Histoire chrétienne: Le Concile de Trente dans son intégralité: Session XXI (21)




  • Le Synode de Trente a abordé les erreurs concernant l'Eucharistie et a clarifié les enseignements sur la communion sous les deux espèces et la communion pour les nourrissons.
  • Les laïcs et les clercs qui ne consacrent pas ne sont pas obligés de recevoir la communion sous les deux espèces, car une seule espèce suffit pour le salut.
  • L’Église détient l’autorité de changer les pratiques sacramentelles au profit des fidèles et soutient que le Christ est pleinement présent dans l’une ou l’autre espèce.
  • Les enfants ne sont pas tenus de participer à l'Eucharistie, et les évêques doivent assurer la bonne administration et le maintien des ordres et des bénéfices de l'église.
Cette entrée fait partie 19 de 27 dans la série Le Concile de Trente en entier

Séance 21: SUR LA COMMUNION

PREMIER DÉCRET

Étant le cinquième sous le Souverain Pontife, Pie IV., célébré le seizième jour de Juillet, MDLXII.

Le Synode sacré et saint, ocecumenical et général de Trente, légalement assemblé dans le Saint-Esprit, les mêmes Légats du Siège Apostolique y présidant, alors que, touchant le sacrement énorme et très saint de l'Eucharistie, il y a dans divers endroits, par les artifices les plus méchants du diable, répandues à l'étranger certaines erreurs monstrueuses, en raison de laquelle, dans certaines provinces, beaucoup sont vus pour avoir quitté la foi et l'obéissance de l'Église catholique, Il a jugé bon, que ce qui se rapporte à la communion sous les deux espèces, et la com-union des enfants, être dans ce lieu mis en avant. C'est pourquoi il interdit à tous les fidèles en Christ de présumer désormais de croire, d'enseigner ou de prêcher autrement sur ces questions que ce qui est expliqué et défini dans ces décrets.

CHAPITRE I. Que les laïcs et les clercs, lorsqu'ils ne sacrifient pas, ne sont pas liés, de droit divin, à la communion sous les deux espèces.

C’est pourquoi ce saint synode, instruit par l’Esprit Saint, qui est l’esprit de sagesse et de compréhension, l’esprit de conseil et de piété, f) et suivant le jugement g) et l’usage de l’Église elle-même, déclare et enseigne que les laïcs et les clercs, lorsqu’ils ne consacrent pas, h) ne sont pas obligés, par aucun précepte divin, de recevoir le sacrement de l’Eucharistie sous les deux espèces ; et qu'on ne peut en aucun cas douter, sans nuire à la foi, (l) que la communion sous l'une ou l'autre espèce leur suffit pour le salut. Car, bien que le Christ, le Seigneur, dans le dernier souper, ait institué et livré aux apôtres, ce vénérable sacrement dans les espèces du pain et du vin; Cette institution et cette délivrance ne tendent donc pas à ce que tous les fidèles de l'Église soient tenus, par l'institution du Seigneur, de recevoir les deux espèces. Mais il n'est pas non plus correctement recueilli, à partir de ce discours qui est dans le sixième de Jean, - cependant selon les différentes interprétations des saints Pères et docteurs, il faut comprendre, - que la communion des deux espèces a été ordonnée par le Seigneur: pour celui qui a dit; Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous (v. 54), dit aussi: Celui qui mange ce pain vivra éternellement (v. 59); Et celui qui dit: Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle (v. 55), dit aussi: Le pain que je donnerai est ma chair pour la vie du monde (v. 52); et, en fin de compte, celui qui a dit; Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui (v. 57), dit néanmoins: Celui qui mange ce pain vivra éternellement (v. 59).

CHAPITRE II. Le pouvoir de l'Église en ce qui concerne la dispensation du sacrement de l'Eucharistie.

Il déclare en outre, que ce pouvoir a toujours été dans l'Église, que, dans la dispensation des sacrements, leur substance étant intacte, (l) il peut ordonner, ou changer, ce qu'il juge le plus opportun, pour le profit de ceux qui reçoivent, ou pour la vénération desdits sacrements, selon la différence des circonstances, des temps et des lieux. Et cela, l'apôtre ne semble pas obscurément avoir laissé entendre, quand il dit: Qu'un homme rende ainsi compte de nous, comme des ministres de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. (m) Et en effet, il est suffisamment manifeste qu'il a lui-même exercé ce pouvoir, - comme dans beaucoup d'autres choses, ainsi en ce qui concerne ce sacrement même; quand, après avoir ordonné certaines choses touchant l'utilisation de celui-ci, il dit; Le reste, je le mettrai en ordre quand je viendrai. (n) C'est pourquoi, sainte Mère Église, connaissant cette autorité dans l'administration des sacrements, bien que l'utilisation des deux espèces n'ait pas, depuis le début de la religion chrétienne, été rare, mais, en cours de temps, cette coutume ayant déjà été très largement changée, elle, induite par des raisons lourdes et justes, a approuvé cette coutume de communiquer sous une (o) espèce, (p) et a décrété qu'elle devait être tenue comme une loi; qu'il n'est pas licite de réprouver, ou de changer à coup sûr, sans l'autorité de l'Église elle-même.

Chapitre III. Que le Christ entier et entier, et un vrai sacrement sont reçus sous l'une ou l'autre espèce.

Il déclare en outre que, bien que, comme cela a déjà été dit, notre Rédempteur, dans ce dernier souper, institué et livré aux apôtres, ce sacrement en deux espèces, mais doit être reconnu, que le Christ entier et entier et un vrai sacrement sont reçus sous l'une ou l'autre espèce seulement; et que, par conséquent, en ce qui concerne le fruit de celui-ci, ils, qui reçoivent une seule espèce, ne sont pas escroqués de toute grâce nécessaire au salut.

CHAPITRE IV. Ces petits enfants ne sont pas liés à la communion sacramentelle.

Enfin, ce même saint Synode enseigne que les petits enfants, qui n'ont pas atteint l'usage de la raison, ne sont par aucune nécessité obligés à la communion sacramentelle de l'Eucharistie: Dans la mesure où, ayant été régénérés par la cuve du baptême, et étant incorporés au Christ, ils ne peuvent pas, à cet âge, perdre la grâce qu'ils ont déjà acquise d'être les fils de Dieu. Ce n'est donc pas l'antiquité qui doit être condamnée, si, en certains endroits, elle a, à un moment donné, observé cette coutume; Car comme ces très saints Pères avaient une cause probable pour ce qu'ils ont fait en ce qui concerne leur temps, ainsi, assurément, est-il à croire sans controverse, qu'ils l'ont fait sans aucune nécessité pour le salut. r)

SUR LA COMMUNION DES DEUX ESPÈCES ET SUR LA COMMUNION DES INFANTS

CANONS

CANON I.-Si quelqu'un dit que, par le précepte de Dieu, ou, par la nécessité du salut, tous et chacun des fidèles du Christ devraient recevoir les deux espèces du sacrement le plus saint non consacrant; Qu'il soit anathème.

CANON II. - si quelqu'un dit que la sainte Église catholique n'a pas été incitée, par des causes et des raisons justes, à communiquer, sous l'espèce du pain seulement, des laïcs, et aussi des clercs lorsqu'ils ne consacraient pas; Qu'il soit anathème.

CANON III.-Si quelqu'un nie que le Christ tout entier - la fontaine et l'auteur de toutes les grâces - est reçu sous la seule espèce de pain; parce que - comme certains l'affirment faussement - il n'est pas reçu, selon l'institution du Christ lui-même, sous les deux espèces; Qu'il soit anathème.

CANON IV.–Si quelqu'un dit que la communion de l'Eucharistie est nécessaire pour les petits enfants, avant qu'ils n'arrivent à des années de discrétion; Qu'il soit anathème. En ce qui concerne, toutefois, ces deux articles, proposés à une autre occasion, mais qui n'ont pas encore été examinés; à savoir, si les raisons par lesquelles la sainte Église catholique a été amenée à communiquer, sous la seule espèce de pain, les laïcs, et aussi les prêtres lorsqu'ils ne célèbrent pas, sont dans une telle sagesse à adhérer, comme cela en aucun cas est l'utilisation du calice pour être autorisé à quiconque; et si, dans le cas où, pour des raisons qui semblent et concordent avec la charité chrétienne, il apparaît que l'utilisation du calice doit être accordée à une nation ou un royaume, il doit être concédé sous certaines conditions; et quelles sont ces conditions: Ce même saint Synode réserve la même chose à un autre temps, - pour la première occasion qui se présentera, - à examiner et à définir.

SUR LA RÉFORME

DEUXIÈME DÉCRET

Proem.

Le même Synode sacré et saint, oecuménique et général de Trente, légalement assemblé dans le Saint-Esprit, les mêmes Légats du Siège Apostolique qui y présidaient, a pensé que, à la louange de Dieu Tout-Puissant, et à l'ornement de la sainte Église, les choses qui suivent doivent être ordonnées à l'heure actuelle, touchant aux affaires de la Réforme. A la lumière des besoins pressants des fidèles et de l'exigence d'un engagement plus profond envers les principes de la foi, Conseil de trent session vingt-cinq a résolu d'aborder les questions entourant la discipline ecclésiastique et l'administration des sacrements. Cela vise à faire en sorte que l'Église reste un phare de vérité et d'intégrité morale dans un monde souvent chargé de confusion et de discorde. En instaurant ces réformes, on espère que les fidèles pourront grandir dans leur dévotion et leur compréhension des mystères divins. À cette fin, la Conseil de trent session vingt-trois a établi une série de décrets visant à assurer l'intégrité et la pureté de la foi. C'est avec une grande solennité que ces dispositions sont promulguées, visant à répondre aux besoins urgents de l'Église dans une période de défi et de confusion. Par cet effort concerté, le Synode cherche non seulement à soutenir la vérité doctrinale, mais aussi à revitaliser la vie spirituelle des fidèles. Cette assemblée estimée, reconnaissant le besoin urgent de renouveau et de clarté dans la doctrine, établit par la présente des lignes directrices pour relever les défis auxquels l'Église est confrontée. En particulier, les décisions prises dans le Conseil de trent session 22 chercher à améliorer la vie spirituelle des fidèles et à restaurer l'unité au sein du clergé. En adoptant ces réformes, nous affirmons notre engagement à soutenir les enseignements du Christ et les traditions de l'Église. Ce faisant, le Synode souligne l'importance d'une catéchèse et d'une pastorale efficaces, en veillant à ce que tous les membres de l'Église soient bien équipés pour naviguer dans les complexités de la vie contemporaine. Le Conseil de trent session xxiv sert de moment charnière dans cette entreprise, renforçant la nécessité d'enseignements accessibles qui résonnent avec les laïcs. En favorisant une compréhension plus profonde de la foi et de la pratique, nous nous efforçons de cultiver un esprit renouvelé de communauté et de collaboration entre tous les croyants.

CHAPITRE I.

Les évêques doivent à la fois conférer des ordres, et donner des lettres dimissoires et des témoignages gratis: leurs serviteurs n'en recevront rien, et les notaires ce qui est fixé dans le présent décret.

Dans la mesure où l'ordre ecclésiastique doit être libre de tout soupçon de convoitise, ni les évêques, ni les autres, qui confèrent des ordres, ni leurs ministres, ne recevront, sous aucun prétexte, quoi que ce soit pour la collation de toute sorte d'ordres, pas même pour la tonsure cléricale, ni pour les lettres dimissoires, ou témoignages, ni pour le sceau, ni pour aucune autre cause que ce soit, pas même si elle devrait être volontairement offerte. Et les notaires, dans les seuls endroits où la louable coutume de ne rien recevoir ne prévaut pas, ne pourront recevoir que la dixième partie d’une couronne d’or (aureus) pour chaque lettre dimissoire ou témoignage; à condition toutefois qu'aucun traitement ne leur soit attribué pour l'exercice de cette fonction; et à condition qu'aucun émolument, sur les paiements au notaire, ne puisse s'accumuler, directement ou indirectement, à l'évêque à partir de la collation desdits ordres. Car dans ce cas, le Synode ordonne qu'ils sont tenus de donner leur travail tout à fait gratuitement; écrasant et interdisant complètement tous les impôts contraires, et toutes les lois et coutumes, même immémoriales, de tous les lieux, quels qu'ils soient, qui peuvent plutôt être appelés abus et corruptions tendant à la pravité simoniaque; Et ceux qui agiront autrement, ainsi que les donneurs comme les receveurs, ipso facto, encourent, outre le châtiment divin, les peines par la loi infligées.

CHAPITRE II. Ceux qui n'ont pas de quoi vivre sont exclus des ordres sacrés.

Considérant qu'il ne semble pas à ceux qui sont inscrits dans le ministère divin, de mendier, ou d'exercer un commerce sordide, à la disgrâce de leur ordre; et qu'il est bien connu qu'un très grand nombre, et que dans de très nombreux endroits, sont admis aux ordres sacrés presque sans aucune sélection; qui, par divers artifices et tromperies, prétendent avoir un bénéfice ecclésiastique, ou même des moyens suffisants; le saint Synode ordonne que désormais aucun clerc séculier, bien qu'il soit autrement apte en ce qui concerne la morale, la connaissance et l'âge, ne sera promu aux ordres sacrés, à moins qu'il ne soit d'abord légitimement certain qu'il est en possession paisible d'un bienfait ecclésiastique suffisant pour sa subsistance honnête: et il ne peut démissionner de ce bénéfice, sans mentionner qu'il a été promu sous son titre; cette démission ne sera pas non plus reçue, à moins qu'il ne soit certain qu'il peut vivre commodément d'autres sources; et toute démission faite autrement sera nulle. Quant à ceux qui ont un patrimoine, ou une pension, ils ne seront pas désormais ordonnés, sauf ceux que l'évêque considérera comme devant être reçus, en considération de la nécessité ou de la commodité de ses églises; après avoir vu aussi d'abord attentivement à cela, qu'ils jouissent réellement de ce patrimoine, ou pension, et qu'ils sont tels qu'ils sont suffisants pour leur subsistance: Et la même chose ne peut en aucun cas être aliénée, éteinte ou remise, sans la permission de l'évêque, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un bénéfice ecclésiastique suffisant, ou qu'ils aient d'une autre source avec laquelle vivre; renouvelant ainsi les peines des anciens canons.

Chapitre III.

Une méthode d'augmentation des distributions quotidiennes est prescrite; les personnes auxquelles elles sont dues: La contumace de ceux qui ne servent pas est punie.

Considérant que des bénéfices ont été établis pour l'accomplissement du culte divin et des fonctions de l'Église; à la fin que l'adoration divine ne peut en aucun cas être diminuée, mais qu'une attention appropriée y soit accordée en toutes choses; le saint Synode ordonne que, dans les églises, aussi bien dans la cathédrale que dans la collégiale, où il n'y a pas de distributions quotidiennes, ou si légères, qu'elles soient probablement ignorées, un tiers des fruits et de tous les produits, et des revenus, ainsi que des dignités, des canoneries, des personats, des portions et des offices, soient mis à part et convertis au but des distributions quotidiennes, pour être répartis entre ceux qui possèdent des dignités et les autres qui sont présents au service divin, selon la proportion qui sera fixée par l'évêque - même en tant que délégué du Siège apostolique - au moment de la toute première déduction faite des fruits; Sauver, cependant, les coutumes de ces églises où ceux qui ne résident pas, ou qui ne servent pas, ne reçoivent rien, ou moins d'un tiers: toutes les exemptions, et toutes les autres coutumes, même immémoriales, et tous les appels que ce soit nonobstant. Et sur la contumace de ceux qui ne servent pas de plus en plus, ils peuvent être poursuivis selon les dispositions de la loi et des canons sacrés.

CHAPITRE IV. Dans quel cas les coadjuteurs doivent être employés pour la guérison des âmes.–La manière d’ériger de nouvelles paroisses est exposée.

Dans toutes les églises paroissiales, ou celles où le baptême est administré,(v) dans lesquelles (églises) le peuple est si nombreux, qu'un seul recteur n'est pas suffisant pour l'administration des sacrements de l'Église, et pour l'exécution du culte divin, les évêques, même en tant que délégués du Siège apostolique, obligera les recteurs, ou d'autres qui il peut concerner, à s'associer à eux-mêmes pour cette fonction, autant de prêtres qui seront suffisants pour administrer les sacrements, et de célébrer le culte divin. En ce qui concerne les églises auxquelles, en raison de la distance ou des difficultés de la localité, les paroissiens ne peuvent pas, sans grand inconvénient, se réparer pour recevoir les sacrements et entendre les offices divins; les évêques peuvent, même contre la volonté des recteurs, établir de nouvelles paroisses, en vertu de la forme de la constitution d'Alexandre III., qui commence, Ad audientiam. Et aux prêtres qui devront être nommés de nouveau sur les églises nouvellement érigées, une partie compétente sera attribuée, selon le jugement de l’évêque, à partir des fruits de toute sagesse appartenant à l’Église mère: et, si cela est nécessaire, il peut contraindre le peuple à contribuer ce qui peut être suffisant pour la subsistance desdits prêtres; toute réserve générale ou spéciale, ou mission, qui peut se trouver sur lesdites églises, nonobstant. Les ordonnances et les érections de ce genre ne seront pas empêchées ou entravées par des dispositions, ni même par une démission, ni par d'autres dérogations, ni par des suspensions de quelque nature que ce soit.

CHAPITRE V. Les évêques peuvent former des unions perpétuelles, dans les cas prévus par la loi.

Afin également que l'état de ces églises, où les offices sacrés sont administrés à Dieu, puisse être maintenu selon leur dignité, les évêques, tout comme les délégués du Siège apostolique, peuvent, selon la forme de la loi, faire des unions à perpétuité, sans préjudice toutefois des titulaires, de toutes les églises paroissiales, et de celles où le baptême est administré, et d'autres bénéfices avec ou sans guérison, avec (d'autres) guérisons, en raison de la pauvreté de ces églises, et dans les autres cas autorisés par la loi; même si lesdites églises, ou bénéfices, sont généralement ou spécialement réservés, ou de quelle manière que ce soit appliqué: les syndicats qui ne peuvent être révoqués, en vertu de quelque disposition que ce soit, même en raison d'une démission, d'une dérogation ou d'une suspension.

CHAPITRE VI.

Pour les Recteurs ignorants, les Vicaires seront, pour le moment, dépossédés d'une partie des fruits; ceux qui continuent à faire scandale peuvent être privés de leurs bénéfices.

Dans la mesure où les recteurs analphabètes et maladroits des églises paroissiales ne sont que peu aptes aux fonctions sacrées; et d'autres, en raison de la turpitude de leur vie, plutôt détruire que édifier; les évêques, même en tant que délégués du Siège apostolique, peuvent déléguer auxdits recteurs illettrés et maladroits, s'ils sont autrement d'une vie irréprochable, coadjuteurs ou vicaires pour le moment, et leur attribuer une partie des fruits pour leur entretien suffisant, ou les prévoir d'une autre manière, en écartant tout appel ou exemption. Mais, ceux qui vivent honteusement et scandaleusement, après les avoir d'abord avertis, ils restreindront et puniront; Et, s'ils restent incorrigibles dans leur méchanceté, ils auront le pouvoir de les priver de leurs bienfaits, selon les constitutions des canons sacrés, en écartant toute exemption ou appel quel qu'il soit.

CHAPITRE VII. Les évêques transfèrent, avec leurs obligations, les églises qui ne peuvent pas être restaurées; d'autres qu'ils feront réparer.

Attendu qu'il faut aussi faire très grand soin, de peur que les choses qui ont été consacrées aux services sacrés ne cessent d'être ainsi employées, par la blessure du temps, et ne passent de la mémoire des hommes; les évêques, même en tant que délégués du Siège apostolique, peuvent transférer de simples bénéfices, même ceux qui sont sous un droit de patronage, des églises qui sont tombées en ruine par l'âge ou autrement, et qui ne peuvent pas, en raison de la pauvreté de celui-ci, être restaurés, aux Églises mères, ou d'autres des mêmes lieux ou des lieux voisins, comme ils le jugent bon, après avoir convoqué ceux qui s'y intéressent; et ils élèveront, dans lesdites églises, des autels ou des chapelles, sous les mêmes invocations; ou les transférer, avec tous leurs émoluments et avec toutes les obligations qui ont été imposées aux anciennes églises, sur des autels ou des chapelles déjà érigées. Mais, en ce qui concerne les églises paroissiales qui sont ainsi tombées en décomposition, elles devront, même si elles sont sous un droit de patronage, prendre soin qu'elles soient réparées et restaurées, de tous les fruits et de tout produit, appartenant de quelque manière que ce soit auxdites églises; et si ces ressources ne sont pas suffisantes, ils contraignent, par tous les moyens appropriés, les patrons et les autres personnes qui reçoivent des fruits provenant de ces églises, ou, à défaut, les paroissiens, à pourvoir aux réparations susmentionnées; annuler tout recours, exemption ou réserve de quelque nature que ce soit. Mais s'ils sont trop pauvres, ces églises seront transférées aux Églises mères, ou aux Églises voisines, avec le pouvoir de convertir à la fois lesdites églises paroissiales et d'autres qui sont en ruines, à des usages profanes, mais pas sordides; une croix, cependant, y étant érigée.

Chapitre VIII. Les monastères élogieux, où l'observance régulière n'est pas en vigueur, et tous les bénéfices ainsi jamais, seront par les évêques visités chaque année.

Il est juste que tout ce qui, dans un diocèse, concerne l'adoration de Dieu, soit soigneusement pris en charge par l'Ordinaire et, lorsque cela est nécessaire, soit mis en ordre par lui. C'est pourquoi les monastères tenus à commendam, même les abbayes, les prieurés et ceux appelés prévôts, dans lesquels l'observance régulière n'est pas en vigueur, ainsi que les bénéfices - avec ou sans la guérison des âmes, aussi bien réguliers que séculiers - de quelque manière tenue à commendam, même si exempt, seront visités chaque année par l'évêque, même comme les délégués du Siège apostolique; et lesdits évêques prévoiront, par des mesures appropriées, même par la séquestration des fruits, que ce qui nécessite un renouvellement ou une réparation, soit fait en conséquence; et que la guérison des âmes, si ces lieux, ou ceux qui leur sont annexés, en sont chargés, ainsi que tous les autres devoirs qui leur sont demandés, soient correctement exercés; nonobstant tous les appels, privilèges, coutumes, même avec une prescription depuis des temps immémoriaux, lettres conservatoires, commissions de juges, et leurs inhibitions au contraire. Et, si l'observance régulière y est maintenue, les évêques prendront soin, par des avertissements paternels, que les supérieurs des dits réguliers observent et fassent observer le mode de vie requis par les instituts de leur ordre, et qu'ils gardent et gouvernent ceux qui leur sont soumis dans leur devoir. Et si, après avoir été avertis, ils ne doivent pas, dans les six mois, les avoir visités ou corrigés, alors lesdits évêques, même en tant que délégués du Siège apostolique, peuvent les visiter et les corriger, de la même manière que les supérieurs eux-mêmes pourraient le faire, conformément à leurs instituts; nonobstant, et annulant complètement, tous les appels, privilèges et exemptions quels qu'ils soient.

Chapitre IX.

Le nom et l'usage des questeurs d'aumônes sont abolis.- Les Ordinaires publieront les indulgences et les grâces spirituelles.- Deux des ## Les CHAPITRES recevront, sans frais, les aumônes.

Considérant que de nombreux remèdes, jusqu'ici appliqués par divers conciles en leur temps, ainsi que par celui du Latran, (w) et de Lyon, comme par celui de Vienne, contre les mauvais abus des questeurs d'aumônes, sont devenus plus tard inutiles; Oui, au contraire, la dépravation de ceux-ci, au grand scandale et à la plainte de tous les fidèles, se trouve chaque jour de plus en plus, car il ne semble plus y avoir d'espoir de leur amendement; (le Synode) ordonne que, dans toutes les parties de la chrétienté, leur nom et leur usage soient désormais complètement abolis; ils ne seront en aucun cas autorisés à exercer une telle fonction; nonobstant les privilèges accordés aux églises, monastères, hôpitaux, lieux pieux, ou à toute personne de quelque degré, domaine et dignité, ou toutes coutumes, même immémoriales. En ce qui concerne les indulgences, ou d'autres grâces spirituelles, dont les fidèles du Christ ne doivent pas à ce titre être privés, Il décrète, qu'ils doivent désormais être publiés au peuple au moment opportun, par les Ordinaires des lieux, aidés par deux membres de la ## CHAPITRE ; à qui aussi le pouvoir est donné de recueillir fidèlement les aumônes, et le secours de la charité qui leur est offerte, sans qu'ils reçoivent aucune rémunération que ce soit; afin que tous les hommes puissent enfin vraiment comprendre que ces trésors célestes de l'Église sont administrés, non pas pour le gain, mais pour la piété.

Le Synode sacré et saint, oecuménique et général de Trente, légalement assemblé dans le Saint-Esprit, les mêmes Légats du Siège Apostolique qui y présidaient, a ordonné et décrété que la prochaine Session suivante se tienne et se célèbre le jeudi après l'octave de la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, qui aura lieu le dix-septième du mois de septembre prochain; avec l'ajout, cependant, que ledit saint Synode peut librement et peut, selon sa volonté et son plaisir, comme il jugera opportun pour les affaires du Concile, limiter ou étendre, même dans une congrégation générale, ledit terme, comme aussi ce qui peut être attribué ci-après pour chaque session.

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