
Session 5 : CONCERNANT LE PÉCHÉ ORIGINEL

PREMIER DÉCRET
Célébré le dix-septième jour du mois de juin, en l'an 1546.
Afin que notre foi catholique, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, puisse, une fois les erreurs purgées, demeurer dans son intégrité parfaite et immaculée, et que le peuple chrétien ne soit pas emporté par tout vent de doctrine ; alors que ce vieux serpent, l'ennemi perpétuel du genre humain, parmi les très nombreux maux dont l'Église de Dieu est troublée en ces temps, a également suscité non seulement de nouvelles, mais même d'anciennes dissensions concernant le péché originel et son remède ; le saint et sacré Synode œcuménique et général de Trente, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, sous la présidence des trois mêmes légats du Siège apostolique, souhaitant maintenant parvenir à ramener ceux qui s'égarent et à confirmer ceux qui hésitent, suivant les témoignages des saintes Écritures, des saints Pères, des conciles les plus approuvés, ainsi que le jugement et le consentement de l'Église elle-même, ordonne, confesse et déclare ces choses concernant ledit péché originel : Par conséquent, dans un esprit de vérité et d'unité, le septième session du concile de trente souligne la nécessité d'adhérer aux enseignements du Christ et des apôtres, protégeant les fidèles des interprétations trompeuses. Il a réaffirmé que par la grâce de Dieu, reçue via les sacrements, les croyants peuvent surmonter les conséquences du péché originel et atteindre le salut. Le Synode appelle le clergé et les laïcs à approfondir leur compréhension de ces doctrines, assurant la préservation de leur foi contre les tempêtes de l'hérésie. À la lumière de ces préoccupations, le Concile de Trente, dans sa résolution de défendre la vérité de la foi, délimite la nature du péché originel et ses conséquences pour l'humanité. Cet enseignement essentiel sert de pierre angulaire pour comprendre le salut et la grâce accordée par le Christ. Un examen approfondi des décrets du Concile, surtout dans le contexte du aperçu de la session 25 du concile de trente, apporte de la clarté sur la position de l'Église contre les hérésies qui menacent son unité et son intégrité doctrinale. Dans ce contexte, le Concile de Trente neuvième session souligne la nécessité de la grâce pour le salut, affirmant que le péché originel nécessite effectivement un remède divin par Jésus-Christ. De plus, il cherche à fournir des conseils clairs aux fidèles, en veillant à ce qu'ils restent fermes dans leurs croyances face aux défis posés par des enseignements contradictoires. Ainsi, le Synode proclame l'importance de l'unité dans la foi comme essentielle à l'édification spirituelle et au salut. À la lumière de ces considérations, le Synode affirme que la doctrine du péché originel est fondamentale pour la foi chrétienne, soulignant que ce péché est transmis à toute l'humanité par Adam. De plus, il affirme que la grâce de Dieu, dispensée par le Christ, est nécessaire au salut et que les sacrements servent de moyens vitaux pour que les croyants reçoivent cette grâce. Les définitions et anathèmes énoncés dans le concile de trente huitième session résument la position inébranlable de l'Église sur ces questions théologiques cruciales. De plus, l'importance des sacrements dans la vie du croyant est renforcée, comme souligné dans le session six du concile de trente, qui établit que ces rites sacrés sont des canaux essentiels de la grâce divine. Le Synode encourage une éducation continue et une pastorale pour aider la communauté chrétienne à saisir les complexités du péché originel et ses implications pour leur cheminement spirituel. En favorisant un engagement partagé envers ces enseignements, l'Église vise à cultiver un sens plus profond de foi communautaire et de résilience contre les idéologies divisives.
Si quelqu'un ne confesse pas que le premier homme, Adam, lorsqu'il eut transgressé le commandement de Dieu au Paradis, perdit immédiatement la sainteté et la justice dans lesquelles il avait été constitué ; et qu'il encourut, par l'offense de cette prévarication, la colère et l'indignation de Dieu, et par conséquent la mort, dont Dieu l'avait précédemment menacé, et, avec la mort, la captivité sous le pouvoir de celui qui dès lors eut l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et que l'homme Adam tout entier, par cette offense de prévarication, fut changé, en corps et en âme, pour le pire ; qu'il soit anathème.
Si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam ne lui a nui qu'à lui-même, et non à sa postérité ; et que la sainteté et la justice, reçues de Dieu, qu'il a perdues, il les a perdues pour lui seul, et non pour nous aussi ; ou que, souillé par le péché de désobéissance, il n'a transfusé que la mort et les peines du corps à tout le genre humain, mais non le péché aussi, qui est la mort de l'âme ; qu'il soit anathème : alors qu'il contredit l'apôtre qui dit : Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort est passée sur tous les hommes, en qui tous ont péché.
Si quelqu'un affirme que ce péché d'Adam, qui est un dans son origine, et étant transfusé dans tous par propagation, non par imitation, est en chacun comme le sien propre, est effacé soit par les pouvoirs de la nature humaine, soit par tout autre remède que le mérite de l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu dans son propre sang, fait pour nous justice, sanctification et rédemption ; ou s'il nie que ledit mérite de Jésus-Christ soit appliqué, tant aux adultes qu'aux enfants, par le sacrement du baptême dûment administré selon la forme de l'Église ; qu'il soit anathème : Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. D'où cette voix : Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde ; et cette autre : Tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu le Christ.
Si quelqu'un nie que les enfants, nouvellement nés du sein de leur mère, même s'ils sont issus de parents baptisés, doivent être baptisés ; ou dit qu'ils sont baptisés en vérité pour la rémission des péchés, mais qu'ils ne tirent rien du péché originel d'Adam, qui a besoin d'être expié par le bain de la régénération pour obtenir la vie éternelle, d'où il s'ensuit par conséquent que chez eux la forme du baptême, pour la rémission des péchés, est comprise non comme vraie, mais comme fausse, qu'il soit anathème. Car ce que l'apôtre a dit, Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort est passée sur tous les hommes en qui tous ont péché, ne doit pas être compris autrement que comme l'Église catholique répandue partout l'a toujours compris. Car, en raison de cette règle de foi, issue d'une tradition des apôtres, même les enfants, qui ne pouvaient pas encore commettre de péché par eux-mêmes, sont pour cette cause véritablement baptisés pour la rémission des péchés, afin que soit nettoyé en eux par la régénération ce qu'ils ont contracté par la génération. Car, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Si quelqu'un nie que, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est conférée dans le baptême, la culpabilité du péché originel est remise ; ou affirme même que tout ce qui a la vraie et propre nature du péché n'est pas enlevé ; mais dit qu'il est seulement effacé, ou non imputé ; qu'il soit anathème. Car, en ceux qui sont nés de nouveau, il n'y a rien que Dieu haïsse ; parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont véritablement ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort ; qui ne marchent pas selon la chair, mais, dépouillant le vieil homme, et revêtant le nouveau qui est créé selon Dieu, sont rendus innocents, immaculés, purs, inoffensifs et aimés de Dieu, héritiers en vérité de Dieu, mais cohéritiers avec le Christ ; de sorte qu'il n'y a absolument rien pour retarder leur entrée au ciel. Mais ce saint synode confesse et ressent que dans les baptisés demeure la concupiscence, ou une incitation (au péché) ; laquelle, étant laissée pour notre exercice, ne peut nuire à ceux qui n'y consentent pas, mais résistent vaillamment par la grâce de Jésus-Christ ; oui, celui qui aura combattu légitimement sera couronné. Cette concupiscence, que l'apôtre appelle parfois péché, le saint Synode déclare que l'Église catholique n'a jamais compris qu'elle soit appelée péché comme étant véritablement et proprement péché chez ceux qui sont nés de nouveau, mais parce qu'elle provient du péché et incline au péché.
Ce même saint Synode déclare néanmoins que son intention n'est pas d'inclure dans ce décret, où il est traité du péché originel, la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, mère de Dieu ; mais que les constitutions du Pape Sixte IV, d'heureuse mémoire, doivent être observées, sous les peines contenues dans lesdites constitutions, qu'il renouvelle.

SUR LA RÉFORME

SECOND DÉCRET

CHAPITRE I : De l'institution d'un lectorat de la Sainte Écriture et des arts libéraux.
Le même saint et sacré Synode, adhérant aux pieuses constitutions des Souverains Pontifes et des conciles approuvés, et les embrassant et y ajoutant ; afin que le trésor céleste des livres sacrés, que le Saint-Esprit a délivré aux hommes avec la plus grande libéralité, ne reste pas négligé, a ordonné et décrété que, dans les églises où l'on trouve une prébende, une prestimonie ou un autre subside sous quelque nom que ce soit, destiné aux lecteurs en théologie sacrée, les évêques, archevêques, primats et autres Ordinaires de ces lieux forceront et contraindront, même par la soustraction des fruits, ceux qui détiennent une telle prébende, prestimonie ou subside, à exposer et interpréter ladite Sainte Écriture, soit personnellement, s'ils sont compétents, soit autrement par un substitut compétent, à choisir par lesdits évêques, archevêques, primats et autres Ordinaires de ces lieux. Mais, pour l'avenir, qu'une telle prébende, prestimonie ou subside ne soit accordé qu'à des personnes compétentes, et à celles qui peuvent elles-mêmes remplir cette charge ; sinon, la disposition prise sera nulle et non avenue.
Mais dans les églises métropolitaines ou cathédrales, si la ville est distinguée et peuplée, et aussi dans les églises collégiales qui se trouvent dans une grande ville, même si elles n'appartiennent à aucun diocèse, pourvu que le clergé y soit nombreux, où il n'y a pas de telle prébende, prestimonie ou subside réservé à cet effet, que la première prébende qui deviendra vacante de quelque manière que ce soit, sauf par démission, et à laquelle aucun autre devoir incompatible n'est attaché, soit entendue comme étant ipso facto réservée et consacrée à cet effet pour toujours. Et au cas où dans lesdites églises il n'y aurait aucune prébende, ou aucune prébende suffisante, que le métropolitain, ou l'évêque lui-même, en y affectant les fruits de quelque bénéfice simple, les obligations y afférentes étant néanmoins remplies, ou par les contributions des bénéficiaires de sa ville et de son diocèse, ou autrement, comme il sera le plus commode, pourvoie de telle sorte, avec l'avis de son chapitre, à ce que ladite lecture de la Sainte Écriture ait lieu ; mais de telle sorte que toutes les autres lectures qui pourraient exister, qu'elles soient établies par coutume ou de toute autre manière, ne soient en aucun cas omises pour autant.
Quant aux églises dont les revenus annuels sont faibles, et où le nombre du clergé et des laïcs est si petit qu'un lectorat de Théologie ne peut y être commodément établi, qu'elles aient au moins un maître, à choisir par l'évêque avec l'avis du chapitre, pour enseigner gratuitement la grammaire aux clercs et autres pauvres écoliers, afin qu'ils puissent ensuite, avec la bénédiction de Dieu, passer à ladite étude de la Sainte Écriture. Et à cette fin, que les fruits de quelque bénéfice simple soient assignés à ce maître de grammaire, fruits qu'il recevra tant qu'il continuera à enseigner, pourvu toutefois que ledit bénéfice ne soit pas privé du devoir qui lui est dû, ou qu'une rémunération appropriée lui soit versée sur les revenus épiscopaux ou capitulaires ; ou enfin que l'évêque lui-même imagine quelque autre méthode adaptée à son église et à son diocèse ; afin que cette disposition pieuse, utile et profitable ne soit, sous aucun prétexte spécieux, négligée.
Dans les monastères de moines aussi, qu'il y ait de même une lecture sur la Sainte Écriture, là où cela peut être commodément fait : si les abbés sont négligents, que les évêques des lieux, en tant que délégués ici du Siège apostolique, les y contraignent par des remèdes appropriés. Et dans les couvents d'autres Réguliers, où les études peuvent commodément fleurir, qu'il y ait de même un lectorat de Sainte Écriture ; lequel lectorat sera assigné, par les chapitres généraux ou provinciaux, aux maîtres les plus capables.
Dans les collèges publics aussi, où un lectorat si honorable, et le plus nécessaire de tous, n'a pas encore été institué, qu'il soit établi par la piété et la charité des princes et gouvernements les plus religieux, pour la défense et l'accroissement de la foi catholique, et la préservation et la propagation d'une doctrine saine ; et là où un tel lectorat, après avoir été une fois institué, a été négligé, qu'il soit restauré. Et afin que l'impiété ne soit pas disséminée sous l'apparence de la piété, le même saint Synode ordonne que personne ne soit admis à cette charge de lecteur, que ce soit en public ou en privé, sans avoir été préalablement examiné et approuvé par l'évêque du lieu, quant à sa vie, sa conversation et ses connaissances : ce qui ne doit cependant pas être entendu des lecteurs dans les couvents de moines. De plus, ceux qui enseignent ladite Sainte Écriture, tant qu'ils enseignent publiquement dans les écoles, ainsi que les écoliers qui étudient dans ces écoles, jouiront pleinement et posséderont, même absents, tous les privilèges accordés par le droit commun, en ce qui concerne la réception des fruits de leurs prébendes et bénéfices.

CHAPITRE II : Des prédicateurs de la parole de Dieu et des questeurs d'aumônes.
Mais voyant que la prédication de l'Évangile n'est pas moins nécessaire à la communauté chrétienne que la lecture de celle-ci ; et attendu que c'est le devoir principal des évêques ; le même saint Synode a résolu et décrété que tous les évêques, archevêques, primats et tous les autres prélats des églises soient tenus personnellement, s'ils ne sont pas légitimement empêchés, de prêcher le saint Évangile de Jésus-Christ. Mais s'il arrivait que les évêques, et les autres susmentionnés, soient empêchés par quelque empêchement légitime, ils seront tenus, conformément à la forme prescrite par le concile général (de Latran), de nommer des personnes aptes à remplir sainement cette charge de prédication. Mais si quelqu'un, par mépris, ne l'exécute pas, qu'il soit soumis à une punition rigoureuse.
Les archiprêtres, curés et tous ceux qui détiennent de quelque manière que ce soit des églises paroissiales ou autres, qui ont la charge d'âmes, devront, au moins les jours du Seigneur et les fêtes solennelles, soit personnellement, soit, s'ils sont légitimement empêchés, par d'autres qui sont compétents, nourrir le peuple qui leur est confié, avec des paroles saines, selon leur propre capacité et celle de leur peuple ; en leur enseignant les choses qu'il est nécessaire à tous de savoir pour le salut, et en leur annonçant avec brièveté et simplicité de discours, les vices qu'ils doivent éviter, et les vertus qu'ils doivent suivre, afin qu'ils puissent échapper à la punition éternelle et obtenir la gloire du ciel. Et si l'un des susmentionnés néglige de remplir ce devoir, même s'il peut plaider, pour quelque motif que ce soit, qu'il est exempt de la juridiction de l'évêque, et même si les églises peuvent être, de quelque manière que ce soit, dites exemptées, ou peut-être annexées ou unies à un monastère qui est même hors du diocèse, que la sollicitude pastorale vigilante des évêques ne fasse pas défaut, pourvu que ces églises soient réellement dans leur diocèse ; de peur que cette parole ne soit accomplie : Les petits ont demandé du pain, et il n'y avait personne pour le rompre pour eux. C'est pourquoi, si, après avoir été admonestés par l'évêque, ils négligent ce devoir pendant l'espace de trois mois, qu'ils soient contraints par des censures ecclésiastiques, ou autrement, à la discrétion dudit évêque ; de telle sorte que, même si cela lui semble opportun, une rémunération équitable soit versée, sur les fruits des bénéfices, à une autre personne pour remplir cette charge, jusqu'à ce que le titulaire lui-même, se repentant, remplisse son propre devoir.
Mais s'il se trouvait des églises paroissiales soumises à des monastères qui ne sont dans aucun diocèse, si les abbés et prélats Réguliers sont négligents dans les matières susmentionnées, qu'ils y soient contraints par les métropolitains, dans les provinces desquels lesdits diocèses sont situés, en tant que délégués à cette fin du Siège apostolique ; et que ni la coutume, ni l'exemption, ni l'appel, ni la réclamation, ni l'action en recouvrement ne soient efficaces pour empêcher l'exécution de ce décret ; jusqu'à ce que, par un juge compétent, qui procédera sommairement et n'examinera que la vérité du fait, l'affaire ait été prise en connaissance et décidée.
Les réguliers, de quelque ordre qu'ils soient, ne peuvent prêcher, même dans les églises de leurs propres ordres, à moins qu'ils n'aient été examinés et approuvés quant à leur vie, leurs mœurs et leurs connaissances par leurs propres supérieurs, et munis de leur licence ; avec cette licence, ils seront tenus de se présenter personnellement devant les évêques et de leur demander une bénédiction avant de commencer à prêcher. Mais, (pour prêcher) dans des églises qui ne sont pas celles de leurs propres ordres, outre la licence de leurs propres supérieurs, ils seront obligés d'avoir également la licence de l'évêque, sans laquelle ils ne pourront en aucun cas prêcher dans lesdites églises qui n'appartiennent pas à leurs propres ordres : mais les évêques accorderont ladite licence gratuitement.
Mais si, ce qu'à Dieu ne plaise, un prédicateur devait répandre des erreurs ou des scandales parmi le peuple, que l'évêque lui interdise de prêcher, même s'il prêche dans un monastère de son propre ordre ou d'un autre : tandis que, s'il prêche des hérésies, qu'il procède contre lui selon les dispositions de la loi ou la coutume du lieu, même si ledit prédicateur devait prétendre qu'il est exempté par un privilège général ou spécial : auquel cas l'évêque procédera par autorité apostolique, et en tant que délégué du Siège apostolique. Mais que les évêques prennent garde à ce qu'un prédicateur ne soit pas importuné, soit par de fausses accusations, soit de toute autre manière calomnieuse ; ou qu'il n'ait aucune juste cause de plainte contre eux.
En outre, que les évêques soient sur leurs gardes pour ne permettre à personne – qu'il s'agisse de ceux qui, étant réguliers de nom, vivent néanmoins hors de leurs monastères et de l'obéissance de leur institut religieux, ou de prêtres séculiers, à moins qu'ils ne leur soient connus et qu'ils ne soient de mœurs et de doctrine approuvées – de prêcher dans leur propre ville et diocèse, même sous le prétexte d'un privilège quelconque ; jusqu'à ce que le saint Siège apostolique ait été consulté par lesdits évêques à ce sujet ; Siège dont il est peu probable que des personnes indignes puissent extorquer de tels privilèges, si ce n'est en supprimant la vérité ou en énonçant ce qui est faux.
Ceux qui quêtent l'aumône – qui sont aussi communément appelés Quêteurs – de quelque condition qu'ils soient, ne présumeront en aucune manière, personnellement ou par autrui, de prêcher ; et les contrevenants seront, nonobstant tout privilège, entièrement réprimés par des remèdes appropriés, par l'évêque et les Ordinaires des lieux.

INDICTION DE LA PROCHAINE SESSION
La session fut ensuite prorogée au treize janvier MDXLVII.
Le saint et sacré Synode ordonne et décrète également que la première session suivante soit tenue et célébrée le jeudi après la fête du bienheureux apôtre Jacques.
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