
Session 13 : CONCERNANT LE TRÈS SAINT SACREMENT DE L'EUCHARISTIE
PREMIER DÉCRET
Étant la troisième sous le Souverain Pontife Jules III, célébrée le onzième jour d'octobre MDLI.
Le sacré et saint Synode œcuménique et général de Trente, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, sous la présidence du même Légat et des nonces du Siège Apostolique, bien que la fin pour laquelle il s'est assemblé, non sans la direction et le gouvernement spéciaux du Saint-Esprit, fût d'exposer la doctrine vraie et ancienne touchant la foi et les sacrements, et d'appliquer un remède à toutes les hérésies et aux autres troubles très graves dont l'Église de Dieu est maintenant misérablement agitée et déchirée en plusieurs parties diverses ; cependant, dès le début, ce fut surtout l'objet de ses désirs que d'arracher par les racines ces ivraies d'erreurs exécrables et de schismes avec lesquels l'ennemi a, en ces temps calamiteux, ensemencé la doctrine de la foi, dans l'usage et le culte de la sacrée et sainte Eucharistie, que notre Sauveur a pourtant laissée dans son Église comme un symbole de cette unité et de cette charité avec lesquelles il voudrait que tous les chrétiens soient mentalement joints et unis ensemble. C'est pourquoi ce sacré et saint Synode, délivrant ici, sur ce vénérable et divin sacrement de l'Eucharistie, cette doctrine saine et authentique que l'Église catholique, instruite par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par ses apôtres, et enseignée par le Saint-Esprit qui lui rappelle jour après jour toute vérité, a toujours retenue et conservera jusqu'à la fin du monde, interdit à tous les fidèles du Christ de présumer croire, enseigner ou prêcher désormais sur la sainte Eucharistie autrement qu'il n'est expliqué et défini dans le présent décret. Cette ferme déclaration de doctrine est une sauvegarde contre la myriade de faux enseignements qui menacent de saper les vérités fondamentales de la foi. Par conséquent, avec l'autorité qui lui est conférée par le Christ, le septième session du concile de trente souligne la nécessité d'adhérer à ces enseignements pour le bien-être spirituel de tous les croyants. Ce faisant, il appelle les fidèles à soutenir et à propager le message authentique de l'Eucharistie, favorisant l'unité parmi les chrétiens au milieu d'une période de division. À la lumière de cet engagement profond à sauvegarder l'intégrité de la foi, le concile de trente session 21 réitère la nécessité de l'unité parmi les croyants. Il appelle les bergers de l'Église à guider leurs congrégations dans un esprit d'harmonie et de fidélité aux enseignements transmis à travers les siècles. Ainsi, le Synode souligne que l'adhésion aux décrets établis ici est essentielle pour la nourriture spirituelle des fidèles et la santé globale de l'Église. Ce décret sert non seulement de renforcement de la clarté doctrinale, mais aussi de sauvegarde contre la fragmentation de l'unité chrétienne. Le signification du concile de trente réside dans sa détermination résolue à maintenir les enseignements sacrosaints de la foi au milieu du tumulte des défis hérétiques. En établissant des directives définitives pour la compréhension et la célébration de l'Eucharistie, il cherche à restaurer un front uni parmi les croyants, garantissant que les principes fondamentaux du catholicisme perdurent à travers les âges. À la lumière de ces décrets, les fidèles sont exhortés à rester fermes dans leur foi et à s'engager profondément dans la vie sacramentelle, reconnaissant l'Eucharistie comme le vrai corps et le vrai sang du Christ. Comme affirmé dans le concile de trente session xxiii, ce mystère profond nourrit non seulement l'âme, mais sert également de source d'unité parmi les fidèles, favorisant un amour plus profond pour Dieu et les uns pour les autres. Par conséquent, il est impératif que tous les enseignements auxquels l'Église adhère reflètent cette vérité, guidant les fidèles loin des divisions et vers la vérité singulière incarnée dans l'Eucharistie. Le concile de trente session vingt-quatre souligne la nécessité d'adhérer à cette doctrine établie pour maintenir l'intégrité de la foi contre les erreurs omniprésentes de l'époque. Il appelle toutes les autorités ecclésiastiques à soutenir et à diffuser diligemment cet enseignement, en veillant à ce que les vérités de l'Eucharistie résonnent dans le cœur des fidèles. Dans un engagement inébranlable envers cette mission, le Synode implore le soutien du Saint-Esprit, guidant l'Église vers l'unité et la clarté dans ses pratiques sacrées.

CHAPITRE I. De la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'Eucharistie.
En premier lieu, le saint Synode enseigne, et professe ouvertement et simplement, que, dans l'auguste sacrement de la sainte Eucharistie, après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et homme, est contenu véritablement, réellement et substantiellement sous les espèces de ces choses sensibles. Car ces choses ne sont pas mutuellement répugnantes, que notre Sauveur lui-même siège toujours à la droite du Père au ciel, selon le mode naturel d'existence, et que, néanmoins, il soit, en beaucoup d'autres lieux, sacramentellement présent à nous dans sa propre substance, par une manière d'exister qui, bien que nous puissions à peine l'exprimer avec des mots, nous pouvons, par l'entendement illuminé par la foi, concevoir, et nous devons croire très fermement qu'elle est possible à Dieu : car ainsi tous nos ancêtres, autant qu'il y en avait dans la vraie Église du Christ, qui ont traité de ce très saint Sacrement, ont professé très ouvertement que notre Rédempteur a institué ce sacrement si admirable lors de la dernière cène, quand, après la bénédiction du pain et du vin, il a témoigné, en termes exprès et clairs, qu'il leur donnait son propre Corps et son propre Sang ; paroles qui, enregistrées par les saints Évangélistes et répétées ensuite par Saint Paul, alors qu'elles portent en elles ce sens propre et très manifeste dans lequel elles ont été comprises par les Pères, il est en effet un crime des plus indignes qu'elles soient détournées, par certains hommes querelleurs et méchants, vers des tropes fictifs et imaginaires, par lesquels la vérité de la chair et du sang du Christ est niée, contrairement au sens universel de l'Église, qui, comme pilier et fondement de la vérité, a détesté, comme sataniques, ces inventions conçues par des hommes impies ; elle reconnaissant, avec un esprit toujours reconnaissant et n'oubliant jamais, ce très excellent bienfait du Christ.

CHAPITRE II. De la raison de l'institution de ce très saint Sacrement.
C'est pourquoi notre Sauveur, sur le point de quitter ce monde pour le Père, a institué ce Sacrement, dans lequel il a déversé pour ainsi dire les richesses de son amour divin envers l'homme, faisant mémoire de ses œuvres merveilleuses ; et il nous a commandé, dans la participation à celui-ci, de vénérer sa mémoire et de montrer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne juger le monde. Et il voulait aussi que ce sacrement soit reçu comme la nourriture spirituelle des âmes, par laquelle peuvent être nourris et fortifiés ceux qui vivent de sa vie, lui qui a dit : Celui qui me mange, celui-là vivra aussi par moi ; et comme un antidote, par lequel nous pouvons être libérés des fautes quotidiennes et préservés des péchés mortels. Il voulait, en outre, qu'il soit un gage de notre gloire à venir et du bonheur éternel, et ainsi un symbole de ce corps unique dont il est la tête, et auquel il voudrait que nous soyons unis comme membres par le lien le plus étroit de la foi, de l'espérance et de la charité, afin que nous puissions tous dire les mêmes choses et qu'il n'y ait pas de schismes parmi nous.

CHAPITRE III. De l'excellence de la très sainte Eucharistie sur les autres Sacrements.
La très sainte Eucharistie a en effet cela en commun avec le reste des sacrements, qu'elle est un symbole d'une chose sacrée et une forme visible d'une grâce invisible ; mais on trouve dans l'Eucharistie cette chose excellente et particulière, que les autres sacrements ont alors d'abord le pouvoir de sanctifier quand on les utilise, tandis que dans l'Eucharistie, avant d'être utilisée, il y a l'Auteur lui-même de la sainteté. Car les apôtres n'avaient pas encore reçu l'Eucharistie de la main du Seigneur, alors que lui-même affirmait pourtant avec vérité que c'était son propre corps qu'il leur présentait. Et cette foi a toujours été dans l'Église de Dieu, qu'immédiatement après la consécration, le véritable Corps de notre Seigneur, et son véritable Sang, avec son âme et sa divinité, sont sous les espèces du pain et du vin ; mais le Corps en effet sous les espèces du pain, et le Sang sous les espèces du vin, par la force des paroles ; mais le corps lui-même sous les espèces du vin, et le sang sous les espèces du pain, et l'âme sous les deux, par la force de cette connexion naturelle et de cette concomitance par laquelle les parties du Christ notre Seigneur, qui est maintenant ressuscité des morts pour ne plus mourir, sont unies ensemble ; et la divinité, en outre, en raison de l'admirable union hypostatique de celle-ci avec son corps et son âme. C'est pourquoi il est très vrai qu'autant est contenu sous l'une ou l'autre espèce que sous les deux ; car le Christ tout entier est sous les espèces du pain, et sous n'importe quelle partie de cette espèce ; de même le tout (le Christ) est sous les espèces du vin, et sous les parties de celle-ci.

CHAPITRE IV. De la Transsubstantiation.
Et parce que le Christ, notre Rédempteur, a déclaré que ce qu'il offrait sous les espèces du pain était véritablement son propre corps, c'est pourquoi cela a toujours été une croyance ferme dans l'Église de Dieu, et ce saint Synode le déclare maintenant à nouveau, que, par la consécration du pain et du vin, une conversion est faite de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang ; laquelle conversion est, par la sainte Église catholique, convenablement et proprement appelée Transsubstantiation.
CHAPITRE V. Du culte et de la vénération à rendre à ce très saint Sacrement.
C'est pourquoi il ne reste aucune place au doute, que tous les fidèles du Christ peuvent, selon la coutume toujours reçue dans l'Église catholique, rendre en vénération le culte de latrie, qui est dû au vrai Dieu, à ce très saint sacrement. Car ce n'est pas pour autant qu'il est moins à adorer pour cette raison, qu'il a été institué par le Christ, le Seigneur, afin d'être reçu : car nous croyons que ce même Dieu est présent en lui, de qui le Père éternel, en l'introduisant dans le monde, dit : Et que tous les anges de Dieu l'adorent ; que les Mages, en tombant à genoux, ont adoré ; qui, enfin, comme le témoigne l'Écriture, a été adoré par les apôtres en Galilée.
Le saint Synode déclare, en outre, que c'est très pieusement et religieusement que cette coutume a été introduite dans l'Église, que ce sublime et vénérable sacrement soit, avec une vénération et une solennité spéciales, célébré, chaque année, un certain jour, et cela une fête ; et qu'il soit porté avec révérence et honneur dans des processions à travers les rues et les lieux publics. Car il est très juste qu'il y ait certains jours saints désignés, où tous les chrétiens puissent, avec une démonstration spéciale et inhabituelle, témoigner que leurs esprits sont reconnaissants et remercient leur Seigneur et Rédempteur commun pour un bienfait si ineffable et vraiment divin, par lequel la victoire et le triomphe de sa mort sont représentés. Et il convenait en effet à la vérité victorieuse de célébrer un triomphe sur le mensonge et l'hérésie, afin qu'ainsi ses adversaires, à la vue d'une telle splendeur, et au milieu d'une si grande joie de l'Église universelle, puissent soit dépérir affaiblis et brisés ; soit, touchés de honte et confondus, se repentir enfin.

CHAPITRE VI. De la réserve du sacrement de la sainte Eucharistie et de son port aux malades.
La coutume de réserver la sainte Eucharistie dans le sacrarium est si ancienne que même l'époque du Concile de Nicée reconnaissait cet usage. De plus, quant au fait de porter la sainte Eucharistie elle-même aux malades, et de la réserver soigneusement à cet effet dans les églises, outre que cela est extrêmement conforme à l'équité et à la raison, cela se trouve également ordonné dans de nombreux conciles, et est une observance très ancienne de l'Église catholique. C'est pourquoi ce saint Synode ordonne que cette coutume salutaire et nécessaire soit retenue par tous les moyens.

CHAPITRE VII. De la préparation à donner pour recevoir dignement la sainte Eucharistie.
S'il est inconvenant pour quiconque d'approcher de l'une des fonctions sacrées, à moins qu'il n'approche saintement ; assurément, plus la sainteté et la divinité de ce sacrement céleste sont comprises par un chrétien, plus il doit veiller diligemment à ne pas s'approcher pour le recevoir sans une grande révérence et sainteté, surtout comme nous lisons dans l'Apôtre ces paroles pleines de terreur : Celui qui mange et boit indignement, mange et boit son propre jugement. C'est pourquoi, celui qui veut communier doit se rappeler le précepte de l'Apôtre : Que l'homme s'éprouve lui-même. Or, l'usage ecclésiastique déclare que cette preuve nécessaire est que personne, conscient en soi d'un péché mortel, si contrit qu'il puisse se sembler à lui-même, ne doit s'approcher de la sainte Eucharistie sans confession sacramentelle préalable. Le saint Synode a décrété que cela doit être invariablement observé par tous les chrétiens, même par les prêtres à qui il peut incomber par leur office de célébrer, pourvu que l'occasion d'un confesseur ne leur manque pas ; mais si, dans une nécessité urgente, un prêtre devait célébrer sans confession préalable, qu'il se confesse dès que possible.

CHAPITRE VIII. De l'usage de cet admirable Sacrement.
Maintenant, quant à l'usage de ce saint sacrement, nos Pères ont distingué à juste titre et sagement trois manières de le recevoir. Car ils ont enseigné que certains le reçoivent sacramentellement seulement, à savoir les pécheurs : d'autres spirituellement seulement, à savoir ceux qui, mangeant dans le désir ce pain céleste qui est mis devant eux, sont, par une foi vive qui agit par la charité, rendus sensibles au fruit et à l'utilité de celui-ci : tandis que la troisième (classe) le reçoit à la fois sacramentellement et spirituellement, et ce sont ceux qui s'éprouvent et se préparent eux-mêmes à l'avance, afin d'approcher de cette table divine vêtus de la robe nuptiale. Maintenant, quant à la réception du sacrement, c'était toujours la coutume dans l'Église de Dieu que les laïcs reçoivent la communion des prêtres ; mais que les prêtres, lorsqu'ils célèbrent, se communient eux-mêmes ; laquelle coutume, comme venant d'une tradition apostolique, doit être retenue avec justice et raison. Et enfin, ce saint Synode, avec une véritable affection paternelle, admoneste, exhorte, prie et supplie, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, que tous et chacun de ceux qui portent le nom chrétien veuillent maintenant enfin s'accorder et être d'un même esprit dans ce signe d'unité, dans ce lien de charité, dans ce symbole de concorde ; et que, conscients de la si grande majesté et de l'amour si excessif de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa propre âme bien-aimée comme prix de notre salut, et nous a donné sa propre chair à manger, ils croient et vénèrent ces mystères sacrés de son corps et de son sang avec une telle constance et fermeté de foi, avec une telle dévotion d'âme, avec une telle piété et adoration qu'ils puissent fréquemment recevoir ce pain supersubstantiel, et qu'il puisse être pour eux véritablement la vie de l'âme, et la santé perpétuelle de leur esprit ; qu'étant revigorés par la force de celui-ci, ils puissent, après le voyage de ce pèlerinage misérable, être capables d'arriver à leur patrie céleste, pour y manger, sans aucun voile, ce même pain des anges qu'ils mangent maintenant sous les voiles sacrés.
Mais comme il ne suffit pas de déclarer la vérité, si les erreurs ne sont pas mises à nu et répudiées, il a semblé bon au saint Synode d'ajouter ces canons, afin que tous, la doctrine catholique étant déjà reconnue, puissent maintenant aussi comprendre quelles sont les hérésies dont ils doivent se garder et qu'ils doivent éviter.

SUR LE TRÈS SAINT SACREMENT DE L'EUCHARISTIE
CANONS
CANON I.-Si quelqu'un nie que, dans le sacrement de la très sainte Eucharistie, sont contenus véritablement, réellement et substantiellement, le corps et le sang avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier ; mais dit qu'Il n'y est que comme dans un signe, ou en figure, ou en vertu ; qu'il soit anathème.
CANON II.-Si quelqu'un dit que, dans le sacré et saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure conjointement avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et nie cette merveilleuse et singulière conversion de toute la substance du pain en le Corps, et de toute la substance du vin en le Sang - les espèces du pain et du vin demeurant seulement - conversion que l'Église catholique appelle très justement Transsubstantiation ; qu'il soit anathème.
CANON III.-Si quelqu'un nie que, dans le vénérable sacrement de l'Eucharistie, le Christ tout entier est contenu sous chaque espèce, et sous chaque partie de chaque espèce, lorsqu'elles sont séparées ; qu'il soit anathème.
CANON IV.-Si quelqu'un dit qu'après que la consécration est achevée, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, mais (qu'ils y sont) seulement pendant l'usage, tandis qu'il est reçu, et non avant ou après ; et que, dans les hosties, ou particules consacrées, qui sont réservées ou qui demeurent après la communion, le vrai Corps du Seigneur ne demeure pas ; qu'il soit anathème.
CANON V.-Si quelqu'un dit, soit que le fruit principal de la très sainte Eucharistie est la rémission des péchés, soit que d'autres effets n'en résultent pas ; qu'il soit anathème.
CANON VI.-Si quelqu'un dit que, dans le saint sacrement de l'Eucharistie, le Christ, Fils unique de Dieu, ne doit pas être adoré avec le culte, même extérieur, de latrie ; et qu'il ne doit, par conséquent, être ni vénéré par une solennité festive spéciale, ni porté solennellement en procession, selon le rite et la coutume louables et universels de la sainte Église ; ou qu'il ne doit pas être proposé publiquement au peuple pour être adoré, et que ceux qui l'adorent sont des idolâtres ; qu'il soit anathème.
CANON VII.-Si quelqu'un dit qu'il n'est pas permis que la sainte Eucharistie soit réservée dans le tabernacle, mais qu'immédiatement après la consécration, elle doit nécessairement être distribuée parmi les personnes présentes ; ou qu'il n'est pas permis qu'elle soit portée avec honneur aux malades ; qu'il soit anathème.
CANON VIII.-Si quelqu'un dit que le Christ, donné dans l'Eucharistie, est mangé spirituellement seulement, et non aussi sacramentellement et réellement ; qu'il soit anathème.
CANON IX.-Si quelqu'un nie que tous et chacun des fidèles du Christ des deux sexes sont tenus, lorsqu'ils ont atteint l'âge de discrétion, de communier chaque année, au moins à Pâques, conformément au précepte de la sainte Mère l'Église ; qu'il soit anathème.
CANON X.-Si quelqu'un dit qu'il n'est pas permis au prêtre célébrant de se communier lui-même ; qu'il soit anathème.
CANON XI.-Si quelqu'un dit que la foi seule est une préparation suffisante pour recevoir le sacrement de la très sainte Eucharistie ; qu'il soit anathème. Et de peur qu'un si grand sacrement ne soit reçu indignement, et ainsi pour la mort et la condamnation, ce saint Synode ordonne et déclare que la confession sacramentelle, lorsqu'un confesseur peut être trouvé, doit nécessairement être faite au préalable par ceux dont la conscience est chargée d'un péché mortel, si contrits qu'ils puissent se croire eux-mêmes. Mais si quelqu'un présume d'enseigner, de prêcher, ou d'affirmer obstinément, ou même de défendre le contraire dans une dispute publique, il sera aussitôt excommunié.

SUR LA RÉFORME
SECOND DÉCRET

CHAPITRE I. Les évêques doivent s'appliquer avec prudence à réformer les mœurs de leurs sujets : il y aura appel de la correction de ces évêques.
Le même sacré et saint Synode, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, sous la présidence des mêmes légat et nonces du Siège Apostolique, se proposant d'ordonner certaines choses qui concernent la juridiction des évêques, afin qu'ils puissent, conformément au décret de la dernière Session, résider d'autant plus volontiers dans les églises qui leur sont confiées, qu'ils seront capables, avec plus de facilité et de commodité, de gouverner et de maintenir dans la droiture de vie et de conduite ceux qui leur sont soumis, juge convenable que les évêques soient d'abord avertis de se souvenir qu'ils sont des pasteurs et non des frappeurs, et qu'ils doivent présider sur ceux qui leur sont soumis de telle manière qu'ils ne dominent pas sur eux, mais qu'ils les aiment comme des fils et des frères ; et de s'efforcer, par l'exhortation et l'avertissement, de les détourner de ce qui est illicite, afin qu'ils ne soient pas obligés, s'ils transgressent, de les contraindre par les punitions dues.
À l'égard de ceux, cependant, qui viendraient à pécher de quelque manière que ce soit par fragilité humaine, cette injonction de l'apôtre doit être observée par les évêques, à savoir qu'ils les reprennent, les supplient, les réprimandent avec toute bonté et doctrine ; voyant que la bienveillance envers ceux qui doivent être corrigés produit souvent plus que l'austérité ; l'exhortation plus que la menace ; la charité plus que le pouvoir. Mais si, en raison de la gravité de la transgression, il y a besoin de la verge, alors la rigueur doit être tempérée par la douceur, le jugement par la miséricorde, la sévérité par la clémence ; afin que la discipline, si salutaire et nécessaire pour le peuple, puisse être préservée sans dureté ; et que ceux qui sont châtiés puissent être amendés, ou, s'ils ne veulent pas se repentir, que d'autres, par le sain exemple de leur punition, puissent être détournés des vices ; puisqu'il est de l'office d'un pasteur, à la fois vigilant et bienveillant, d'appliquer d'abord des fomentations douces aux désordres de ses brebis, et ensuite de procéder à des remèdes plus tranchants et plus violents, lorsque la gravité des maladies peut les exiger ; mais si même ceux-ci ne sont pas efficaces pour supprimer ces désordres, alors il doit libérer les autres brebis au moins du danger de contagion.
Attendu, par conséquent, que ceux qui sont coupables de crimes, ordinairement, afin d'éviter la punition et d'éluder les jugements de leurs évêques, feignent d'avoir des sujets de plainte et des griefs, et, sous le subterfuge d'un appel, entravent le processus du juge, (ce Synode), afin d'empêcher qu'un remède qui fut institué pour la protection de l'innocence ne soit abusé pour la défense de la méchanceté, et afin que cette ruse et cette tergiversation puissent être contrées, a ordonné et décrété que : Dans les causes relatives à la visitation et à la correction, ou à la compétence ou l'incompétence, ainsi que dans les causes criminelles, il n'y aura pas d'appel, avant la sentence définitive, de l'évêque ou de son vicaire général dans les affaires spirituelles, contre une sentence interlocutoire, ou tout autre grief (allégué), quel qu'il soit ; l'évêque, ni son vicaire, ne seront tenus de déférer à un tel appel, comme étant frivole ; mais ils pourront procéder à des mesures ultérieures, nonobstant cet appel, ou toute inhibition émanant d'un juge d'appel, ainsi que tout usage et coutume, même immémoriaux, contraires ; sauf si ledit grief ne peut être réparé par la sentence définitive, ou qu'il n'y a pas d'appel de ladite sentence définitive ; auquel cas les statuts des anciens canons demeureront intacts.

CHAPITRE II. Appel de l'évêque dans les causes criminelles, quand il doit être porté au Métropolitain ou à l'un des évêques les plus proches.
Une cause d'appel - là où il y a place pour un tel appel - de la sentence de l'évêque, ou de celle de son vicaire général, sera, s'il arrive que ce soit une cause confiée par autorité apostolique à des juges sur place, renvoyée au métropolitain, ou même à son vicaire général dans les affaires spirituelles ; ou si ce métropolitain est pour quelque cause suspect, ou s'il est distant de plus de deux jours de voyage tels que fixés par la loi, ou si c'est de lui que l'appel est fait, la cause sera confiée à l'un des évêques les plus proches, ou aux vicaires de ceux-ci, mais non à des juges inférieurs.

CHAPITRE III. Les actes de première instance seront, dans les trente jours, remis gratuitement à l'appelant accusé.
L'accusé qui est dans une cause criminelle un appelant de l'évêque, ou de son vicaire général dans les affaires spirituelles, devra absolument produire, devant le juge auprès duquel il a fait appel, les actes de la première instance ; et le juge ne procédera en aucune manière, sans les avoir vus, à l'absolution de l'accusé. Et celui de qui l'appel est fait, devra fournir sur la demande (de l'appelant), lesdits actes gratuitement dans les trente jours ; autrement ladite cause d'appel sera terminée sans eux, de la manière que la justice peut exiger.

CHAPITRE IV. De quelle manière les clercs doivent être dégradés des Ordres sacrés en raison de crimes graves.
Et attendu que des crimes si graves sont parfois commis par des ecclésiastiques que, en raison de leur atrocité, ils doivent être déposés des ordres sacrés, et livrés à un tribunal séculier ; auquel cas un certain nombre d'évêques est, selon les Canons, requis ; et attendu que, s'il y avait une difficulté à les assembler tous, l'exécution due de la loi serait retardée ; tandis que, s'ils pouvaient à l'occasion être présents, leur résidence serait interrompue ; c'est pourquoi le Synode a résolu et décrété qu'il sera permis à un évêque, par lui-même ou par son vicaire général dans les affaires spirituelles, sans la présence même d'autres évêques, de procéder contre un clerc, même contre celui qui est élevé à l'ordre sacré de la prêtrise, jusqu'à sa condamnation, ainsi qu'à sa déposition verbale ; et il pourra par lui-même procéder même à la dégradation réelle et solennelle desdits ordres et degrés ecclésiastiques, dans les cas où la présence d'autres évêques, en un nombre spécifique, est requise par les Canons ; en prenant toutefois avec lui, et étant assisté en cela par, un nombre égal d'abbés, qui ont le droit d'utiliser la mitre et la crosse par privilège apostolique, s'il se trouve qu'ils puissent être trouvés dans la ville, ou le diocèse, et puissent commodément être présents ; ou à leur défaut, (étant assisté par un nombre égal de) d'autres personnes constituées en dignité ecclésiastique, qui sont de poids par leur âge et recommandées par leur connaissance du droit.

CHAPITRE V. L'évêque prendra sommairement connaissance des grâces par lesquelles un péché ou une peine est remis.
Et parce qu'il arrive parfois que, sous de faux prétextes, qui semblent néanmoins assez probables, certaines personnes obtiennent frauduleusement des grâces, par lesquelles les punitions infligées par la juste sévérité de leurs évêques sont soit entièrement remises, soit atténuées ; et attendu qu'il est une chose insupportable qu'un mensonge, qui est si extrêmement déplaisant à Dieu, ne soit non seulement pas puni lui-même, mais obtienne même pour celui qui le dit, le pardon d'un autre crime ; le Synode a pour cette cause ordonné et décrété ce qui suit : Qu'un évêque, résidant dans sa propre église, prendra connaissance de lui-même, comme délégué du Siège Apostolique, même sommairement, de la surreption ou obreption de toute grâce, obtenue sous de faux prétextes, pour l'absolution de tout crime ou délit public, sur lequel il avait lui-même institué une enquête ; ou pour la rémission d'une punition à laquelle il a lui-même condamné le criminel ; et il n'admettra pas ladite grâce, après qu'il aura été légalement constaté qu'elle a été obtenue par l'énoncé de ce qui est faux, ou par la suppression de la vérité.

CHAPITRE VI. Un évêque ne sera pas cité personnellement, sauf dans un cas impliquant la déposition ou la privation.
Et attendu que les sujets d'un évêque, même s'ils ont été justement châtiés, lui portent souvent néanmoins une haine violente, et, comme s'ils avaient subi quelque tort de sa part, objectent de fausses accusations contre lui, afin qu'ils puissent l'ennuyer par tous les moyens en leur pouvoir, - la peur de cet ennui rend le plus souvent l'évêque plus réticent à enquêter sur les délits et à les punir ; c'est pourquoi, afin qu'un évêque ne soit pas contraint - tant pour son propre grand inconvénient que pour celui de son Église - d'abandonner le troupeau qui lui est confié, et qu'il ne soit pas forcé - non sans la diminution de la dignité épiscopale - d'errer de lieu en lieu, (le Synode) a ainsi ordonné et décrété : Qu'un évêque, même s'il est poursuivi ex officio, ou par voie d'enquête, ou de dénonciation, ou d'accusation, ou de toute autre manière que ce soit, ne sera pas cité ou averti de comparaître en personne, sauf pour une cause pour laquelle il pourrait devoir être déposé de, ou privé de, sa charge.

CHAPITRE VII. Les qualifications des témoins contre un évêque sont décrites.
Dans une cause criminelle, des témoins ne seront pas reçus contre un évêque, que ce soit quant à l'information, ou aux preuves, ou à tout autre processus affectant le point principal de la cause, à moins que leur témoignage ne concorde, et qu'ils soient de bonne vie, en bonne estime et réputation ; et s'ils ont fait une déposition par haine, témérité, ou intérêt, ils seront soumis à de graves punitions.

CHAPITRE VIII. Les causes épiscopales importantes seront portées à la connaissance du Souverain Pontife.
Les causes des évêques, lorsque, en raison de la qualité du crime objecté, ils doivent comparaître (en personne), seront portées devant le Souverain Pontife, et décidées par lui.
DÉCRET POUR AJOURNER LA DÉFINITION DE QUATRE ARTICLES TOUCHANT LE SACREMENT DE L'EUCHARISTIE, ET POUR DONNER UN SAUF-CONDUIT AUX PROTESTANTS
Le même saint Synode, - désirant arracher du champ du Seigneur toutes les erreurs qui, comme des épines, ont repoussé au sujet de ce très saint sacrement, et souhaitant pourvoir au salut de tous les fidèles, ses prières quotidiennes étant dévotement offertes au Dieu Tout-Puissant à cette fin, - parmi les autres articles, relatifs à ce sacrement, qui ont été traités avec l'enquête la plus diligente sur la vérité catholique ; de très nombreuses et très précises conférences, selon l'importance des matières, ayant été tenues, et les sentiments des théologiens les plus éminents ayant également été constatés ; a également traité de ceux qui suivent : s'il est nécessaire au salut, et prescrit de droit divin, que tous les fidèles du Christ reçoivent ledit vénérable sacrement sous les deux espèces.
Et ; si celui qui communie sous l'une ou l'autre espèce reçoit moins que celui qui communie sous les deux. Et ; si la sainte Mère l'Église a erré, en communiant, sous l'espèce du pain seulement, les laïcs, et les prêtres lorsqu'ils ne célèbrent pas. Et ; si les petits enfants doivent aussi être communiés. Mais attendu que ceux, de la très noble province d'Allemagne, qui se disent Protestants, désirent être entendus par le saint Synode sur cesdits articles avant qu'ils ne soient définis, et à cette fin ont demandé la foi publique au Synode, afin qu'il leur soit permis de venir ici en sécurité, de demeurer dans cette ville, de parler librement et d'exposer leurs sentiments devant le Synode, et ensuite de partir quand ils le souhaitent ; ce saint Synode, - bien qu'il ait attendu avec une grande ferveur depuis de nombreux mois leur venue, néanmoins, comme une mère affectueuse qui gémit et travaille, désirant et travaillant le plus ardemment à ceci, que, parmi ceux qui portent le nom chrétien, il n'y ait pas de schismes, mais que, tout comme tous reconnaissent le même Dieu et Rédempteur, ainsi tous puissent dire la même chose, croire la même chose, penser la même chose, - confiant dans la miséricorde de Dieu, et espérant que le résultat sera qu'ils puissent être ramenés à la très sainte et salutaire concorde d'une seule foi, espérance et charité, (et) leur cédant en ceci, a, pour autant que ledit Synode est concerné, donné et accordé, selon leur demande ; une assurance et foi publique, qu'ils appellent un sauf-conduit, de la teneur qui sera exposée ci-dessous ; et pour leur bien, il a ajourné la définition de ces articles à la deuxième prochaine Session, qu'il a indiquée, afin qu'ils puissent commodément y être présents, pour la fête de la conversion de Saint Paul, qui sera le vingt-cinquième jour du mois de janvier de l'année suivante.
Et il ordonne en outre que le sacrifice de la messe, en raison de la connexion étroite entre les deux sujets, soit traité dans la même Session ; et qu'entre-temps il traitera des sacrements de Pénitence et d'Extrême-Onction dans la prochaine Session, qu'il a décrété devoir être tenue le jour de la fête de Sainte Catherine, vierge et martyre, qui sera le vingt-cinq novembre ; et qu'en même temps, dans les deux Sessions, la question de la réforme sera poursuivie.

SAUF-CONDUIT ACCORDÉ AUX PROTESTANTS
Le sacré et saint, général Synode de Trente, - légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, sous la présidence des mêmes Légat et Nonces du saint Siège Apostolique, - accorde, pour ce qui concerne le saint Synode lui-même, à tous et à chacun dans toute l'Allemagne, qu'ils soient ecclésiastiques ou Séculiers, de quelque degré, état, condition, qualité qu'ils soient, qui souhaiteraient se rendre à ce Concile œcuménique et général, la foi publique et la pleine sécurité, qu'ils appellent un sauf-conduit, avec toutes et chacune des clauses et décrets nécessaires et appropriés, même s'ils devaient être exprimés spécifiquement et non en termes généraux, et dont il est son souhait qu'ils soient considérés comme exprimés, de sorte qu'ils puissent et auront le pouvoir en toute liberté de conférer, de faire des propositions, et de traiter des choses qui doivent être traitées dans ledit Synode ; de venir librement et en toute sécurité audit Concile œcuménique, et d'y rester et demeurer, et d'y proposer, tant par écrit que de vive voix, autant d'articles qu'il leur semblera bon, et de conférer et disputer, sans aucun abus ou contumélie, avec les Pères, ou avec ceux qui auront été sélectionnés par ledit saint Synode ; ainsi que de se retirer quand bon leur semblera. Il a en outre semblé bon au saint Synode que, si, pour leur plus grande liberté et sécurité, ils désirent que certains juges soient députés en leur nom, en ce qui concerne les crimes commis, ou qui pourraient être commis par eux, ils nommeront eux-mêmes ceux qui leur sont favorables, même si lesdits crimes devaient être aussi énormes que possible et devaient sentir l'hérésie.
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