prébende d'une église cathédrale ou collégiale, ni à aucun autre bénéfice simple, hôpital ou ordre militaire ; et celles qui sont ainsi unies seront à nouveau examinées par les Ordinaires, conformément au décret déjà pris dans ce même Synode, sous Paul III, d'heureuse mémoire, qui sera également observé à l'égard de ces unions qui ont été faites depuis lors jusqu'à présent ; nonobstant toute forme de mots qui aurait pu y être utilisée, laquelle sera considérée comme étant suffisamment exprimée ici.

En outre, toutes les églises cathédrales dont le revenu, en valeur annuelle réelle, n'excède pas la somme de mille ducats, et les églises paroissiales où il n'excède pas la somme de cent ducats, ne seront à l'avenir grevées d'aucune sorte de pensions ou de réservations de fruits. De même, dans les villes et lieux où les églises paroissiales n'ont pas de limites certaines, et où leurs recteurs n'ont pas leur propre peuple à gouverner, mais administrent les sacrements à tous indistinctement qui les désirent, le saint Synode enjoint aux évêques que, pour la plus grande sécurité du salut des âmes confiées à leur charge, ayant divisé le peuple en paroisses fixes et appropriées, ils assignent à chaque paroisse son propre curé perpétuel et particulier qui puisse connaître ses propres paroissiens, et de qui seul ils puissent licitement recevoir les sacrements ; ou bien les évêques prendront toute autre disposition qui pourrait être plus bénéfique, selon ce que le caractère du lieu peut exiger. Ils prendront également soin que la même chose soit faite, dès que possible, dans les villes et lieux où il n'y a pas d'églises paroissiales : nonobstant tous privilèges et coutumes, même immémoriaux, à l'encontre.

CHAPITRE XIV.

Dans les promotions aux bénéfices, ou dans les admissions en possession de ceux-ci, toute déduction sur les fruits, non appliquée à des usages pieux, est interdite.

Dans de nombreuses églises, tant cathédrales que collégiales et paroissiales, il est entendu que la pratique, dérivée soit de leurs constitutions, soit d'une mauvaise coutume, est qu'à l'occasion de toute élection, présentation, institution, confirmation, collation ou autre provision, ou lors de l'admission à la possession de toute église cathédrale, bénéfice, canonicat ou prébende, ou à une participation aux revenus, ou aux distributions quotidiennes, sont introduites certaines conditions, ou déductions sur les fruits, certains paiements, promesses, compensations illicites, ainsi que les profits qui sont dans certaines églises appelés Turnorum lucra ; et attendu que le saint Synode déteste ces pratiques, Il enjoint aux évêques de ne permettre que rien de tel ne soit fait, à moins que les produits ne soient convertis à des usages pieux, et de ne permettre aucun de ces modes d'entrée (en bénéfices) qui comportent une suspicion de tache simoniaque ou d'avarice sordide ; et ils prendront eux-mêmes soigneusement connaissance de leurs constitutions ou coutumes à cet égard ; et, seules étant conservées celles qu'ils approuveront comme louables, ils rejetteront et aboliront les autres comme corrompues et scandaleuses. Et Il décrète que ceux qui agissent de quelque manière que ce soit contrairement aux choses comprises dans le présent décret, encourent les peines édictées contre les simoniaques par les sacrés canons, et diverses constitutions des Souverains Pontifes, que ce Synode renouvelle toutes ; nonobstant tous statuts, constitutions, coutumes, même immémoriaux, même confirmés par l'autorité apostolique, à l'encontre ; l'évêque, en tant que délégué du Siège Apostolique, ayant le pouvoir de prendre connaissance de toute surreption, obreption ou défaut d'intention à cet égard.

CHAPITRE XV. Méthode pour augmenter les faibles prébendes des églises cathédrales et des églises collégiales éminentes.

Dans les églises cathédrales et collégiales éminentes, où les prébendes sont nombreuses et si petites que, même avec les distributions quotidiennes, elles ne suffisent pas à l'entretien décent du rang des chanoines, selon le caractère du lieu et des personnes, il sera licite pour l'évêque, avec le consentement du ## CHAPITRE, soit d'y unir certains bénéfices simples, non toutefois ceux qui appartiennent à des Réguliers, soit, si une provision ne peut être faite de cette manière, ils pourront réduire ces prébendes à un nombre moindre, en en supprimant certaines — avec le consentement du patron, si le droit de patronage appartient à des laïcs — dont les fruits et produits seront appliqués aux distributions quotidiennes des prébendes restantes ; de telle sorte, cependant, qu'un nombre soit laissé qui puisse commodément servir à la célébration du culte divin, et soit approprié à la dignité de l'église ; nonobstant toutes constitutions et privilèges quelconques, ou toute réservation, qu'elle soit générale ou spéciale, ou toute application quelconque, à l'encontre : et les unions ou suppressions susmentionnées ne seront annulées ou entravées par aucune sorte de provision que ce soit, pas même en vertu d'une démission, ou par toute autre dérogation ou suspension que ce soit.

CHAPITRE XVI. Quel devoir incombe au Chapitre pendant la vacance d'un siège.

Lorsqu'un siège est vacant, le ## CHAPITRE, dans les lieux où le devoir de recevoir les fruits lui incombe, nommera un ou plusieurs économes fidèles et diligents pour prendre soin des biens et des revenus de l'église, dont ils rendront compte par la suite à qui de droit. Il sera également absolument tenu, dans les huit jours suivant le décès de l'évêque, de nommer un officiel ou vicaire, ou de confirmer celui qui occupe cette fonction ; lequel devra être au moins docteur ou licencié en droit canonique, ou, à défaut, une personne aussi compétente que possible : si quelque chose est fait contrairement à cela, la nomination susmentionnée incombera au métropolitain. Et si l'église est elle-même métropolitaine ou exemptée, et que le ## CHAPITRE soit, comme il a été dit plus haut, négligent, alors le plus ancien des évêques suffragants de cette église métropolitaine, et l'évêque le plus proche de cette église exemptée, auront le pouvoir de nommer un économe et un vicaire compétents. Et l'évêque, qui est promu à ladite église vacante, exigera dudit économe, vicaire, et de tous autres officiers et administrateurs qui, pendant la vacance du siège, ont été nommés à sa place par le ## CHAPITRE ou par d'autres — même s'ils devaient appartenir au ## CHAPITRE lui-même — un compte rendu de ce qui le concerne, de leurs fonctions, juridiction, administration ou de toute autre charge ; et il aura le pouvoir de punir ceux qui se sont rendus coupables de quelque délit dans leur office ou administration, même si les officiers susmentionnés, après avoir rendu leurs comptes, ont obtenu une quittance ou décharge du ## CHAPITRE, ou de ceux délégués par lui. Le ## CHAPITRE sera également tenu de rendre compte audit évêque de tous documents appartenant à l'église, si certains sont tombés en sa possession.

CHAPITRE XVII. Dans quel cas il est licite de conférer plus d'un bénéfice à une seule personne ; et pour celle-ci de le conserver.

Attendu que l'ordre ecclésiastique est perverti lorsqu'un clerc remplit les offices de plusieurs, les saints canons ont saintement prévu que nul ne doit être inscrit dans deux églises. Mais, voyant que beaucoup, par la passion d'une cupidité impie se trompant eux-mêmes, et non Dieu, n'ont pas honte d'éluder, par divers artifices, ce qui a été si excellemment ordonné, et de détenir plusieurs bénéfices en même temps ; le saint Synode, désireux de restaurer la discipline requise pour le gouvernement de l'église, ordonne par le présent décret — qu'Il ordonne d'observer à l'égard de toutes personnes quelles qu'elles soient, par quelque titre qu'elles soient distinguées, même par la dignité du Cardinalat — qu'à l'avenir, un seul bénéfice ecclésiastique ne sera conféré à une seule et même personne. Si, en effet, ce bénéfice n'est pas suffisant pour assurer une subsistance décente à la personne à qui il est conféré, il sera alors licite de lui accorder quelque autre bénéfice simple qui puisse être suffisant ; pourvu que les deux ne requièrent pas la résidence personnelle.

Et ce qui précède s'appliquera non seulement aux églises cathédrales, mais aussi à tous autres bénéfices quels qu'ils soient, séculiers ou réguliers, même à ceux détenus en commende, de quelque titre et qualité qu'ils puissent être. Mais ceux qui détiennent actuellement plusieurs églises paroissiales, ou une église cathédrale et une église paroissiale, seront absolument obligés — toutes dispenses et unions à vie quelles qu'elles soient nonobstant — en conservant une seule église paroissiale, ou l'église cathédrale seule, de résigner les autres églises paroissiales dans un délai de six mois ; sinon, tant les églises paroissiales que tous les bénéfices qu'ils détiennent seront considérés comme nuls ipso jure, et en tant que tels, seront librement conférés à d'autres personnes compétentes ; et ceux qui les détenaient précédemment ne pourront en retenir les fruits, en toute bonne conscience, après ledit délai. Mais le saint Synode désire qu'une disposition soit prise de manière appropriée, comme il semblera bon au Souverain Pontife, pour les nécessités de ceux qui résignent.

CHAPITRE XVIII.

Lorsqu'une église paroissiale devient vacante, un vicaire doit y être délégué par l'évêque, jusqu'à ce qu'elle soit pourvue d'un curé : de quelle manière et par qui ceux qui sont nommés aux églises paroissiales doivent être examinés.

Il est hautement opportun pour le salut des âmes qu'elles soient gouvernées par des curés dignes et compétents. Afin que cela puisse être accompli avec plus de soin et d'efficacité, le saint Synode ordonne que, lorsqu'une vacance survient dans une église paroissiale, que ce soit par décès ou par résignation, même à la Cour romaine, ou de quelque autre manière que ce soit, bien qu'il puisse être allégué que la charge en incombe à l'église (elle-même) ou à l'évêque, et bien qu'elle puisse être desservie par un ou plusieurs prêtres — et cela sans excepter même ces églises dites patrimoniales ou réceptives, où l'évêque a coutume d'assigner la cure d'âmes à un ou plusieurs (prêtres), qui tous, comme ce Synode l'ordonne, doivent être soumis à l'examen prescrit ci-après — même si, de plus, ladite église paroissiale peut être réservée ou appropriée, que ce soit généralement ou spécialement, en vertu même d'un indult ou privilège accordé en faveur des cardinaux de la sainte Église romaine, ou de certains abbés, ou ## CHAPITRES ; il sera du devoir de l'évêque, dès qu'il aura connaissance de la vacance de l'église, de nommer, si besoin est, un vicaire compétent à celle-ci — avec une assignation appropriée, à sa discrétion, d'une partie des fruits de celle-ci — pour assurer les devoirs de ladite église, jusqu'à ce qu'elle soit pourvue d'un recteur.

De plus, l'évêque, et celui qui a le droit de patronage, nommeront, dans les dix jours ou dans tout autre délai que l'évêque prescrira, en présence de ceux qui seront délégués comme examinateurs, certains clercs capables de gouverner ladite église. Il sera néanmoins libre à d'autres aussi, qui pourraient connaître des personnes aptes à cet office, de donner leurs noms, afin qu'un examen diligent puisse être fait par la suite quant à l'âge, aux mœurs et à la suffisance de chacun. Et même — si l'évêque ou le Synode provincial, considérant la coutume du pays, juge cela plus opportun — ceux qui souhaitent être examinés peuvent être convoqués par un avis public. Lorsque le temps imparti est écoulé, tous ceux dont les noms ont été inscrits seront examinés par l'évêque, ou, s'il est empêché, par son Vicaire général, et par les autres examinateurs, qui ne seront pas moins de trois ; aux votes desquels, s'ils sont égaux ou donnés à des individus distincts, l'évêque ou son vicaire pourra ajouter le sien, en faveur de celui qu'ils jugeront le plus apte.

Et en ce qui concerne les examinateurs, six au moins seront proposés annuellement par l'évêque, ou par son vicaire, dans le Synode diocésain ; ils devront être tels qu'ils satisferont ledit Synode et seront approuvés par lui. Et lors de toute vacance survenant dans une église, l'évêque en choisira trois parmi ce nombre pour procéder à l'examen avec lui ; et par la suite, lors d'une autre vacance, il choisira, parmi les six susmentionnés, les mêmes ou trois autres, selon sa préférence. Mais lesdits examinateurs seront maîtres, ou docteurs, ou licenciés en théologie, ou en droit canonique, ou d'autres clercs, qu'ils soient réguliers — même de l'ordre des mendiants — ou séculiers, qui sembleront les mieux adaptés à cela ; et ils jureront tous sur les saints Évangiles de Dieu qu'ils accompliront fidèlement leur devoir, en mettant de côté toute affection humaine. Et ils prendront garde de ne recevoir quoi que ce soit, avant ou après, en raison de cet examen ; sinon, tant les receveurs que les donneurs encourront la culpabilité de simonie, dont ils ne pourront être absous qu'après avoir résigné les bénéfices qu'ils possédaient de quelque manière que ce soit, même avant cet acte ; et ils seront rendus incapables d'en obtenir d'autres à l'avenir. Et concernant toutes ces questions, ils seront tenus de rendre compte, non seulement à Dieu, mais aussi, si besoin est, au Synode provincial, qui aura le pouvoir de les punir sévèrement, à sa discrétion, s'il est établi qu'ils ont fait quelque chose de contraire à leur devoir.

Ensuite, une fois l'examen terminé, un rapport sera fait de tous ceux qui auront été jugés, par lesdits examinateurs, aptes par l'âge, les mœurs, l'instruction, la prudence et d'autres qualifications appropriées, à gouverner l'église vacante ; et parmi ceux-ci, l'évêque choisira celui qu'il jugera le plus apte de tous ; et à lui, et à nul autre, l'église sera conférée par celui à qui il appartient de la conférer. Mais, si l'église est sous patronage ecclésiastique, et que l'institution appartient à l'évêque, et à nul autre, celui que le patron jugera le plus digne parmi ceux qui ont été approuvés par les examinateurs, il sera tenu de le présenter à l'évêque, afin qu'il puisse recevoir l'institution de lui : mais lorsque l'institution doit procéder de quelqu'un d'autre que l'évêque, alors l'évêque seul choisira le plus digne parmi les dignes, et le patron le présentera à celui à qui appartient l'institution.

Mais s'il est sous patronage laïc, l'individu qui sera présenté par le patron doit être examiné, comme ci-dessus, par ceux délégués à cet effet, et ne pas être admis, à moins qu'il ne soit trouvé apte. Et, dans tous les cas susmentionnés, à nul autre qu'à l'un de ceux qui ont été examinés comme susdit, et ont été approuvés par les examinateurs, selon la règle prescrite ci-dessus, l'église ne sera confiée, et aucune dévolution ou appel, interjeté même devant le Siège apostolique, ou les légats, vice-légats ou nonces de ce siège, ou devant quelque évêque, métropolitain, primat ou patriarche, n'empêchera ou ne suspendra l'exécution du rapport des examinateurs susmentionnés : pour le reste, le vicaire que l'évêque a, à sa propre discrétion, déjà délégué pour le moment à l'église vacante, ou qu'il pourrait par la suite déléguer à celle-ci, ne sera pas retiré de la charge et de l'administration de ladite église, jusqu'à ce qu'il y soit pourvu, soit par la nomination du vicaire lui-même, soit de quelque autre personne, qui a été approuvée et élue comme ci-dessus : et toutes les provisions et institutions faites autrement que selon la forme susnommée, seront considérées comme surreptices : toutes exemptions, indults, privilèges, préventions, appropriations, nouvelles provisions, indults accordés à quelque université que ce soit, même pour une certaine somme, et tous autres empêchements quels qu'ils soient, en opposition à ce décret, nonobstant.

Si, cependant, lesdites églises paroissiales possédaient un revenu si faible qu'il ne permette pas la peine de tout cet examen ; ou si personne ne cherche à subir cet examen ; ou si, en raison des factions ouvertes ou des dissensions qui se rencontrent dans certains lieux, des querelles et tumultes plus graves peuvent facilement en être excités ; l'Ordinaire peut, en omettant cette formalité, avoir recours à un examen privé, si, en sa conscience, avec l'avis des (examinateurs) délégués, il juge cela opportun ; en observant toutefois les autres choses telles que prescrites ci-dessus. Il sera également licite pour le Synode provincial, s'il juge qu'il y a des détails qui devraient être ajoutés ou retranchés des règlements ci-dessus concernant la forme de l'examen, d'en disposer en conséquence.

CHAPITRE XIX. Les mandats « de providendo », les expectatives et autres choses de ce genre sont abrogés.

Le saint Synode ordonne que les mandats pour des promotions contingentes, et ces grâces qui sont appelées expectatives, ne seront plus accordées à personne, pas même aux collèges, universités, sénats, ou à quelque individu que ce soit, même sous le nom d'indult, ou jusqu'à une certaine somme, ou sous tout autre titre spécieux ; et il ne sera licite à personne de faire usage de celles qui ont été accordées jusqu'ici. De même, aucune réserve mentale, ni aucune autre grâce quelle qu'elle soit concernant les futures vacances de bénéfices, ni les indults qui s'appliquent aux églises appartenant à d'autres, ou aux monastères, ne seront accordées à quiconque, pas même aux cardinaux de la sainte Église romaine ; et celles accordées jusqu'à présent seront considérées comme abrogées.

CHAPITRE XX. La manière de conduire les causes appartenant au tribunal ecclésiastique est prescrite.

Toutes les causes appartenant de quelque manière que ce soit à la cour ecclésiastique, même si elles peuvent concerner des bénéfices, seront connues, en première instance, devant les Ordinaires des lieux seulement ; et seront complètement terminées dans les deux ans au plus tard à partir du moment où le procès a été intenté : sinon, à l'expiration de cette période, il sera libre aux parties, ou à l'une d'elles, d'avoir recours à des juges supérieurs, mais par ailleurs compétents, qui reprendront la cause telle qu'elle se présentera alors, et veilleront à ce qu'elle soit terminée avec toute la diligence possible ; et, avant cette période, les causes ne seront confiées à aucun autre (que les Ordinaires), ni transférées de là ; et aucun appel interjeté par ces parties ne sera reçu par aucun juge supérieur quel qu'il soit ; et aucune commission ou inhibition ne sera émise par eux, sauf sur une sentence définitive, ou une sentence ayant force de telle, et dont le grief ne peut être redressé par un appel de cette sentence définitive. Sont exceptées de ce qui précède les causes qui, conformément aux dispositions des canons, doivent être jugées devant le Siège apostolique, ou celles que le Souverain Pontife romain jugera bon, pour une cause urgente et raisonnable, d'assigner ou d'avocuer à sa propre audience, par un rescrit spécial sous la signature de sa Sainteté signé de sa propre main.

En outre, les causes matrimoniales et criminelles ne seront pas laissées au jugement des doyens, archidiacres et autres inférieurs, même lorsqu'ils sont en cours de visite, mais seront réservées à l'examen et à la juridiction de l'évêque seulement ; même s'il devait y avoir, en ce moment présent, un procès en instance, à quelque stade de la procédure que ce soit, entre un évêque et le doyen ou l'archidiacre, concernant la connaissance de cette classe de causes : et si, dans une quelconque cause matrimoniale, l'une des parties prouve véritablement sa propriété en présence de l'évêque, elle ne sera pas contrainte de plaider hors de la province, soit au deuxième ou au troisième stade du procès, à moins que l'autre partie ne pourvoie à son entretien et ne supporte également les frais du procès.

Les légats, même de latere, les nonces, les gouverneurs ecclésiastiques ou autres, non seulement ne présumeront pas, en vertu de quelque pouvoir que ce soit, d'empêcher les évêques dans les causes susdites, ou d'enlever ou de troubler leur juridiction de quelque manière que ce soit, mais ils ne procéderont même pas contre les clercs ou autres personnes ecclésiastiques, jusqu'à ce que l'évêque ait été d'abord sollicité et se soit montré négligent ; sinon, leurs procédures et ordonnances seront sans force, et ils seront tenus de satisfaire les parties pour les dommages qu'elles ont subis.

En outre, si un individu fait appel dans les cas autorisés par la loi, ou dépose une plainte concernant un grief, ou a recours, comme susdit, à un juge, en raison de deux années écoulées, il sera tenu de transférer, à ses propres frais, au juge d'appel, tous les actes des procédures qui ont eu lieu devant l'évêque, après en avoir toutefois donné avis préalablement audit évêque ; afin que, s'il lui semble bon de communiquer quelque information sur le procès, il puisse en informer le juge d'appel. Mais si l'appelé comparaît, alors il sera également tenu de supporter sa part des frais de transfert de ces actes, pourvu qu'il souhaite en faire usage ; à moins que ce ne soit la coutume du lieu d'agir autrement, à savoir que la totalité des frais doive être supportée par l'appelant.

De plus, le notaire sera tenu de fournir à l'appelant, contre paiement des honoraires appropriés, une copie des procédures dès que possible, et dans un délai d'un mois au plus tard. Et si ce notaire est coupable de quelque fraude en retardant la remise d'une telle copie, il sera suspendu de l'exercice de son office, à la discrétion de l'Ordinaire, et condamné à payer le double des frais du procès, qui seront partagés entre l'appelant et les pauvres du lieu. Mais si le juge lui-même a connaissance de ce retard et en est complice, ou s'il soulève de quelque autre manière des obstacles à ce que l'intégralité des procédures soit remise à l'appelant dans le délai susdit, il sera soumis à la même peine de payer le double des frais, comme ci-dessus ; nonobstant, en ce qui concerne toutes les questions susdites, tous privilèges, indults, conventions, qui ne lient que leurs auteurs, et toutes autres coutumes quelles qu'elles soient contraires.

CHAPITRE XXI. Il est déclaré que, par certains mots utilisés précédemment, la manière habituelle de traiter les affaires dans les Conciles généraux n'est pas modifiée.

Le saint Synode, désireux qu'aucune occasion de doute ne puisse, à l'avenir, surgir des décrets qu'il a publiés, en explication des mots contenus dans un décret publié lors de la première session sous notre très bienheureux seigneur, Pie IV, à savoir, « lesquels, sur proposition des légats et présidents, paraîtront au dit saint Synode convenables et appropriés pour apaiser les calamités de ces temps, mettre fin aux controverses concernant la religion, réprimer les langues trompeuses, corriger les abus des mœurs dépravées et procurer à l'Église une paix véritable et chrétienne », déclare qu'il n'était pas dans son intention que, par les mots précédents, la manière habituelle de traiter les affaires dans les conciles généraux soit en aucune façon modifiée ; ou que quoi que ce soit de nouveau, en dehors de ce qui a été établi jusqu'ici par les saints canons, ou par la forme des conciles généraux, soit ajouté à, ou retranché de, quiconque.

INDICTION DE LA PROCHAINE SESSION

De plus, le même saint et sacré Synode ordonne et décrète que la prochaine session soit tenue le jeudi suivant la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, qui sera le neuvième jour de décembre prochain, avec le pouvoir également d'abréger ce terme. Dans cette session, il sera traité du sixième ## CHAPITRE qui est maintenant reporté à cette date, et des ## CHAPITRES restants sur la Réforme qui ont déjà été exposés, et d'autres questions qui s'y rapportent. Et s'il semble opportun, et que le temps le permette, certains dogmes pourront également être traités, tels qu'ils seront proposés en leur temps dans les congrégations.

Le terme fixé pour la session a été abrégé.



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